Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02143 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCDW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [D]
né le 27 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [V] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2026 à 16h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 avril 2026, à 16h50, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [D], assisté de son conseil qui renonce au moyen sur l’absence du procés-verbal de conformité et qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [D], né le 27 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2024.
Le 14 avril 2026, M. [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [T] [D].
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que l’absence de la pièce précisant l’habilitation de l’agent à consulter le fichier des personnes recherchées ne causerait aucun grief à M. [D], d’autant que l’habilitation aurait été produite pour la seconde personne ayant vérifié s’il était recherché.
Il a en outre sollicité l’effet suspensif de l’appel.
Le conseil du Préfet a également interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif de l’absence d’irrégularité dans la procédure, en ce que l’absence d’habilitation n’entrainerait pas, en elle-même, la nullité.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, la cour d’appel de Paris a déclaré suspensif le recours déposé par le procureur de la République.
MOTIVATION
Sur la consultation des fichiers
L’article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ".
Il a été jugé (Civ 1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, qu'" Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. ".
Il appartient donc au juge, d’une part, de procéder au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent consultant un fichier ; et d’autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d’une absence d’habilitation prouvée susceptible d’entrainer l’irrégularité de la procédure.
En effet, aucun texte n’interdit à un agent, par ailleurs habilité, de consulter lesdits fichiers et d’effectuer des recherches dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l’intéressé étant en mesure d’en justifier ultérieurement.
En l’espèce, il ressort de la procédure :
— que Mme [P] [R] [S], gardien de la paix, a procédé à une consultation du Fichier des personnes recherchées (FPR) le 9 avril 2026 à 17 h 35 concernant l’intéressé. Aucune mention n’indique que cette dernière était habilitée à cet effet, et aucun document relatif à son habilitation n’a été produit par la suite ;
— que Mme [N] [J], gardien de la paix, a procédé à une seconde consultation du FPR le 10 avril 2026 à 7 h 52 relative à M. [D]. Le procès-verbal précise que cette dernière est « expressément habilité(e) à la consultation des données des fichiers ci-après désignés », la consultation ayant porté sur le FPR et sur le fichier national des étrangers.
Il résulte de ces éléments que si la seconde consultation comporte des éléments permettant de confirmer que Mme [J] était habilitée pour consulter lesdits fichiers, tel n’est pas le cas de la première consultation, effectuée par un agent différent, dont aucun élément du dossier, même parvenu ultérieurement au premier juge, ne permet de confirmer son habilitation à la consultation des fichiers.
Aucun élément ne permet cependant de supposer que la seconde consultation aurait été réalisée par un autre agent « en vue de régulariser la première consultation ».
Par ailleurs, si en principe les effets d’une éventuelle nullité doivent être limités à l’acte qui en est le support nécessaire, en l’espèce la première consultation, tel n’est pas le cas si le grief causé porte sur l’ensemble de la procédure.
Or la première consultation des fichiers, qui est préalable à la mesure de garde à vue de l’intéressé, a donc porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé par ses effets sur la procédure subséquente.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les déclarations d’appel du procureur de la République de [Localité 3] et du préfet de police de [Localité 3],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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