Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/13056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 septembre 2022, N° F20/01712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HOPITAL PRIVE [ Localité 4 ] COTEAU BEAUREGARD, son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/241
Rôle N° RG 22/13056 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDET
[C] [U]
C/
SAS HOPITAL PRIVE [Localité 4] COTEAU BEAUREGARD
Copie exécutoire délivrée le :
14 NOVEMBRE 2025
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01712.
APPELANTE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS HOPITAL PRIVE [Localité 4] COTEAU BEAUREGARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 octobre 2017, la société SA HOPITAL PRIVE VERT COTEAU a embauché Madame [C] [U] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de «'Référente Paie'» avec un salaire mensuel brut de 2153,73 euros ainsi qu’une indemnité de maintien de salaire.
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par courrier en date du 20 avril 2020, Madame [C] [U] a présenté sa démission, a sollicité une dispense partielle du préavis et a demandé le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi.
Le 5 juin 2020, Madame [C] [U] a quitté les effectifs de la société.
Par requête du 04 novembre 2020 Madame [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de':
— 12 703, 72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020, et 1270,37 euros au titre de l’incidence des congés payés y afférents';
— 1264,57 euros à titre de rappel de compensation pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 en 2018';
— 1816,24 euros à titre de rappel de compensation pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la CNN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 en 2019';
— 17 100 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 05 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes et l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] [U] aux entiers dépens.
Le 03 octobre 2022, Madame [U] a relevé appel dudit jugement, par déclaration formée auprès du greffe de la cour pour en solliciter la réformation.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, Madame [U] demande à la cour de :
«'JUGER Madame [U] bien fondée en son Appel.
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle :
— « DEBOUTE Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes »
— « CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens »
STATUANT à nouveau,
JUGER que Madame [U] a réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mai 2020 et que ces heures n’ont été ni déclarées ni payées';
CONDAMNER en conséquence la société SASU HOPITAL PRIVE [Localité 3] – VERT COTEAU BEAUREGARD au paiement des sommes suivantes :
— 12 703,72 € (DOUZE MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020,
— 1 270,37 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) à titre d’incidence congés payés afférente au rappel précité,
— 1 264,57 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) à titre de rappel de compensation pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la Convention Collective en 2018,
— 1 816,24 € (MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de rappel de compensation pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la Convention Collective en 2019,
— 17 100,00 € (DIX SEPT MILLE CENTS EUROS) à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions de l’Article L8221-3 du Code du Travail.
CONDAMNER en outre la société SASU HOPITAL PRIVE [Localité 3] -VERT COTEAU BEAUREGARD au paiement de la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention'».
Par conclusions datées du 27.03.2023, l’HOPITAL PRIVE [Localité 3] VERT COTEAU BEAUREGARD a formé appel incident et demande à la cour de':
«'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 05 septembre 2022 en ce qu’il :
— « Déboute Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes » ;
— « Condamne Madame [D] [U] aux entiers dépens ».
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 05 septembre 2022 en ce qu’il:
« Déboute la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 3] VERT COTEAU BEAUREGARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Madame [U] des demandes suivantes :
DEBOUTER Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [U] à payer à la société concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNER Madame [U] à payer à la société concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel'».
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2025.
SUR CE, LA COUR'
1. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplementaires
L’article L. 3121-28 du code du travail définit l’heure supplémentaire et pose les principes suivants :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'»
En application de cet article, il en découle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 ; 30-3-1994 n° 90-43.246 D ; 2-11-2016 n° 15-20.540 F-D : RJS 2/17 n° 78).
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, et afin d’apporter la preuve des heures supplémentaires effectuées, Madame [C] [U] verse aux débats ses plannings individuels pour les années 2018, 2019 et 2020 (pièces 3,4,5), elle indique que ces relevés d’heures émanent du logiciel OCTIME qui retranscrit les données du badge de chaque salarié, elle retranscrit les données de la badgeuse dans des tableaux de calculs (pièces 6, 7, 8), et allègue avoir effectué 197,30 heures supplémentaires en 2018, 226,66 heures supplémentaires en 2019, et 120, 41 heures supplémentaires en 2020, elle expose que ses trois responsables hiérarchiques qui étaient en charge de la contrôler ne pouvaient ignorer qu’elles réalisait des heures supplémentaires afin de répondre à une surcharge de travail pour l’entreprise, que ces heures supplémentaires étaient donc validées par l’employeur par accord tacite.
Pour contester la demande de Madame [C] [U], l’employeur expose, que les heures de présence badgée ressortant du logiciel OCTIME ne sont pas synonymes d’heures effectivement travaillées, qu’aucune des heures supplémentaires revendiquées par Madame [U] n’a été accomplie avec l’accord de l’employeur, que Madame [U] savait pertinemment, dès le début de la relation contractuelle, que tout recours à une heure supplémentaire devait recevoir l’accord préalable de son employeur, que Madame [U], en tant qu’ancienne Référente paie, serait de mauvaise foi en réclamant le paiement de prétendues heures supplémentaires alors qu’elle ne démontre pas avoir reçu l’aval de sa direction tout comme elle ne rapporte nullement la preuve de ce que les heures effectuées étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées'; qu’à aucun moment l’employeur n’a été informé surcharge de travail justifiant l’accomplissement d’heures supplémentaires, que Madame [U] ne justifie pas d’une quelconque surcharge de travail dans ses écritures, elle conclut qu’en se basant sur le temps de présence validé dans le logiciel OCTIME et en application des principes de force obligatoire des contrats ainsi que de bonne foi, la cour de céans ne pourra que constater que la société concluante n’est en réalité redevable d’aucune heure supplémentaire (pièce n°7).
Les éléments de preuve apportés par Madame [C] [U] sur la base du logiciel OCTIME permettent d’établir que cette dernière, au cours des années 2018, 2019 et 2020 était présente sur son lieu de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale prévu'; qu’aucune preuve contraire n’est à cet égard apportée par l’employeur.
Comme le dispose l’article L 3121-28 du Code du travail, le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur. Une heure de travail supplémentaire, c’est-à-dire au-delà de la durée hebdomadaire légale, ne peut donner lieu à rémunération que si cette heure de travail a été effectuée à la demande de l’employeur, pour son compte, ou, à tout le moins avec son accord implicite ou s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-16959).
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule que Madame [C] [U] pourra effectuer des heures de travail supplémentaires à la demande de la Direction dans la limite du contingent annuel autorisé (130h).
Le 16 avril 2018, Madame [C] [U] était destinataire d’un courriel de la directrice des ressources humaines par lequel une modification de la rubrique «'heures supplémentaires'» des contrats de travail à durée indéterminée était apportée par l’ajout de la phrase suivante': «'seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord écrit (courriel ou autre traçabilité) ouvriront droit à rémunération, sauf en cas d’heures supplémentaires, non prévues, dues à l’absence de relève dans un service nécessitant la présence permanente d’un salarié et dans l’attente d’un remplacement organisé par le directeur d’astreinte ou d’un responsable'» (pièce 18).
Dans le cadre de l’exécution de la relation de travail, la cour relève que Madame [C] [U], en sa qualité de'«'Référent’Paie'» et eu égard à sa fiche de poste ne pouvait ignorer la procédure à suivre pour que les heures supplémentaires fassent l’objet d’une rémunération et/ou d’une compensation de la part de l’employeur. A ce titre, elle était la référente de la validation des heures supplémentaires réclamées par les autres salariés, et sollicitait elle-même de sa hiérarchie la validation des demandes de paiement des heures supplémentaires reçues (pièce 18).
L’employeur produit également (pièce 4), un courriel du 19 août 2019 de Madame [B], Responsable Paie, adressée à Madame [C] [U]. Aux termes de ce courriel faisant suite à une demande de Mme [U] à son supérieur hiérarchique d’une demande de compensation des heures «'faites en plus'» – demande acceptée à titre exceptionnel – la supérieure hiérarchique de Madame [U] lui rappelait «'qu’avant de faire des heures supplémentaires il faut informer [F] ou moi-même de la raison de la surcharge de travail afin que nous validions les heures et que l’on puisse les justifier par la suite si besoin'».
L’employeur verse enfin aux débats deux attestations des supérieurs hiérarchiques de M. [U] qui indiquent toutes deux que cette dernière était parfaitement au fait que tout heure supplémentaire devait être préalablement validée par la direction (pièces 12, 13)'; les bulletins de paie produits par Madame [U] font par ailleurs état des heures supplémentaires payées au titre des années 2018 à 2020 ( pièce 2).
Cependant, il est acquis que’lorsque les heures supplémentaires sont comptabilisées par un logiciel de pointage, la cour de cassation considère que l’employeur est informé des heures de travail effectuées et que son accord à leur réalisation est au moins implicite. Ces heures, réalisées au-delà du forfait prévu au contrat de travail, doivent donc être rémunérées'(Cass. soc.17/05/2023 ' 22.11-592).
En l’espèce, l’employeur n’a présenté aucun élément de contrôle de la durée du travail contraire à la durée de travail ressortant du logiciel OCTIME fournie par la salariée et l’absence de validation explicite ne permet pas d’écarter le fait que des heures supplémentaires non validées n’aient pas été effectuées.
C’est donc par une motivation inappropriée et en inversant la charge probatoire que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020 et ont estimé qu’en se basant sur le temps de présence validé et non sur le temps de présence badgé, la salariée ne justifiait de sa demande de paiement d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020.
En conséquence, le jugement du 05 septembre 2022 sera infirmé sur ce chef et la cour fera droit à la demande de l’appelante de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020.
2. Sur le montant de la compensation financière au titre d’un rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectués pour les années 2018, 2019 et 2020
Le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Comme exposé précédemment, l’appelante a fourni des éléments sur le temps de présence badgé au sein de l’entreprise, il ressort de l’analyse précédemment effectuée, que les heures supplémentaires établies sur la base du logiciel OCTIME doivent être rémunérées.
Si l’employeur conteste le fondement de la demande de Madame [U] et invoque la mauvaise foi de sa salariée, il n’apporte pas d’élément permettant de contester du décompte des heures supplémentaires fourni par l’appelante.
Au regard des plannings individuels et des relevés d’heures du logiciel OCTIME (pièces 3, 4, 5, 6, 7 et 8) les calculs effectués par l’appelante estimant à 197,30 heures la durée des heures supplémentaires effectuées en 2018, 226,66 heures pour l’année 2019 et 120,41 heures pour l’année 2020 sont cohérents ainsi que les montants correspondant à la rémunération desdites heures.
La cour infirmera le jugement entrepris de ce chef, fera droit à la demande de rappel de salaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et condamnera SA HOPITAL PRIVE [Localité 3] VERT COTEAU BEAUREGARD à payer à Mme [U] les sommes de':
— 12 703,72 euros correspondant à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020,
— 1 270,37 euros à titre d’indemnités de congés payés afférente au rappel de salaire précité.
3. Sur la demande de compensation financiere pour le depassement du contingent de 130 heures annuelles au titre de la convention collective pour les annees 2018, 2019';
L’article L.3121-30 du Code du travail dispose':
«'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article’L. 3121-28'et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article’L. 3132-4'ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires'».
En l’espèce, la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2022 applicable à la relation de travail et dont les dispositions y sont incorporées fixe à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Comme exposé précédemment les calculs effectués par l’appelante estimant à 197,30 heures la durée des heures supplémentaires effectuées en 2018, 226,66 heures pour l’année 2019 sont cohérents ainsi que les montants correspondant à la rémunération desdites heure au-delà du contingent annuel de 130 heures.
La cour infirmera le jugement entrepris de ce chef, fera droit à la demande de l’appelante visant à obtenir une compensation financière pour le dépassement du contingent annuel de 130 heures supplémentaires fixé par la convention collective. Elle condamnera en conséquence SA HOPITAL PRIVE [Localité 3] VERT COTEAU BEAUREGARD à payer à Mme [U] les sommes de':
— 1 264,57 euros à titre de compensation financière pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la convention collective en 2018.
— 1 816,24 euros à titre de compensation financières pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la convention collective en 2019.
4. Sur la demande de dommages-interets pour travail dissimule
L’article L 8223-1 du Code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d’un travail dissimulé’a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’Article L. 8221-5 du Code du travail dispose':
«'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'».
En l’espèce, la demande d’indemnité pour travail dissimulé repose sur des heures de travail supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.
Au regard du processus interne de validation des heures supplémentaires précédemment exposé, il n’est pas possible en l’espèce de considérer que l’employeur aurait intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paie ou un document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes de Marseille dans sa décision du 5 septembre 2022, Madame [U] n’a pas démontré que son employeur se rendait coupable de travail dissimulé par dissimulation intentionnelle d’heures travaillées.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du 05 septembre 2022 sur ce chef et l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages intérêts du chef de travail dissimulé';
5. Sur les demandes de l’appelante et de l’intime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les depens
L’intimée succombant devant la cour’qui fait droit pour l’essentiel aux demandes de l’appelante; la SA HOPITAL PRIVE [Localité 3] VERT COTEAU BEAUREGARD sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame [U] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la Cour infirmera le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 5 septembre 2022 en qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 du code de procédure civile et en matière prud’hommale';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé.
INFIRME le jugement entrepris s’agissant des autres chefs de son dispositif';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
CONDAMNE SA HOPITAL PRIVE [Localité 3] VERT COTEAU BEAUREGARD à payer à Mme [U] les sommes de':
— 12 703,72 euros correspondant à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020,
— 1 270,37 euros à titre d’indemnités de congés payés afférente au rappel de salaire précité.
— 1 264,57 euros à titre de compensation financière pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la convention collective en 2018.
— 1 816,24 euros à titre de compensation financières pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures défini par la convention collective en 2019.
CONDAMNE SA HOPITAL PRIVE [Localité 3] COTEAU BEAUREGARD aux dépens de l’appel et à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile';
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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