Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 décembre 2023, N° F22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 22/00156
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
La S.A.S.U. [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 984 878 546, venant aux droits de M. [B], exerçant à l’enseigne UTILE
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Célia VILANOVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [F] a été engagée le 15 mai 2017 par [M] [B], aux droits duquel vient la société [E]. Elle exerçait les fonctions d’employée de libre-service avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 912,98€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 2022.
Le 17 octobre 2022, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
[U] [F] a été licenciée par lettre du 8 novembre 2023 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné [M] [B] au paiement des sommes de 2,77€ à titre de majorations des heures de nuit, de 0,27€ à titre de congés payés afférents et de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a été déboutée de ses autres demandes.
Le 11 janvier 2024, [U] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 septembre 2025, elle demande d’infirmer pour partie le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de lui allouer :
— la somme de 2,77€ à titre de majorations pour heures de nuit ;
— la somme de 0,27€ à titre de congés payés sur majorations pour heures de nuit ;
— la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la sécurité et de la santé au travail ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence d’autorisation préalable des dimanches travaillés ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire le dimanche ;
— la somme de 14 299,74€ à titre de majorations pour dimanches travaillés;
— la somme de 1 429,97€ à titre de congés payés sur majorations pour dimanches travaillés ;
— la somme de 3 354,26€ à titre de majorations pour jours fériés travaillés ;
— la somme de 335,42€ à titre de congés payés sur majorations pour jours fériés travaillés ;
— la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’autorisation expresse du travail de nuit ;
— la somme de 1 733,87€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 173,38€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 1 223,17€ à titre de dommages et intérêts pour temps de caisse journalier ;
— la somme de 122,31€ à titre de congés payés sur temps de caisse journalier;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation du temps de pause journalier ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence d’autorisation de l’installation d’une vidéo surveillance ;
— la somme (non chiffrée) à titre de prime d’été ;
— la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation répétée de la convention collective ;
— la somme de 2 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner sous astreinte la société [E] à lui remettre des bulletins de paie, une attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la société [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à 1€ le montant des dommages et intérêts pour majorations des heures de nuit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué divers manquements en matière de durée du travail, de temps de repos et de sécurité ;
Sur la dérogation au repos dominical :
Attendu que la société [E] exerçait à la fois une activité de station-service et de petit magasin de vente en libre-service ;
Attendu que le critère de détermination de la convention collective applicable dans une entreprise à activités multiples est celui de l’activité principale, ce qui, en milieu commercial, correspond à l’activité dont le chiffre d’affaires est le plus élevé, soit en l’espèce l’activité de commerce de détail de carburants en magasin spécialisé relevant de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ;
Que l’application d’une convention collective est indépendante des fonctions exercées par le salarié ;
Attendu que, selon l’article 1.09 b) de la convention collective, par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ;
Qu’il résulte de l’article R. 3132-5 du code du travail que sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement les catégories d’établissements spécifiées dans un tableau comprenant les postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société [E] n’avait pas à solliciter de dérogation à la règle du repos dominical et que les demandes de dommages et intérêts pour violations, d’une part, de l’exigence d’autorisation préfectorale, d’autre part, du repos hebdomadaire dominical, doivent être rejetées ;
Sur la majoration pour dimanches travaillés :
Attendu que la société [E] étant admise de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, la demande de majoration de 100% du salaire prévue par l’article 1.10 b) de la convention collective, qui concerne les cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle, n’est pas applicable ;
Attendu que la demande à ce titre n’est pas fondée ;
Sur la majoration pour jours fériés travaillés :
Attendu que si, selon l’article 1.10 c) de la convention collective, dans les établissements et services, tels que la société [E], qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus de leur salaire, à une indemnité égale au montant de ce salaire, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, les jours fériés autres que le 1er Mai sont habituellement travaillés ;
Qu’en effet, 'dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l’organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine’ ;
Attendu que la demande à ce titre n’est pas fondée ;
Sur les heures de nuit :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à deux reprises, la salariée a accompli une heure de nuit, c’est-à-dire dans la période de 21 heures à 6 heures du matin ;
Attendu que le fait que, pendant toute la période contractuelle, la salariée ait travaillé deux fois une heure la nuit n’entraîne pas la qualité de travailleur de nuit au sens de la convention collective ;
Que [U] [F] ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre, distinct de celui déjà réparé par le paiement des heures de travail de nuit, augmentées des congés payés afférents ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [U] [F] produit, outre un décompte des heures supplémentaires qu’elle réclame, la copie de ses plannings de travail ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, sans contester la réalisation des heures supplémentaires réclamées, la société [E] fait valoir qu’elles auraient été entièrement converties sous forme d’un repos compensateur de remplacement ;
Attendu que l’article 1.09 bis de la convention collective prévoit que 'le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après…
Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l’employeur et le salarié concerné’ ;
Attendu que les bulletins de paie, sur lesquels figure systématiquement la durée de 151,67 heures de travail par mois, ne mentionnent ni heures supplémentaires ni repos compensateur de remplacement ;
Que, pour autant, la société [E] fournit un décompte signé par la salariée elle-même sur lequel figure à la fois, période après période, les heures supplémentaires réalisées et les repos compensateurs de remplacement qu’elle a pris, venant en déduction ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que la salariée ait droit au paiement d’autres heures supplémentaires que celles compensées par conversion en un repos de remplacement d’une durée équivalente ;
Sur les temps de caisse journaliers :
Attendu que la salariée expose que les caisses étaient ouvertes entre dix et vingt minutes avant l’arrivée de la clientèle et qu’elles étaient fermées entre dix et vingt minutes après la fermeture du magasin, sans que ce temps de travail effectif soit rémunéré ;
Que pour preuve de sa demande, elle produit les attestations de deux anciennes collègues de travail selon lesquelles elle arrivait plut tôt et partait plus tard pour le comptage des caisses ;
Attendu qu’à l’inverse, la société [E] fournit des relevés de la caisse de [U] [F], mentionnant ses heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que plusieurs attestations de salariés desquelles il ressort que le comptage des caisses ne prenait que quelques minutes, qu’elle fermait sa caisse avant la fermeture du magasin et qu’il suffisait d’être à son poste à l’ouverture et à la fermeture du magasin ;
Attendu qu’ainsi, il ne résulte pas des pièces produites par les deux parties que la salariée ait droit au paiement des sommes qu’elle réclame à titre de rémunération des temps de caisse ;
Sur les temps de pause :
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu que la société [E] prouve par les nombreuses attestations qu’elle produit, à la fois précises et circonstanciées, que la salariée bénéficiait de pauses comme toute l’équipe de magasin ;
Sur l’absence d’autorisation du système de vidéo surveillance :
Attendu qu’il n’est pas exigé que le salarié ait été personnellement informé de l’installation d’un système de vidéo surveillance mais qu’il suffit d’une information collective par un pictogramme ;
Qu’en l’espèce, il est justifié de l’apposition dans le magasin d’affichettes d’information indiquant que l’établissement était 'placé sous vidéo protection’ ;
Attendu, en outre, que la salarié, ainsi informée, ne justifie d’aucun préjudice résultant du fait que l’autorisation du système de vidéo surveillance n’avait pas été renouvelée ;
Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ;
Sur la prime d’été :
Attendu qu’aucun élément contractuel ou conventionnel n’établit que la salariée aurait droit à une prime d’été ;
Qu’elle n’invoque pas davantage l’existence d’un usage d’entreprise ou d’un engagement unilatéral de l’employeur à cet égard ;
Attendu qu’il convient donc de la débouter de cette demande ;
Sur la violation de la convention collective :
Attendu qu’il n’est pas établi que la salariée ait subi d’autre préjudice que celui réparé par l’octroi de la somme allouée à titre de majoration des heures de nuit ;
Attendu qu’elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’au vu des dispositions qui précèdent, il est prouvé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité, n’a pas manqué à ses obligations ;
* * *
Attendu que le défaut de paiement d’une somme minime relative à deux heures de travail la nuit ne présente pas un caractère de gravité tel qu’il rendait impossible pour la salariée la poursuite de la relation contractuelle;
Attendu qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande de résiliation;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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