Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24/00206
CPH Narbonne 11 décembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité, et que le défaut de paiement d'une somme minime ne justifiait pas une demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Violation des règles sur le repos dominical

    La cour a jugé que la société n'avait pas à solliciter de dérogation au repos dominical, rendant la demande de dommages intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Non-respect du repos hebdomadaire

    La cour a confirmé que la société n'avait pas à demander d'autorisation pour le travail dominical, rendant la demande de dommages intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Droit aux majorations pour dimanches travaillés

    La cour a jugé que la société était admise à donner le repos hebdomadaire par roulement, rendant la demande de majoration non fondée.

  • Rejeté
    Droit aux majorations pour jours fériés travaillés

    La cour a jugé que la demande de majoration pour jours fériés n'était pas fondée, car les jours fériés autres que le 1er Mai étaient habituellement travaillés.

  • Rejeté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle avait droit à un paiement supplémentaire pour les heures travaillées, celles-ci ayant été compensées par un repos équivalent.

  • Rejeté
    Droit au paiement pour temps de caisse

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle avait droit à un paiement pour ce temps de caisse.

  • Rejeté
    Droit au respect du temps de pause

    La cour a jugé que l'employeur avait prouvé qu'elle bénéficiait de pauses comme toute l'équipe, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Non-respect des règles sur la vidéo surveillance

    La cour a jugé que l'information collective était suffisante et que la salariée n'avait pas subi de préjudice, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit à une prime d'été

    La cour a jugé qu'aucun élément contractuel ou conventionnel ne justifiait cette demande, rendant celle-ci non fondée.

  • Rejeté
    Non-respect de la convention collective

    La cour a jugé qu'aucun préjudice supplémentaire n'avait été établi, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00206
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00206
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 décembre 2023, N° F22/00156
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

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