Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 janv. 2025, n° 20/10036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 septembre 2020, N° 2013F00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. LA RENAISSANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/10036 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNFD
S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[F] [W]
S.C.P. [U] [E]
[H] [D]
[H] [D]
S.A.R.L. LA RENAISSANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00163.
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00163.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (SUISSE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. LA RENAISSANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [U] [E]
assignée en intervention forcé en qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL LA RENAISSANCE, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 novembre 2020
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE
intervenante volontaire, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17/01/22 en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représentée par la SOCIETE FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 03/08/22
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [D]
assigné en intervention forcée es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA RENAISSANCE suivant jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 17 novembre 2020
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Maître [H] [D]
intervenant volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA RENAISSANCE, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 6/09/22 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SARL LA RENAISSANCE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 octobre 2001, la SA Société Générale a consenti à la SARL La Renaissance, représentée par son gérant M. [F] [W], un prêt d’un montant de 4.500.000 francs, soit 686.020,58 euros, au taux de 4,95 % l’an, remboursable sur une durée de 7 ans.
En garantie de ce crédit, par acte sous seing privé du même jour, 30 octobre 2001, M. [F] [W] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL La Renaissance envers la banque, dans la limite de la somme de 5.850.000 francs, soit 891.826,75 euros.
Le 2 avril 2002, la SA Société Générale a consenti à la SARL La Renaissance un prêt d’un montant de 25.000 euros, au taux de 6,15 %, remboursable sur une durée de 5 ans.
Le 4 septembre 2003, une convention de trésorerie courante a été souscrite auprès de sa banque par la SARL La Renaissance pour un montant de 50.000 euros, au taux de 9,60 %, majoré de 1,87 %, soit 11,47 % en cas de dépassement.
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2003, M. [F] [W] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de sa société envers la SA Société Générale, dans la limite de la somme de 65.000 euros.
*****
Suivant jugement du 31 janvier 2006, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance.
La SA Société Générale a, le 1er mars 2006, déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, Me [H] [D], ses créances pour les sommes de :
— à titre privilégié, 9.980,25 euros à titre échu et 307.324,09 euros à échoir, au titre du contrat de prêt de 4.500.000 francs,
— à titre chirographaire, 6.985,92 euros à échoir sur le contrat de prêt de 25.000 euros,
— à titre chirographaire échu, 42.249,03 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°59204 au 31 janvier 2006,
— à titre chirographaire échu, 27.850,14 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°55887 au 31 janvier 2006.
Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL La Renaissance, d’une durée de 120 mois, Me [U] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me [H] [D] maintenu en qualité de mandataire judiciaire.
Me [H] [D] ayant contesté la déclaration de créances de la banque, par quatre ordonnances du 2 juin 2008, confirmées par arrêts du 4 juin 2009 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, définitifs à la suite du rejet, par un arrêt du 21 septembre 2010 de la Cour de cassation, des pourvois formés à leur encontre, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance a déclaré irrecevables les dites déclarations de créances.
Cette première procédure de sauvegarde a pris fin par jugement du 11 février 2014.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une nouvelle procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance, Me [H] [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2015, la SA Société Générale a déclaré ses créances entre les mains de ce dernier.
Le juge commissaire, saisi en raison d’une contestation du mandataire judiciaire, a, par quatre ordonnances du 19 avril 2016, confirmées par arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2019, rejeté les créances déclarées par la banque.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une troisième procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL La Renaissance.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, la SA Société Générale a déclaré ses créances entre les mains de Me [H] [D], mandataire judiciaire.
Ces déclarations de créances ont à nouveau été contestées, et donc portées devant le juge commissaire, qui, par quatre ordonnances du 15 novembre 2022, a sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour dans le cadre de la présente instance.
*****
Entre-temps, par deux courriers recommandés du 12 avril 2007, la SA Société Générale avait mis en demeure M. [F] [W] d’honorer ses engagements de caution dans la limite des sommes déclarées.
Ayant été autorisée par ordonnance du 21 mai 2007 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse à prendre une inscription d’hypothèque conservatoire sur les biens de M. [F] [W], la banque a, par exploit du 5 juin 2007, fait assigner ce dernier devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 11 octobre 2007, ce tribunal a dit régulière et recevable la demande de la Société Générale, ordonné le sursis à statuer à la demande de condamnation de M. [F] [W] jusqu’à l’admission définitive par le juge commissaire de la créance de la Société Générale inscrite au plan de sauvegarde de la SARL La Renaissance.
L’affaire ayant été ré-enrôlée à la demande de la banque, le tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 10 mars 2011, a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande à condamnation de M. [F] [W] jusqu’à la fin du plan de la SARL La Renaissance ou sa liquidation judiciaire.
Par acte du 30 avril 2013, M. [F] [W] et la SARL La Renaissance ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de voir constater que sa créance déclarée était éteinte, que les cautionnements étaient éteints, et ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers appartenant à la caution.
Par jugement du 23 janvier 2014, rectifié par jugement du 20 mars 2014, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL La Renaissance, ordonné la jonction des procédures, et sursis à statuer jusqu’à la fin du plan de la SARL La Renaissance ou sa liquidation judiciaire.
L’irrecevabilité des demandes formées par la SARL La Renaissance était alors motivée par le fait que, concomitamment, par un autre acte du 30 avril 2013, cette dernière avait fait assigner la SA Société Générale aux mêmes fins de voir constater que la créance déclarée était éteinte, et en conséquence voir ordonner la radiation de l’inscription de nantissement prise par la banque.
Par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal a rejeté la demande de la SARL La Renaissance, et, statuant sur son appel, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par arrêt du 2 juillet 2015, lequel a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier, qui, par arrêt du 6 octobre 2020, a confirmé le jugement entrepris.
Par jugement déjà cité du 11 février 2014, le tribunal de commerce de Cannes a constaté que le plan de sauvegarde accordé à la SARL La Renaissance le 3 avril 2007 était parfaitement achevé, celle-ci ayant satisfait à ses engagements.
La SARL La Renaissance et M. [F] [W] ont, par conclusions du 9 juin 2015, sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal a maintenu le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant les quatre ordonnances de rejet de créances rendues en date du 26 avril 2016 par le juge commissaire.
La SARL La Renaissance et M. [F] [W] ont, par conclusions d’avril 2019, sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
— débouté la Société Générale de sa demande de constatation de l’irrecevabilité des demandes de la SARL La Renaissance et M. [F] [W], pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— constaté l’arrivée du terme du sursis à statuer,
— ordonné en conséquence la réouverture des débats,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a :
— constaté que les quatre créances déclarées par la SA Société Générale au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance ouverte le 4 novembre 2014 sont éteintes,
en conséquence,
— dit que les cautionnements consentis par M. [F] [W] en garantie de ces créances n’ont plus d’objet et ne sont plus causés, et se trouvent également éteints,
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par la SA Société Générale pour un montant de 350.000 euros sur le bien sis à [Adresse 11], appartenant à M. [W],
— débouté M. [F] [W] et la SARL La Renaissance de leur demande à voir condamner la SA Société Générale à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [F] [W] et la SARL La Renaissance de leur demande à voir condamner la SA Société Générale au paiement d’une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamné la SA Société Générale au paiement de la somme de 5.000 euros par moitié à M. [F] [W] et à la SARL La Renaissance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Société Générale aux dépens.
Suivant deux déclarations du 20 octobre 2020, la SA Société Générale a, respectivement, interjeté appel des jugements du 23 janvier 2020 et du 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la jonction des deux instances a été prononcée.
Selon acte de cession de créance du 3 août 2022, la SA Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V les créances qu’elle détenait à l’encontre de la SARL La Renaissance.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la SARL La Renaissance, Me [H] [D] étant nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintenu comme mandataire judiciaire.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire déposées le 13 octobre 2022 et notifiées en dernier lieu le 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, demande à la cour de :
— accueillir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, et agissant par l’intermédiaire de la société Eos France en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, celui-ci venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
— débouter M. [F] [W], la SARL La Renaissance et Me [L] [E], es-qualité, de toutes leurs demandes en appel,
— réformer purement et simplement le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande de constatation de l’irrecevabilité des demandes de la SARL La Renaissance et de M. [F] [W], pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, constaté l’arrivée du terme du sursis à statuer et ordonné en conséquence, la réouverture des débats,
— réformer purement et simplement le jugement du 10 septembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [W] et la SARL La Renaissance de leurs demandes de dommages et intérêts et de paiement d’une amende civile pour procédure abusive,
à titre principal,
— confirmer le jugement du 10 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Cannes en ce qu’il a sursis à statuer jusqu’à la fin du plan de la SARL La Renaissance ou jusqu’à sa liquidation judiciaire,
en conséquence, constatant que le plan de la SARL La Renaissance n’est pas arrivé à terme et que celle-ci ne fait pas l’objet d’une liquidation judiciaire,
— ordonner le maintien du sursis à statuer, en l’attente de la survenance de l’un de ces évènements,
à titre subsidiaire, prenant en considération les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 octobre 2020,
statuant à nouveau,
— débouter M. [F] [W], la SARL La Renaissance et Me [L] [E], es-qualité, de leurs demandes tendant à constater que les créances déclarées par la Société Générale au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance sont éteintes,
— débouter M. [F] [W], la SARL La Renaissance et Me [L] [E], es-qualité, de leurs demandes tendant à dire que les cautionnements consentis par M. [F] [W] en garantie de ces créances n’ont plus d’objet, ne sont plus causés et se trouvent également éteints,
— débouter M. [F] [W] et la SARL La Renaissance de leurs demandes tendant à voir la Société Générale condamnée à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement d’une amende civile, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter encore M. [F] [W], la SARL La Renaissance et Me [L] [E], es-qualité, de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par la Société Générale pour un montant de 350.000 euros sur le bien de M. [F] [W] à [Localité 9],
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL La Renaissance et M. [F] [W] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Selon conclusions récapitulatives et en intervention volontaire notifiées et déposées le 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL La Renaissance, M. [F] [W], la SCP [U]-[E], représentée par Me [L] [E], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL La Renaissance, Me [H] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Renaissance, et Me [H] [D], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL La Renaissance, demandent à la cour de :
— recevoir Me [D], ès qualités de commissaire à l’exécution de la SARL La Renaissance, en son intervention volontaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 23 janvier 2020 en ce qu’il a constaté l’arrivée du terme de sursis à statuer,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 septembre 2020 en ce qu’il a constaté que les quatre créances déclarées par la Société Générale étaient éteintes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 septembre 2020 en ce qu’il a dit que les cautionnements consentis par M. [F] [W] en garantie de ses créances n’ont plus d’objet et ne sont plus causés, et se trouvent également éteints,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 septembre 2020 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par la Société Générale pour un montant de 350.000 euros sur le bien sis à [Adresse 10], appartenant à M. [W],
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [F] [W] et la SARL La Renaissance de leurs demandes de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
— condamner la Société Générale à payer à M. [F] [W] et à la SARL La Renaissance la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Générale au paiement d’une amende civile de 10.000 euros, pour procédure abusive,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
MOTIFS
Les interventions volontaires, respectivement, du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, et agissant par la SAS Eos France, son représentant-recouvreur, venant aux droits de la SA Société Générale, et de Me [H] [D], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL La Renaissance, ne font pas litige.
Sur le jugement du 23 janvier 2020 :
Le Fonds Commun de Titrisation Foncred V fait grief au tribunal d’avoir refusé de maintenir le sursis à statuer.
Il expose que le jugement a rejeté la demande de sursis formée par la banque au motif que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par quatre arrêts du 7 mars 2019, confirmé les quatre ordonnances de rejet de créance du 26 avril 2016 rendues par le juge commissaire, que, pourtant, le sursis initial avait été prononcé, selon jugement du 10 mars 2011, jusqu’à la fin du plan de la SARL La Renaissance ou sa liquidation judiciaire, que la demande de ré-enrôlement était donc bien irrecevable.
L’appelant soutient que cette demande était en outre inopportune, dès lors que le maintien du sursis était sollicité dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir, que celui-ci est depuis intervenu, la cour de renvoi ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 23 janvier 2014, en indiquant que la créance de la SA Société Générale n’était pas éteinte, que, dans ces conditions, il est logique de solliciter à nouveau le sursis en attendant la fin du plan de la SARL La Renaissance ou sa liquidation judiciaire, la SARL et M. [F] [W] n’ayant pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour de Montpellier du 6 octobre 2020.
Mais, outre que M. [F] [W] n’était pas partie à cette dernière procédure, l’argumentation du Fonds Commun de Titrisation Foncred V ne saurait être retenue.
En effet, si, comme il le rappelle, le sursis avait été initialement prononcé jusqu’à la fin du plan de sauvegarde de la SARL La Renaissance ou sa liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 11 février 2014, a constaté que le plan de sauvegarde accordé à ladite SARL le 3 avril 2007 était parfaitement achevé.
Et, la présente affaire ayant alors été ré-enrôlée, le tribunal, par jugement du 23 juin 2016, a maintenu le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant les quatre ordonnances de rejet de créances rendues en date du 26 avril 2016 par le juge commissaire.
Or, la cour, par quatre arrêts du 7 mars 2019, a statué et confirmé les ordonnances attaquées du juge commissaire de [Localité 12] en date du 19, et non 26 comme indiqué par erreur dans le jugement précité, avril 2016.
Aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de ces arrêts, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que le sursis ordonné était arrivé à son terme, et que l’instance devait en conséquence, ainsi que le sollicitaient alors les intimés, se poursuivre.
L’existence d’une troisième procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance, d’ailleurs ouverte postérieurement, ne pouvant constituer en l’espèce un motif de sursis à statuer, le jugement du 23 janvier 2020 est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le jugement du 10 septembre 2020 :
Sur l’appel principal :
Le Fonds Commun de Titrisation Foncred V fait valoir que le jugement doit être réformé en ce qu’il a constaté que les créances déclarées par la SA Société Générale au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL La Renaissance étaient éteintes.
Il fait valoir qu’en effet, cette affirmation est en contradiction avec les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 octobre 2020 aujourd’hui définitif, que toutes les conséquences tirées par le tribunal de cette extinction de créance sont donc également erronées.
Cependant, si l’arrêt précité, intervenu dans l’instance opposant la débitrice principale à la banque, qui a considéré que la créance, irrégulièrement déclarée à la procédure collective de la SARL La Renaissance ouverte le 31 janvier 2006, n’ayant pas donné lieu à vérification, ni à décision de rejet au fond, n’était donc pas éteinte, est effectivement définitif, il reste que les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2019, confirmant les ordonnances rendues le 19 avril 2016 par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde ouverte le 4 novembre 2014 qui a rejeté les créances déclarées par la SA Société Générale, n’ont pas fait l’objet de pourvois en cassation, et sont donc définitifs.
Aussi, au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions, et sans qu’il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les contestations de l’appelant ne peuvent qu’être écartées, et le jugement confirmé en ce que, tirant les conséquences de l’extinction des créances principales, il a retenu que les cautionnements souscrits par M. [F] [W] en garantie des dites créances étaient, eu égard à leur caractère accessoire, également éteints, et que, en l’absence de dette de ce dernier envers l’établissement bancaire, devait être ordonnée la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier lui appartenant.
Sur l’appel incident :
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL La Renaissance et M. [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts.
Au visa des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils font valoir que la SA Société Générale a multiplié les procédures abusives à l’encontre de la SARL, alors que depuis le 4 juin 2009, date des arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle n’avait plus aucun intérêt à agir à l’encontre de la société ou de M. [F] [W], que la conservation de l’hypothèque sur le bien immobilier appartenant à celui-ci ne se justifiait plus depuis 2009, que, malgré cela, la banque a profité de l’ouverture d’une nouvelle procédure de sauvegarde pour tenter de faire renaître ses créances.
Toutefois, au regard d’ailleurs des diverses décisions intervenues, il n’est pas démontré que la SA Société Générale ait en l’espèce, par mauvaise foi, ou dans l’intention de nuire, laissé dégénérer en abus son droit d’agir ou de se défendre en justice, et d’exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL La Renaissance et M. [F] [W] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 32-1 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris du 23 janvier 2020,
Confirme le jugement entrepris du 10 septembre 2020,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, et agissant par la SAS Eos France, son représentant-recouvreur, venant aux droits de la SA Société Générale, à payer à M. [F] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exploitation ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Cheval ·
- Affiliation ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Exploitant agricole ·
- Élevage ·
- Tribunal judiciaire
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Asile ·
- Magistrat
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Métropole ·
- Exploitation agricole ·
- Insuffisance d’actif
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Préjudice moral ·
- Satisfactoire ·
- Contentieux ·
- Comparution immédiate ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Image ·
- Détournement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale
- Honoraires ·
- Postulation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Communication ·
- Notoriété ·
- Tutelle ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Mobilier ·
- Bâtiment ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Entreprise ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Police ·
- L'etat ·
- Route ·
- Faute ·
- Pont ·
- Dommage ·
- Équipement de protection ·
- Chemin de fer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.