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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 8 juil. 2025, n° 24/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 24/03538
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNZA
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 JUILLET 2025
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. SAINT JAMES AGENCE ORPI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Appelante, défenderesse à l’incident
Et :
Mme [W] [J]
née le 03 janvier 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [H] [J]
né le 07 juin 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Intimés, demandeurs à l’incident
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 juillet 2024 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a, en ses dispositions concernant le présent incident, condamné la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI à payer à Mme [W] [J] et M. [F] [J] (les consorts [J]) les sommes de :
2 423,86 € au titre des travaux de réparations locatives,
2 839,57 € en réparation de leur perte de chance,
633,33 € en réparation de leur perte de chance au titre de l’indemnisation du préjudice des locataires pour la privation d’usage de la piscine,
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 octobre 2024, la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, les consorts [J] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, par la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI, des obligations mises à sa charge par le jugement déféré.
Ils demandaient encore la condamnation de la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI, après avoir demandé et obtenu en mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, un renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 17 juin 2025, n’a pas conclu sur les mérites de la demande de radiation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour y procéder ; elle n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive que cette exécution serait de nature à entraîner, ni encore être dans l’impossibilité d’y procéder.
Dès lors il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l’article 524, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
L’affaire étant radiée, mais pouvant être réinscrite en cas d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens de l’instance d’appel. En revanche, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI qui succombe.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Prononçons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que sa réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution, par la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI, des condamnations mises à sa charge par la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
Condamnons la SARL SAINT JAMES AGENCE ORPI aux dépens de l’incident, et à payer aux consorts [J] unis d’intérêts la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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