Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 22/01546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5X
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/01546, en date du 25 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
et par Me Thomas KREMSER, substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
S.A.R..L. VALERY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [M] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
et par Me Thomas KREMSER, substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a étéprorogé au 26 Mai 2025.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Valéry est propriétaire de parcelles constructibles au sein d’un lotissement l’Aérodrome sur la commune de [Localité 3].
Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] (ci-après désignés les époux [D]) sont propriétaires d’une maison jouxtant ces parcelles située [Adresse 1], sur la même commune.
Le 19 août 2020, Monsieur [V] [D] a entrepris un décaissement dans le talus jusqu’en limite de propriété foncière, jouxtant l’emprise du lotissement, créant ainsi un front de décaissement vertical de prés de trois mètres de hauteur.
En septembre 2020, la commune de [Localité 3] a saisi le tribunal administratif de Nancy en procédure d’arrêté de péril, concluant en octobre 2020 à la nécessité imminente de créer une butée en remblai contre le front de décaissement, afin de garantir la stabilité des voiries du lotissement situées en amont du décaissement.
Se plaignant de la réalisation de travaux de terrassement sur leur terrain, au mépris de la servitude pour le réseau d’eaux pluviales, la société Valéry a fait assigner les époux [D] et la commune de [Localité 3] en référé devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par ordonnance du 26 février 2021 rectifiée, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, a :
— ordonné aux époux [D] de suspendre tous travaux sur leur parcelle, y compris les travaux de remblaiement, dans un délai de sept jours à compter de la signification de ladite ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas de reprise des travaux constatés par huissier de justice,
— organisé une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [Y] [B], la rémunération de l’expert étant avancée par le trésor public,
— condamné provisionnellement la société Valéry aux dépens de l’instance en référé, sous réserve de ce qui serait éventuellement décidé par la juridiction du fond.
L’expert a remis son rapport le 1er juin 2022.
Par acte du 22 novembre 2022, la société Valéry a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins notamment de dire qu’ils devront reprendre les désordres dont ils sont à l’origine, en faisant appel à une entreprise professionnelle qualifiée pour l’exécution de travaux publics (décaissement qu’ils ont réalisé jusqu’en pied de la limite foncier supportant la voirie du lotissement aménagé par la société Valéry).
La société Valéry a également demandé la condamnation solidairement des époux [D] à lui payer la somme de 10593,60 euros avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné les époux [D] à faire réaliser des travaux de reprise sur leur terrain situé, [Adresse 1] à [Localité 3], selon les modalités proposées dans son rapport d’expertise en juin 2022 par l’expert Monsieur [Y] [B], désigné par le juge des référés dans son ordonnance du 26 février 2021, selon la première hypothèse (page 28 du rapport) s’appuyant sur le devis n° 22020010b de l’entreprise Alteco, annexé audit rapport,
— condamné les époux [D] à faire réaliser les essais d’étanchéité sur les réseaux d’assainissement à l’issue des travaux de remise en place des remblais, suivant recommandations de l’étude géotechnique annexées au rapport d’expertise du 1er juin 2022 de Monsieur [Y] [B],
— dit qu’à l’issue de la réalisation de l’ensemble de ces travaux, les époux [D] devront solliciter une attestation de conformité de remise en état, qui sera transmise à la société Valéry,
— condamné les époux [D] à faire réaliser l’ensemble de ces travaux dans un délai de six mois à compter de notification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de la société Valéry tendant à condamner les époux [D] à lui payer la somme de 10593,60 euros,
— condamné solidairement les époux [D] à payer à la société Valéry la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 26 février 2021 et les frais d’étude des sols géotechnique réalisée dans le cadre de cette expertise.
Sur la responsabilité des époux [D],
Le tribunal a retenu au vu du rapport d’expertise, la responsabilité de Monsieur [D] pour avoir effectué un decaissement important de sa parcelle, dans la limite jouxtant celle du lotissement construit par la société Valéry ;
L’expert relevait en effet un état d’incertitude sur la stabilité préservée des structures de voirie et remblais de fouilles, prenant en assise les réseaux situés en zone de tréfonds ; les désordres indépendamment de l’incertitude sur la stabilité de la voirie ont entrainé une déstabilisation d’infrastructure supportant des voiries ; il a été constaté également que la partie de voirie jouxtant la propriété de l’appelant, devant suporter une plate-forme de retournement pour les véhicules (services collectifs) ;
Ainsi, le tribunal a estimé que les travaux réalisés sur le terrain des époux [D] leur sont imputables en totalité ; ils ne répondent pas par ailleurs, aux exigences de l’avis formé par l’expert dans son rapport ;
Ce dernier a retenu la responsabilité des époux [D], les travaux qu’ils ont réalisés créant d’une part, un risque de déstabilisation de la voirie supérieure sur le lotissement de la société Valéry et d’autre part, mettant en jeu la fonction des réseaux qui continuait à être assurée sous réserve de leur étanchéité non vérifiable à ce stade.
Sur les conséquences de la responsabilité des défendeurs, le tribunal a relaté les deux solutions techniques proposées par l’expert, permettant de reprendre les désordres et de supprimer le risque de déstabilisation des voiries supérieures ;
ces deux hypothèses ne laissant place à aucune non-réparation selon le jugement déféré ; en outre, une vérification de l’étanchéité serait à réaliser à l’occasion des opérations, pour un coût de 800 euros et si l’étanchéité était atteinte, il conviendrait de reconstituer les linéaires de réseaux défaillants ;
Par ailleurs, le juge a relevé, selon l’expert, qu’en l’état des travaux à réaliser, il n’apparaissait pas que des préjudices autres puissent être énoncés ; en effet la voirie n’était pas achevée au moment des décaissements et néanmoins (sous nécessité de mission G4 de géotechnicien), la stabilisation du site pourrait être confirmée, permettant ainsi de lever toute incertitude technique ;
En outre, il a indiqué que la nature des travaux à réaliser n’a, selon l’expert, pas généré de trouble de jouissance ou d’exploitation quelconque pour les propriétaires environnants ;
Ainsi, le tribunal a estimé que la société Valéry est bien fondée à solliciter la réalisation des travaux tels que les as prévus l’expert, avec maintien d’une terrasse au bénéfice des époux [D], et de prendre à leur coût des essais d’étanchéité à l’exclusion de toute autre condamnation en l’absence de préjudice avéré ;
Afin de s’assurer que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l’expert, le juge a précisé qu’une société de contrôle interviendrait pour s’en assurer, et devra remettre une attestation de conformité qui sera transmise à la société Valéry ; la réalisation de ces travaux sera ordonnée sous astreinte, étant donné l’ancienneté des désordres et le risque important pour la voirie et les habitats aux alentours, à partir d’un d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, à hauteur de 30 euros par jour de retard ;
En revanche la demande en paiement de la somme de 10593,60 euros réclamée au titre du surcoût lié à l’exécution de la voirie définitive a été rejetée, celle-ci ne résultant d’aucun élément de l’expertise et qu’en tout état de cause, la voirie aurait dû être réalisée par la société Valéry.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 février 2024, Monsieur [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, prises au nom de Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D], il est demandé à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par les époux [D] recevable et bien fondé,
— annuler et subsidiairement infirmer la décision dont appel,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Valéry de ses demandes,
— condamner la société Valéry à régler à Monsieur [V] [D] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valéry en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Valéry demande à la cour de :
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné les époux [D] à faire réaliser des travaux de reprise sur leur terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3], selon les modalités proposées dans son rapport d’expertise du 1er juin 2022 par l’expert Monsieur [Y] [B], désigné par le juge des référés dans son ordonnance du 26 février 2021, selon la première hypothèse (page 28 du rapport) s’appuyant sur le devis n° 22020010b de l’entreprise Alteco, y annexé,
— condamné les époux [D] à faire réaliser les essais d’étanchéité sur les réseaux d’assainissement à l’issue des travaux de remise en place des remblais, suivant recommandations de l’étude géotechnique annexées au rapport d’expertise du 1er juin 2022 de Monsieur [Y] [B],
— dit qu’à l’issue de la réalisation de l’ensemble de ces travaux les époux [D] devront solliciter une attestation de conformité de remise en état, qui sera transmise à la société Valéry,
— condamné les époux [D] à faire réaliser l’ensemble de ces travaux dans un délai de six mois à compter de notification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
Y ajoutant,
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de la somme de 15400,80 euros TTC relatif au surcoût des travaux de voirie définitive en relation direct avec le décaissement dont les époux [D] sont à l’origine,
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 février 2025 et le délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 26 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [D] le 6 septembre 2024 et par la société Valéry le 7 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité des époux [D]
La société Valéry, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur et Madame [D] à effectuer des travaux de remise en place des remblais, lesquels seront suivis d’essais d’étanchéité, selon les recommandations de l’expert (hypothèse 1) ainsi que d’une attestation de conformité de la remise en état ; les travaux devront être exécutés dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision et à défaut sous astreinte ;
Elle forme appel incident s’agissement de sa demande en condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 15400,80 euros (ttc) correspondant au surcoût des travaux de voirie à supporter par elle ;
Monsieur [V] [D] est seul appelant du jugement déféré, l’ayant condamné aux côtés de son épouse Madame [M] [D] ;
Cependant son conseil a conclu le 6 septembre 2024 au nom de l’appelant et de son épouse ; la société intimée conclut également à la condamnation de Monsieur et de Madame [D] ce qui justifie l’examen des demandes concernant à la fois Monsieur et Madame [D] ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de leur recours Monsieur et Madame [D] avancent qu’ils ont effectué un décaissement des terres de leur parcelle en vue d’effectuer un mur de soutenement uniquement sur leur terrain ;
Ils considèrent n’avoir commis aucune faute envers leur voisin la société Valéry, promoteur du lotissement ; ils relèvent de plus l’absence de dommage pour justifier la mise en jeu de leur responsabilité délictuelle ; ainsi le premier juge s’est mépris en la retenant sur la base de l’existence d’un 'risque de destabilisation de la voirie supérieure’ du lotissement ; il n’existe aucun éboulement, ni obstruction des réseaux ; l’expert n’exprime aucune certitude quant au risque sur la stabilité de la voirie ; aucun dommage n’existe à ce jour ; l’expert Monsieur [B] a mentionné que la fonction des réseaux était assurée ; les doutes qu’il avait émis s’agissant de l’étanchéité des réseaux humides ont été levés par l’analyse de Fondasol qui n’a constaté aucune décompression sur la voirie du lotissement appartenant à la société intimée ; L’expert le 26 janvier 2022 a, en outre, constaté l’absence de destructuration des voiries ; seule la durée de la procédure est de nature à les dégrader ; ils considèrent que l’intimée a pour seul but de se voir remboursée les frais de voirie qu’elle a exposés à leur détriment ;
En revanche, ils affirment subir un préjudice du fait de l’obstruction de l’intimée à la finalisation des travaux envisagés pour sécuriser leur propriété, dès lors qu’il bénéficient d’un permis de construire depuis le 26 juin 2024 qu’ils ne peuvent mettre à exécution compte tenu des frais engagés dans la présente procédure ;
En réponse, la société Valéry sollicite la confirmation du jugement déféré s’agissant de la condamnation à exécuter les travaux tels que préconisés par l’expert, sous astreinte en rappelant que les travaux de terrassement exécutés sur la propriété [D], ont été exécutés le 21 out 2020 sans aucune autorisation ;
Elle considère qu’ils ont commis ainsi une faute, les travaux de décaissement sur 2,5 mètres de hauteur ayant mis à nu les gaines électriques et les tuyaux d’évacution des eaux usées ; la commune a ainsi pris un arrêté de péril imminent après intervention dans le cadre administratif de l’expert Monsieur [B] qui avait pris alors des conclusions conformes (rapport du 10 décembre 2020) ;
Elle relève que lors de l’enquête, Monsieur [D] a reconnu devant les gendarmes ne pas avoir fait la démarche de solliciter une autorisation avant de réaliser le terrassement en litige et s’est proposé de sécuriser les lieux par la mise en place d’un mur coffrant ; le maire de la commune avait relevé que la réalisation de cette excavation fragilisait le chemin piétonnier longeant la propriété des appelants ; elle ajoute qu’elle avait réalisé les travaux de voirie du lotissement avant la date de creusement de la parcelle de Monsieur et Madame [D] lequel a entrainé sa fragilisation ; elle affirme que contrairement aux écritures des appelants, elle subit un préjudice certain ce qui justifie la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité de Monsieur et Madame [D] ;
S’agissant du montant de son préjudice, le jugement déféré a retenu l’impossibilité pour la société Valéry de voir la voirie reprise par la commune de [Localité 3], le regard de récupération des eaux pluviales est en mauvais état, tout comme le confret du gaz ou les bornes selon l’expert qui au demeurant retient un rique de rupture entre liaisons des conduites en l’absence de stabilisation du terrain qualifié d’instable ;
La société intimée indique que du fait du décaissement et de l’effondrement partiel de son front, elle ne peut terminer la voirie définitive, alors qu’elle y est contractuellement tenue envers les acquéreurs des divers lots alors que la voirie du lotissement était achevée avant les travaux de décaissement en litige (pièce 18 intimée) ;
Elle affirme de plus, que l’étanchéité des réseaux qui certes fonctionnement, n’a pas pu être confirmée ce qui démontre que le préjudice n’est pas hypothétique mais réel ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ; elle réclame que les travaux soient réalisés conformément à l’autorisation administrative du 28 juin 2024 ;
Aux termes de l’article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence’ ;
Afin de pouvoir mettre en cause la responsabilité de Monsieur et Madame [D], la société Valéry doit démontrer l’existence d’une faute commise par eux , d’un préjudice subi par elle que du lien de causalité certain et direct entre ces deux premiers éléments ;
En l’espèce la matérialité de l’excavation réalisée sur le terrain de Monsieur et Madame [D] n’est pas contestée ; il est également établi que les interressés ne disposaient d’aucune autorisation administrativeavant de l’avoir pratiquée en aout 2020 ;
Le préjudice qui en est résulté pour l’intimée est contesté par les appelants qui font valoir qu’il n’a pas été porté atteinte aux réseaux enterrés qui fonctionnent, même s’ils ont été partiellement mis à jour par leur action ; enfin s’agissant de la voirie, elle n’est pas affectée par les travaux en litige tel qu’établi par l’étude réalisée par la société Fondasol ; la société intimée devait réaliser ceux-ci à ses frais en tout état de cause, ce qui justifie le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de sommes ;
L’expertise réalisée par Monsieur [B], a conclu à l’absence de stabilité du remblai d’épaulement mis en place sur le terrain de Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] en 2021 par une société Bati Concept qui n’a pas pu être rencontrée ; il a été relevé également, l’absence de prise en compte de la servitude de tréfonds grevant le terrain des appelants sur une largeur de 5 mètres à l’Est du foncier ;
L’existence de ces dommages est établie ; elle porte sur des dommages actuels et certains contrairement aux allégations des époux [D] ; leur responsabilité les concernant a, par conséquent été retenue à juste titre par le jugement déféré ;
Aussi il y a lieu de mettre en oeuvre une réparation tel que proposée par l’expert qui indique alternativement, une solution de conservation de la terrasse au bénéficie des intimés, d’une largeur réduite pour reconstituer le profil initial du terrain jusqu’à un mur de soutenement de 1 mètre maximum ou celle de remise en état globale du terrrain des époux [D] telle qu’avant le décaissement la première hypothèse est évaluée à environ 45000 euros selon l’expert (terre végétale et maitrise d’oeuvre incluses) et la seconde est évaluée autour de 340000 euros (maitrise d’oeuvre comprise) (rapport pages 28 et 29) ;
Il ajoute qu’il sera nécessaire de faire des essais d’étanchéité des réseaux humides passant en zone de tréfons après travaux ; il précise enfin, qu’en l’état des travaux à réaliser les préjudices pouvant affecter la voirie ne sont pas quantifiables (stabilisation avant rétrocession à la commune) ; le rapport Fondasol indique cependant, qu’il n’existe pas de dommage concernant l’aire de retrounement en fonds de voirie (rapport annexe 4 page 8) ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] à faire réaliser les travaux de remise en état de leur terrain, selon la première proposition de Monsieur [B], expert mandaté le 1er juin 2022, ainsi qu’à faire réaliser des essais d’étanchéité ce dans un délai contraint et sous astreinte et sous réserve d’obtenir une attestation de conformité ;
Sur l’appel incident
S’agissant de son préjudice financier, la société Valéry indique que les travaux résiduels lui incombant pour parachever la voirie de son lotissement étaient chiffrés à la somme de 42374,40 euros le 8 novembre 2018 alors qu’ils s’elèvent à 57775,20 euros au 2 octobre 2024, ce qui justifie de condamner les appelants à la différence soit 15400,80 euros et d’infirmer le jugement déféré sur ce point (devis Mazzia) ;
Cependant faisant application des dispositions de l’article 1241 sus énoncé, l’intimée doit établir que le surcoût dont elle demande l’indemnisation aux époux [D] leur est imputable ; tel n’est pas le cas, le surcoût étant établi, sans qu’il ne soit justifié qu’il est uniquement imputable au retard résultant de la procédure opposant les parties ; en effet le contexté économique entraine un renchérissement des matière premières et par conséquent des devis proposés ;
En conséquence l’appel incident sera rejeté ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Valéry la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette l’appel incident ;
Condamne Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] à payer à la société Valéry la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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