Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 16 janvier 2025, N° 23/03851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute Electronique
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WATB
Jugement (N° 23/03851) rendu le 16 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Madame [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Althéa Gestion
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 septembre 2007, la société Financière Régionale de Crédit immobilier du Nord-Pas-de-Calais a consenti à M. [U] [I] et Mme [Y] [C], tenus solidairement, un crédit immobilier n°100079029 d’un montant de 108 449 euros remboursable en 480 mensualités, au taux nominal de 5,15% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Financière Régionale de Crédit immobilier du Nord-pas-de-Calais s’est prévalue, par courrier adressé aux emprunteurs le 20 mai 2011, de la déchéance du terme.
Par acte du 21 décembre 2016, le Crédit immobilier de France Développement a cédé un portefeuille de créances immobilières à la société Althea Gestion.
Par acte du 30 novembre 2020, la société Althea Gestion a fait signifier à Mme [C] la cession de créance du 21 décembre 2016 ainsi, en vertu de l’acte de prêt du 14 septembre 2007, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 2 novembre 2023, la société Althea Gestion a, sur le fondement du même acte, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [C] ouverts dans les livres de la société Caisse d’Epargne, pour avoir paiement de la somme totale de 29 802,62 euros, dont 29 238,28 euros en principal.
Par acte du 8 novembre 2023, la société Althea Gestion a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 2 845,19 (solde bancaire insaisissable non déduit) à Mme [C].
Par acte du 7 décembre 2023, Mme [C] a fait assigner la société Althea Gestion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que le moyen tiré de la prescription que Mme [C] a initialement soulevé en son assignation sans le reprendre dans ses conclusions ultérieures est réputé abandonné et qu’il n’est pas tenu d’y statuer ;
— dit que la société Althea Gestion dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [C] qui est sa débitrice ;
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
— laissé Mme [C] supporter ses propres frais irrépétibles ;
— dit que Mme [C] devra verser une somme de 500 euros à la société Althea Gestion de ce chef.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 février 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la société Althea Gestion disposait d’un intérêt à agir à son encontre, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, l’a laissé supporter ses propres frais irrépétibles et a dit qu’elle devrait verser une somme de 500 euros à la société Althea Gestion de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-4, L. 211-1 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 31, 514 et suivants du code de procédure civile d’infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’Althea Gestion ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— dire qu’Althea Gestion ne justifie pas des sommes réclamées ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête d’Althea Gestion le 2 novembre 2023 et dénoncée le 8 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, cantonner le montant de la saisie au principal de 29 238,28 euros et lui accorder les plus larges délais de paiement de 300 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois ;
— débouter Althea Gestion de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Althea Gestion à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société Althea Gestion demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en tous ses points ;
— y ajoutant, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en appel.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la société Althea Gestion :
Mme [C] fait valoir que l’acte de cession mentionne uniquement comme créance cédée celle de M. [U] [I] avec un numéro qui est repris dans l’attestation de cession versée aux débats et que le montant cédé est de 34 877,85 euros, différent du montant de 29 328,28 euros mentionné dans l’acte de saisie. Elle précise que la seule mention dans l’acte de cession de M. [I] quand bien même le prêt serait solidaire ne suffit pas à justifier de la titularité du droit d’agir par la société Althea Gestion.
Or, la copie exécutoire de l’acte de prêt n°100079029 du 14 septembre 2007 mentionne que M. [I] et Mme [C] sont tenus solidairement et la créance correspondant à ce prêt est bien identifiée sur l’annexe de l’acte de cession de créances du 21 décembre 2016 qui mentionne le numéro du prêt, les nom et prénom '[I] [U]' et un montant de 34 877,85 euros, de sorte que cet acte a emporté cession de la créance dans tous ses éléments à l’égard de chacun des débiteurs solidaires, à savoir, M. [I] dont le nom figure sur l’annexe, mais également Mme [C], même si son nom n’y est pas repris, peu important en outre que le montant mentionné sur l’annexe soit différent de celui de porté sur le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2023, cette différence s’expliquant par les versements effectués par Mme [C] depuis la cession de la créance et jusqu’au 16 août 2022, pour un montant total de 6 240,76 euros, tels qu’ils sont mentionnés sur le décompte arrêté au 4 janvier 2024 produit par la société Althéa Gestion.
En outre, contrairement à ce que semble soutenir Mme [C], la cession de la créance lui est opposable puisqu’elle lui a été signifiée par acte du 30 novembre 2020 auquel était joint une attestation de cession du 2 février 2017 lui permettant d’identifier sans difficulté la créance cédée puisqu’elle mentionne les noms et prénoms des débiteurs ([U] [I] et [Y] [C]), la date du contrat de prêt (14 septembre 2007) et le numéro du prêt (100079029).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu que la société Althéa Gestion avait intérêt à agir à l’encontre de Mme [C] qui était sa débitrice.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 :
A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023, Mme [C] fait valoir, au regard des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal de saisie serait nul car les sommes réclamées comprennent un principal, des frais et des intérêts dont le détail n’est absolument pas justifié de sorte qu’il est impossible de déterminer si le montant réclamé est justifié et fondé.
La société Althéa Gestion réplique qu’un décompte est bien joint au procès-verbal de saisie-attribution distinguant le principal, ainsi que les frais et les intérêts de sorte que l’acte ne peut être déclaré nul pour absence de décompte ou manque de précisions, la circonstance qu’un des postes s’avère injustifié n’affectant que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus (…).
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution du 2 novembre 2023 est ainsi libellé :
— principal 29 238,28
— actes 119,32
— frais de procédure 51,07
— coût du présent acte 115,22
— provision sur frais de dénonciation 90,36
— provision sur frais de signification non contestation 77,59
— provision sur frais de certificat de non contestation 51,07
— provision sur frais de mainlevée 59,71
Total 29 802,62
Ce décompte ne mentionne pas le montant des intérêts échus de sorte que l’acte de saisie-attribution est irrégulier.
Le grief causé par cette irrégularité est caractérisé. En effet, le créancier devait d’autant plus mettre Mme [C] en mesure de vérifier le montant des intérêts que la débitrice a, dans le cadre d’une procédure de surendettement, bénéficié de mesures recommandées rendues exécutoires par ordonnance du juge d’instance de Béthune du 10 mars 2016, prévoyant notamment le versement au Crédit immobilier de France développement de 96 mensualités, sans intérêt, et que ces mesures sont devenues caduques à la suite d’un courrier de mise en demeure adressé par le créancier le 10 mars 2020, de sorte les intérêts ont recommencé à courir au taux contractuel. En outre, ni le commandement aux fins de saisie-vente du 30 novembre 2020, ni le procès-verbal de saisie-vente du 24 février 2021, ni le commandement aux fins de saisie-vente du 13 septembre 2023 ne mentionnent les intérêts échus de sorte que Mme [C] ne pouvait se référer utilement à aucun de ces actes. C’est donc à juste qu’elle fait valoir qu’elle ne peut déterminer le montant de la créance.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2023 est en conséquence nul.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [C] tendant à voir ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Althéa Gestion, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à Mme [C] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Althéa Gestion dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [Y] [C] qui est sa débitrice ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 dénoncée à Mme [Y] [C] le 8 novembre 2023 ;
Condamne la société Althea Gestion à régler Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société Althea Gestion aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,
Ismérie Capiez
Le président de chambre,
Sylvie Collière
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