Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mars 2023, N° 22/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
20/06/2025
ARRÊT N°25-183
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMML
CGG/CD
Décision déférée du 23 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 22/00522)
D. ROSSI
Section Commerce chambre 2
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASSARAF-DOLQUES
ME PILLOIX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [E], en sa qualité de Président du Conseil d’administration
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [O] [Y] [B] a été embauché le 3 novembre 2003 par la SA Leroy Merlin France en qualité de responsable de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.
La SA Leroy Merlin France emploie plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation, M. [B] occupait le poste de responsable logistique.
M. [B] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2019. Il a été placé en arrêt de travail le jour même.
La CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de cet accident selon notification du 19 août 2019.
Après consolidation de son état au 17 décembre 2019, M [B] s’est trouvé en arrêt maladie simple à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’au 11 juillet 2021.
Lors d’une visite de reprise du 12 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste. Il formulait une contre-indication au port de charges supérieures à 5 kg ainsi qu’une possibilité d’occuper un poste de type administratif ou sans manutention.
La MDPH de la Haute-Garonne a reconnu à M. [B] la qualité de travailleur handicapé selon décision du 21 septembre 2021.
Par courrier du 23 septembre 2021, la SA Leroy Merlin France a formulé trois propositions de reclassement à M. [B]. Ce dernier n’y a pas donné suite.
Par courrier du 26 octobre 2021, la SA Leroy Merlin France a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 novembre 2021.
Il a été licencié le 19 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 23 mars 2023, a :
— dit que l’inaptitude de M. [B] est d’origine non professionnelle,
— dit que la SA Leroy Merlin France a respecté son obligation de reclassement dans le cadre de l’inaptitude de M. [B],
— dit que le licenciement de M. [B] pour impossibilité de reclassement consécutif à son inaptitude non professionnelle est fondé,
— constaté que M. [B] bénéficie de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé à compter du 21 septembre 2021,
— constaté le retard de la SA Leroy Merlin France dans la mise en 'uvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
— rejeté la demande de M. [B] au titre du manquement à l’obligation de réentrainement.
En conséquence :
— condamné la SA Leroy Merlin France à verser à M. [B] les sommes suivantes :
1 543,81 euros au titre de l’écart sur l’indemnité de licenciement versée,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en oeuvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [B] de ses autres demandes,
— débouté la SA Leroy Merlin France de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné à la SA Leroy Merlin France la remise des documents sociaux, rectifiés en fonction de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 437,53 euros bruts.
***
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [O] [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [O] [Y] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que son inaptitude est d’origine non professionnelle,
* a dit que la SA Leroy Merlin France a respecté son obligation de reclassement dans le cadre de son inaptitude,
* a dit que son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à son inaptitude non-professionnelle est fondé,
* a rejeté sa demande au titre du manquement à l’obligation de réentrainement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Leroy Merlin France à lui verser : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, statuant à nouveau :
— juger que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— juger que la SA Leroy Merlin France a manqué à son obligation de reclassement,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui verser la somme de 12 706,23 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement restant dû au titre du licenciement d’origine professionnelle et à titre subsidiaire au paiement d’un solde de l’indemnité de licenciement de 1 543,81 euros,
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui verser la somme de 7 312,59 euros (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 731,25 euros au titre des congés payés y afférents, ou à titre subsidiaire la somme de 4 875,06 euros (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 487,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui délivrer un bulletin de salaire pour novembre 2021, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés,
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui verser la somme de 38 962,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois),
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui payer une somme de 14 625,18 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réentrainement (6 mois),
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
— débouter la SA Leroy Merlin France de ses demandes,
— condamner la SA Leroy Merlin France à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA Leroy Merlin France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que l’inaptitude de M. [B] est d’origine non professionnelle,
* dit qu’elle a respecté son obligation de reclassement dans le cadre de l’inaptitude de M. [B],
* rejeté la demande de M. [B] au titre du manquement à l’obligation de réentrainement,
* débouté M. [B] de ses autres demandes.
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a constaté le retard dans la mise en 'uvre de l’accord en faveur des travailleurs handicapés,
* l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
1 543,81 euros d’écart sur l’indemnité de licenciement versée,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— juger que l’inaptitude de M. [B] ne présente aucun lien avec son travail,
— juger que le licenciement de M. [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 février 2025.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
I/Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
M [B] soutient que son inaptitude reconnue par avis du 12 juillet 2021 est d’origine professionnelle, en se référant à l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2019.
Il en déduit qu’il peut prétendre au versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Il indique avoir été pris en charge au titre des accidents du travail jusqu’à sa consolidation intervenue le 17 décembre 2019, puis au titre de la maladie.
Il affirme :
— d’une part, l’existence d’un lien de causalité entre son accident du travail et son inaptitude au regard des pièces médicales produites,
— d’autre part la connaissance que la SA Leroy Merlin avait de l’origine professionnelle de son inaptitude, au regard des échanges intervenus entre les médecins et elle-même autour de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique,
— enfin, que l’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié n’est pas subordonnée, devant la juridiction prud’homale, à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre la maladie ou l’accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.
La SA Leroy Merlin réfute tout lien de causalité entre l’ accident du travail survenu et l’inaptitude et conteste avoir en connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie que le salarié inapte peut bénéficier de la législation protectrice édictée au profit des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dès lors que celui-ci rapporte, de manière cumulative, la preuve de ce que:
— son inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il ressort de la déclaration effectuée le 10 mai 2019, que M [B] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2019 à 19h 30 , suite à un 'impact avec un chariot au niveau du coude droit’ (pièce 4).
Il a été placé en arrêt de travail du 10 mai 2019 au 17 décembre 2019
Par courrier en date du 19 août 2019, la CPAM a informé l’intéressé qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de son accident ( pièce 5).
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières des 3 janvier et 15 février 2022 que M [B] a été en arrêt pour:
— maladie du 1er mai 2019 au 27 mai 2019,
— accident du travail du 9 mai 2019 au 17 décembre 2019,
— maladie du 18 décembre 2019 au 11 juillet 2021 (pièces 6, 7 et 8).
M [B] ayant contesté la date de consolidation de son état à la suite de son accident du travail, une expertise a été réalisée le 14 février 2020 par le Dr [D], médecin expert de la CPAM de [Localité 3], lequel a conclu dans un rapport intitulé 'Protocole pour examen d’expertise', que ' l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 09.05.2019 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 24.11.2019. Il pouvait l’être au 17.12.2019'.
Aux termes de sa consultation du 17 décembre 2019, le chirurgien orthopédique, dont un extrait du rapport est également cité dans ce document, considère également 'le patient comme consolidé par rapport à son accident du travail ce jour avec séquelle (…)'.
M [B] n’a pas saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de consolidation, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
Nonobstant cette consolidation médicalement constatée, le Dr [R] du Service des maladies professionnelles et environnementales de l’hôpital [O] à [Localité 3] écrivait le 15 juillet 2020 au médecin du travail que M [B], qui présentait 'des séquelles du nerf cubital droit suite à un choc direct sur l’oléocrâne au mois de mai 2019' (…) se trouvait ' en phase de récupération et malheureusement il va être impossible de dire s’il va pouvoir récupérer totalement ou en partie', poursuivant en ces termes :
'je pense qu’il est trop tôt pour qu’il fasse un métier comportant de nombreux gestes répétitifs et des manutentions parfois lourdes (…) Je pense qu’il faut se laisser jusqu’à la fin de l’année pour juger de la possibilité éventuelle de reprise d’une activité professionnelle sollicitante’ .
Par courrier du 20 janvier 2021, ce même médecin, qui venait de revoir M [B] pour des séquelles d’une paralysie du nerf cubital droit, évoquait une évolution nettement favorable et écrivait au médecin du travail :
'(…) Vue l’amélioration du côté fonctionnel, je pense que l’on peut envisager une reprise de son activité professionnelle antérieure. Cette reprise doit se faire mais sous forme d’un temps partiel thérapeutique en demi-journée (…)'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le salarié s’est trouvé en arrêt d’activité de manière ininterrompue entre son accident du travail survenu le 9 mai 2019 et l’avis d’inaptitude émis le 12 juillet 2021 et que la poursuite de son arrêt de travail sous le régime de la maladie simple à compter de la consolidation de son état est médicalement liée aux séquelles de son accident du travail antérieur, ainsi que vient d’ailleurs le confirmer son médecin traitant, le Docteur [L], dans le certificat médical délivré le 18 février 2022 ( pièce 26).
Pour le surplus, l’employeur avait connaissance de l’accident du travail survenu à son salarié et du renouvellement de ses arrêts de travail sans interruption jusqu’au prononcé de l’avis d’inaptitude.
Il ressort également du dossier médical de l’intéressé , notamment de la note du 6 avril 2021, que le médecin du travail a été en contact régulier avec l’employeur et résume sa position dans les termes suivants:
'aménagement impossible me dit l’employeur, pas de mi-temps thérapeutique, possible, le refuse recherche de reclassement sur un poste sans contraintes pour les membres supérieurs (…)',.
De même, la note du 12 juillet 2021 mentionne : ' (…) Contre-indication au port de charge > 5 kg. Ces préconisations ne permettent pas un maintien au poste ( réponse de Leroy Merlin + étude de poste par [T] [S] le 13 avril 2021). A priori pas de reclassement interne administratif envisageable au vu des derniers échanges avec Mr [J] (…). Au total: inaptitude avec recherche de reclassement. Contre indication au port de charges supérieurs à 5 kg (…) Procédure expliquée à M [B], son responsable m’a contacté par téléphone et je lui ai fait part des restrictions d’aptitude et aptitude restantes en vue d’une recherche de reclassement interne ou national (…)'.
Ainsi, l’employeur a été pleinement informé des contre-indications au port de charges lourdes et de la nécessité pour son salarié d’occuper un poste sans contraintes pour les membres supérieurs, préconisations médicales directement liées aux séquelles de son accident du travail, l’intéressé n’ayant jamais repris son activité depuis lors.
Ces éléments corroborent l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude de M [B] dont l’employeur avait connaissance avant le licenciement.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification de l’inaptitude en ce sens, par infirmation de la décision déférée.
II/ sur le licenciement
M [B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement aux termes d’une lettre de licenciement rédigée dans les termes suivants:
'Par l’avis rendu le 12/07/2021 par le médecin du travail, vous avez été déclaré inapte à une reprise d’activité sur votre poste de travail de Responsable logistique dans les termes suivants :
'Contre-indication au port de charges supérieures à 5 kg. Possibilité d’occuper un poste de type administratif ou sans manutention'
En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez affecté.
Dans le cadre de la recherche de reclassement nous vous avons convié à un entretien professionnel afin de vous permettre de nous faire part de vos souhaits en termes de périmètre de mobilité et d’examiner ensemble quels étaient éventuellement les postes que nous pouvions vous proposer, ceci, en fonction de vos capacités et de nos possibilités.
Nous avons ainsi engagé les recherches relatives aux postes éventuellement disponibles, en prenant en compte les restrictions médicales et propositions émises par le Médecin du travail ainsi que vos souhaits concernant le périmètre de recherche de reclassement.
Les postes disponibles ont été transmis au médecin du travail afin qu’il puisse valider leur compatibilité avec votre état de santé et vos capacités résiduelles. Le médecin du travail a validé les trois propositions de poste en date du 11/08/2021.
Puis, conformément à la législation en vigueur, le CSE de l’établissement a été consulté lors de la réunion du 07/09/2021.
A l’issue de ces démarches, nous vous avons proposé par courrier en date du 23/09/2021, les postes de reclassement suivants :
— Assistante de gestion du personnel magasin de [Localité 4] (département 59) ;
— Comptable général siège social (département 59) ;
— Comptable des immobilisations siège social (département 59).
Suite à ces propositions de reclassement qui vous ont été faites, vous n’avez pas manifesté la volonté de les accepter et ce malgré notre nouveau courrier du 14/10/2021 où nous vous laissions jusqu’au 22/10 afin de nous transmettre une réponse, en vous précisant qu’à défaut d’un retour de votre part à cette date, nous considérions que vous refusez les postes.
Malheureusement aucun autre poste disponible n’a été identifié.
Nous vous avons convoqué le 15/11/2021 à 11h30 à un entretien préalable ayant pour objet la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du Travail et impossibilité de reclassement.
A l’occasion de cet entretien avec M. [W] [K] et au cours duquel vous étiez assisté de M. [Z] [Q], les éléments constituant l’impossibilité de reclassement ont été évoqués ainsi que ceux portant sur la rupture du contrat de travail.
Nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle prendra effet à la date de première présentation de ce courrier et vous cesserez de faire partie de nos effectifs à cette date.
Vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis.'
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L. 1226-12 du même code ajoute que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Au cas d’espèce, M [B] avance que la SA Leroy Merlin France n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement , en s’abstenant d’interroger l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et la médecine du travail sur les possibilités d’adaptation de poste.
Il ajoute qu’un mi-temps thérapeutique lui a été refusé.
L’employeur affirme avoir satisfait à son obligation .
Il rétorque que le salarié ne lui a pas retourné le questionnaire de reclassement qu’elle lui a adressé et a refusé les trois postes qui lui ont été proposés.
Sur ce,
Il est constant que M [B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail de 12 juillet 2021 précise dans la rubrique ' conclusions et indications relatives au reclassement':
'Contre indication au port de charges supérieures à 5 kg.
Possibilité d’occuper un poste de type administratif ou sans manutention'.
Il en ressort également qu’une étude de poste et une étude conditions de travail ont été réalisées le 13 avril 2021 et qu’un échange avec l’employeur a eu lieu le 6 avril 2021 ( pièce 11).
Ces éléments sont corroborés par les notes figurant dans le dossier médical du salarié ( note du 6 avril 2021 ' aménagement impossible me dit l’employeur', note du 12 juillet 2021 ' contre indication au port de charge >5kg. Ces préconisations ne permettent pas un maintien au poste (réponse de Leroy Merlin + étude de poste par [T] [S] le 13 avril 2021)').
Pour attester de ses diligences, la société Leroy Merlin France produit aux débats :
— un courrier adressé le 16 juillet 2021 à M [B] lui proposant un rendez-vous le 26 juillet 2021 pour explorer ensemble les possibilités de reclassement et lui transmettant , en vue de la préparation de cet entretien, un questionnaire portant notamment sur ses connaissances, sa formation, sa mobilité ( pièce 4). L’employeur souligne que le salarié n’a pas rempli ni retourné ce formulaire,
— un courrier adressé le 9 août 2021 au médecin du travail soumettant à son avis 3 propositions de postes envisagés pour le reclassement de M [B] (assistant de gestion du personnel magasin, comptable général siège social, comptable des immobilisations siège social),
— un courrier de réponse du médecin du travail daté du 11 août 2021 informant l’employeur de ce que 3 postes administratifs proposés 'correspondent bien aux restrictions émises dans l’avis d’inaptitude’ ( pièce 7),
— le procès-verbal du CSE en date du 7 septembre 2021 exprimant un avis favorable à l’unanimité concernant les solutions de reclassement proposées ( pièce 8),
— un courrier adressé le 23 septembre 2021 par l’employeur à M [B] lui transmettant les 3 propositions de postes retenues et lui demandant de se positionner, au plus tard le 8 octobre 2021 ( pièce 9),
— un courrier du 14 octobre 2021 adressé par l’employeur à M [B], constatant son défaut de réponse et lui accordant un nouveau délai jusqu’au 22 octobre 2021 ( pièce 10),
— un courrier de l’employeur adressé le 25 octobre 2021 à M [B] dont il ressort que ce dernier n’a toujours pas répondu aux propositions transmises, conduisant son employeur a considérer qu’il refusait les postes ( pièce 11).
Il ressort des courriers des 23 septembre et 14 octobre 2021 précités, que, tenant compte des restrictions médicales et des capacités restantes de son salarié, l’employeur a engagé les recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans le groupe Adeo .
Sur le magasin, aucune solution n’était envisageable, le poste d’assistant gestion du personnel ayant été pourvu au mois de juillet 2019.
Il lui a donc été présenté la synthèse des recherches effectuées, en lui proposant ' les seuls postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail vacants au sein du groupe Adeo', situés dans le département du Nord (59).
Au regard des démarches entreprises, la cour considère que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, sans que le refus de mobilité géographique de M [B] ne soit de nature à remettre en cause la loyauté et le sérieux des diligences effectuées.
Enfin , le refus de l’employeur de mettre en place un mi-temps thérapeutique au profit de son salarié est sans incidence sur l’obligation de reclassement, cette mesure précédent la déclaration d’inaptitude et se trouvant justifiée par la nature du poste de responsable logistique occupé par M [B], 'poste très opérationnel qui nécessite la prise en charge du produit, tout au long du processus jusqu’à la remise au client’ et dont la manutention constitue un élément intrinsèque.
Par voie de conséquence, le licenciement de M [B] pour impossibilité de reclassement faisant suite à son inaptitude d’origine professionnelle se trouve fondé, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision déférée .
— Sur les demandes indemnitaires
En l’état de la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et du caractère fondé sur une cause réelle et sérieuse du licenciement, M [B] peut prétendre au versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celle de l’indemnité légale de préavis.
Il n’est pas contesté que les dispositions de la convention collective nationale du bricolage sont moins favorables en la matière, de sorte que les dispositions légales doivent trouver application.
* sur l’indemnité de licenciement
Soutenant que l’indemnité de licenciement lui revenant, telle que calculée par le conseil de Prud’hommes par application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail s’élève à 11 162, 42 euros, M [B] sollicite le versement de la somme de 12 706, 23 euros, comprenant :
— 1 543, 81 euros au titre de l’écart avec l’indemnité perçue,
-11 162, 42 euros au titre du doublement de l’indemnité.
La SA Leroy Merlin objecte que l’appelant ne justifie pas du calcul de l’indemnité sollicitée, qu’il ne saurait lui être accordé une somme supérieure à 9 618, 61 euros, correspondant à la somme qui lui a été versée au titre de la rupture du contrat de travail, laquelle doit au demeurant être déduite en totalité des indemnités sollicitées.
Sur ce,
Par application conjuguée des articles L 1226-14, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, la rupture du contrat pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement , qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l’indemnité de licenciement , dont le montant ne peut être inférieur à :
— un quart de mois de salaire par mois d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans,
— un tiers de mois de salaire par mois d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M [B] se prévaut d’un salaire mensuel de base de 2 437, 53 euros brut ( évalué à 2 469, 71 euros par l’employeur en page 2 de ses écritures) et d’une ancienneté de 18 ans et 3 mois.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité spéciale de licenciement revenant à l’appelant à la somme de 22 324, 84 euros qu’il réclame , dont il convient de déduire celle déjà versée de 9 618, 61 euros, de sorte que la SA Leroy Merlin sera condamnée à lui verser la somme de 12 706, 23 euros brut, par infirmation de la décision déférée.
*sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant fondé, M [B] peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, sans qu’elle ouvre droit à congés payés.
Il lui sera alloué la somme de 4 875, 06 euros bruts à ce titre, représentant deux mois de salaire.
III/Sur le manquement à l’obligation de ré-entraînement
M [B] soutient que la SA Leroy Merlin France était informée de sa reconnaissance de salarié handicapé préalablement à son licenciement et qu’elle n’a pas respecté l’obligation de ré-entraînement prévue par l’article L 5213-5 du code du travail, ce qui mérite une indemnisation à hauteur de 14 625, 18 euros, représentant 6 mois de salaire
La société objecte que l’obligation de ré-entraînement suppose qu’elle ait eu connaissance du statut de travailleur handicapé de son salarié, dont elle n’a au mieux été informée qu’à la date de l’entretien préalable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissements, appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Il est néanmoins de jurisprudence établie que l’employeur ne peut être tenu de cette obligation qu à la double condition que l’intéressé bénéficiait du statut de travailleur handicapé et que l’employeur avait connaissance de ce statut avant d’engager la procédure de licenciement .
Au cas présent, M [B] justifie de ce que la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 21 septembre 2021, dont il a reçu notification suivant courrier daté du 23 septembre 2021 ( pièce 12).
Il est ainsi démontré qu’il bénéficiait du statut protecteur précité.
Si l’appelant prétend que cette décision a été portée à la connaissance de son employeur, il ne produit cependant aucune pièce permettant d’objectiver son affirmation.
Il ressort seulement du compte-rendu de l’entretien préalable du 15 novembre 2021 établi par M [Z] [Q], délégué syndical central qui accompagnait M [B] à cette occasion, que le statut de travailleur handicapé de ce dernier a été évoqué et que 'la copie de la reconnaissance de travailleur handicapé a été remis en main propre au directeur du magasin à la fin de l’entretien', selon la mention portée à la fin du document, qui n’est au demeurant signé que de son auteur.
Ce faisant, il n’est pas établi que la SA Leroy Merlin France ait eu connaissance du statut de travailleur handicapé de son salarié avant d’engager la procédure de licenciement, soit à la date d’envoi du courrier portant convocation l’entretien préalable, le 26 octobre 2021.
Il s’infère de ces éléments que faute d’en avoir été préalablement informé, l’employeur ne peut se voir reprocher un manquement à l’obligation de ré-entraînement.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
IV/Sur le non-respect de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap
M [B] prétend que la SA Leroy Merlin France a mis 11 mois pour respecter les engagements issus de l’accord signé le16 mars 2021 en faveur des travailleurs en situation de handicap ( pièce 18) et que ce retard lui a causé un préjudice dont il demande réparation, en ce qu’il n’a pas pu bénéficier de la mise en place d’un accompagnement par un cabinet d’outplacement dès la rupture de son contrat de travail.
L’employeur conteste avoir été tenu informé du statut de travailleur handicapé de M [B] et affirme que si elle en avait eu connaissance elle aurait immédiatement mis en place la procédure conventionnelle, ce qu’elle a fait dès qu’elle l’a appris, en cours d’instance.
Sur ce,
L’article 9.6 de l’accord sur le handicap précité prévoit le dispositif suivant:
'Si malgré les efforts de l’entreprise, le reclassement en interne s’avérait impossible en raison de l’état de santé du collaborateur en situation de handicap et des postes à pourvoir, l’entreprise s’engage à accompagner, pour un montant maximal de 5000 euros par collaborateur, les travailleurs handicapés licenciés pour inaptitude par trois actions:
— une aide financière d’un bilan de compétences ou un accompagnement par un cabinet d’outplacement spécialisé,
— une aide au financement d’actions de formation,
— une aide au financement de la création d’entreprise pour la partie conseil et accompagnement’ ( pièce 18).
La mise en oeuvre de cet engagement suppose nécessairement que l’employeur ait connaissance du statut de travailleur handicapé de son salarié licencié pour inaptitude, dont il n’est pas démontré au cas présent qu’elle puisse remonter au delà du 15 novembre 2021.
Cet accompagnement qui se présente sous forme de propositions, se trouve par la même subordonné à une demande du salarié, selon l’orientation souhaitée par ce dernier , au regard des diverses axes d’actions prévus.
En l’espèce, M [B] soutient que l’employeur n’ayant pas respecté l’obligation découlant de l’accord, il a demandé lors de la comparution devant le bureau de conciliation et d’orientation (le 21 juin 2022), la prise en charge de l’accompagnement par un cabinet d’outplacement Oasys Consultants pour une durée de 9 mois et un montant de 5 000 HT.
L’appelant indique que l’employeur lui a refusé le bénéfice de ce dispositif et l’a renvoyé par courrier recommandé du 13 octobre 2022 à prendre contact avec la société Hagil afin d’envisager les mesures qu’il était opportun de mettre en place (pièce 27).
En orientant M [B] vers l’un de ses prestataires dédié, avec un différé de plusieurs mois par rapport à la demande qui lui était présentée, l’employeur a agi avec un retard fautif.
Le préjudice causé au salarié de ce chef sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 euros par infirmation de la décision déférée.
V/ Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [B] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, la SA Leroy Merlin France supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M [B] sur ce même fondement .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M [B] est d’origine non professionnelle, l’a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes et a condamné la SA Leroy Merlin France à verser à M. [B] les sommes suivantes :
1 543,81 euros au titre de l’écart sur l’indemnité de licenciement versée
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en oeuvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
L’infirme des chefs précités et statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude de M [B] est d’origine au moins partielle professionnelle,
Condamne la SA Leroy Merlin France à verser à M. [B] les sommes suivantes :
-22 324, 84 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis, dont il sera déduit la somme de 9 618, 61 euros déjà versée ,
— 4 875, 06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en oeuvre de l’accord en faveur des travailleurs en situation de handicap,
Invite la société Leroy Merlin France à remettre à M [B] des documents de fin de contrat rectifiés, en tant que de besoin l’y condamne,
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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