Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 23/01237;20/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Adresse 11 ] - dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal c/ S.A.R.L. SARL [ X ] [ G ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/302
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 04 Juillet 2023, RG 20/00583
Appelantes
Mme [J] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 18] (ALLEMAGNE)
Compagnie d’assurance [Adresse 11] – dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
S.A.R.L. SARL [X] [G], dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 12] à [Localité 15], assuré auprès de la compagnie Groupama.
Au cours du mois de juillet 2017, la société [X] [G] a réalisé des travaux dans l’appartement de M. [M] [N], situé dans le même immeuble, consistant en la création d’un conduit de cheminée en pierre, la construction d’une cheminée avec foyer avec entourage pierre et réalisation d’un tubage du conduit en double inox. Ces travaux ont été acceptés et validés par une décision de l’assemblée générale de la copropriété.
Le [Date décès 5] 2017 en soirée, un violent incendie a détruit la totalité de la partie haute de l’ensemble immobilier [Adresse 12], circonscrit par l’intervention massive des pompiers au matin du 10 décembre 2017. La copropriété a subi d’importants dommages au niveau de la toiture et l’appartement de Mme [C] a présenté des dommages liés aux infiltrations provoquées par l’eau déversée pour éteindre l’incendie.
Le 12 décembre 2017, la compagnie Groupama a mandaté le cabinet Elex aux fins de diligenter une expertise amiable, en présence notamment de l’assureur de la copropriété (Generali) et de celui de la société [X] [G], la compagnie Axa France Iard.
Par ailleurs, à la demande de Generali, assureur de la copropriété, une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes et conséquences de l’incendie, a été ordonnée le 6 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, ultérieurement étendue à la société Axa France Iard, assureur de la société [X] [G], par ordonnance du 26 juin 2018. L’expert désigné, M. [I], a déposé son rapport le 25 octobre 2019. Mme [C] et son assureur Groupama, non assignés, n’ont pas participé à cette expertise dont ils ont toutefois obtenu communication.
Sur la base du rapport Elex du 1er mars 2019, [Adresse 10] a indemnisé Mme [C], à hauteur de 40 722,42 euros.
Estimant que la société [X] [G] est responsable de l’incendie, le conseil de Mme [C] et de Groupama l’a mise en demeure, ainsi que son assureur Axa France Iard, de les indemniser.
En l’absence de solution amiable au litige, par actes délivrés les 18 et 19 juin 2020, Mme [C] et la compagnie [Adresse 10] ont fait assigner la société [X] [G] et son assureur, la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de voir déclarer la société [G] entièrement responsable de l’incendie survenu, et d’obtenir indemnisation des dommages liés à cet incendie.
La société [G] et la compagnie Axa France Iard ont comparu et se sont opposées aux demandes en invoquant essentiellement l’absence de subrogation de [Adresse 10] et l’absence de responsabilité prouvée de la société [G], outre une insuffisance de preuve du montant des dommages.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré recevable l’action de Mme [C] et de son assureur la compagnie [Adresse 10] à l’encontre de la société [X] [G] et de la société Axa France Iard,
dit que la compagnie [Adresse 10] est subrogée dans les droits de Mme [C] à concurrence de 40 722,42 euros,
déclaré la société [X] [G] responsable de l’incendie du [Date décès 5] 2017 et redevable des conséquences dommageables de celui-ci,
débouté Mme [C] et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique de leurs demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’incendie,
dit que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à la société [X] [G] la franchise contractuelle de 500 euros concernant le litige et les limites de sa garantie,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles,
rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 août 2023, Mme [C] et son assureur la compagnie [Adresse 10] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [C] et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code Civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Mme [C] et de son assureur la compagnie [Adresse 10] à l’encontre de la société [X] [G] et de la société Axa France Iard,
— dit que la compagnie [Adresse 10] est subrogée dans les droits de Mme [C] à concurrence de 40 722,42 euros,
— déclaré la société [X] [G] responsable de l’incendie du [Date décès 5] 2017 et redevable des conséquences dommageables de celui-ci,
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique de leurs demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’incendie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
déclarer la société [X] [G] entièrement responsable de l’incendie survenu le [Date décès 5] 2017 dans l’appartement de la société Clavimmo sis dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 17] à [Localité 16] et, par voie de conséquence, des dommages qui se sont propagés dans l’appartement de Mme [C],
dire et juger que la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile de la société [X] [G], sera tenue d’indemniser Mme [C] et son assureur la compagnie [Adresse 10] de l’ensemble de leurs préjudices en les relevant et garantissant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
dire et juger que la compagnie Groupama Centre-Atlantique, assureur de Mme [C] est subrogée dans les droits de cette dernière à hauteur de 40 722,42 euros,
condamner in solidum la société [X] [G] et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] la somme de 11 456,76 euros en réparation de son préjudice,
condamner in solidum la société [X] [G] et la société Axa France Iard à payer à la compagnie [Adresse 10] la somme de 40 722,42 euros en réparation de son préjudice,
condamner in solidum la société [X] [G] et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] ainsi qu’à la compagnie [Adresse 10], chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
condamner in solidum la société [X] [G] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la première instance et de la présente procédure d’appel, distraits au profit de Me Sandra Cordel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [X] [G] et la compagnie Axa France Iard demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1147 du code civil
Vu les articles 1346-1 du Code civil et L.121-12 du code des assurances,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la compagnie [Adresse 10] est subrogée dans les droits de Mme [C] à concurrence de 40 722,42 euros,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société [X] [G] responsable de l’incendie du [Date décès 5] 2017 et redevable des conséquences dommages de celui-ci,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique de leurs demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’incendie,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à la société [X] [G] la franchise contractuelle, le montant de son plafond de garantie et les limites de sa garantie,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau, à titre principal,
juger que la compagnie [Adresse 10] n’est pas subrogée dans les droits de Mme [C],
déclarer irrecevables les demandes de la compagnie Groupama Centre-Atlantique,
juger que la société [X] [G] n’a commis aucun manquement au sens de l’article 1240 du code civil,
juger que l’incendie survenu le [Date décès 5] 2017 au sein de la copropriété [Adresse 12] est sans lien avec l’intervention de la société [X] [G] au domicile de M. [N],
débouter purement et simplement Mme [C] et la compagnie [Adresse 10] de leurs demandes, fins et conclusions,
écarter le rapport d’expertise Elex dans l’évaluation des préjudices de Mme [C],
A titre subsidiaire,
limiter le montant de la réclamation des appelantes au titre du préjudice mobilier à la somme de 4 605 euros,
rejeter toute réclamation des appelantes au titre des travaux de reprise et frais de maitrise d''uvre,
rejeter toute réclamation des appelantes au titre de la perte d’usage,
rejeter toute réclamation des appelantes au titre des honoraires de l’expertise privée,
En tout état de cause,
condamer in solidum Mme [C] et la compagnie [Adresse 10] au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les appelantes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été clôturée à la date du 31 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la subrogation de Groupama :
La société [X] [G] et Axa France Iard font grief au jugement déféré d’avoir retenu que [Adresse 10] bénéficie de la subrogation, tant conventionnelle que légale, dans les droits de Mme [C], alors, selon elles, que :
— les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies, la quittance ne précisant pas le nom exact de l’assureur subrogé, la caisse locale Groupama de [Localité 8], qui a versé les indemnités, n’étant pas mentionnée dans la quittance, et qu’en outre la quittance signée le 13 mai 2019 n’est pas concomitante du paiement des indemnités,
— les conditions de la subrogation légale ne sont pas plus réunies, aucun document ne permettant de rattacher les paiements effectués au bénéfice de Mme [C] du sinistre, et l’étendue de la garantie n’est pas justifiée.
Les demandes de [Adresse 10] seraient donc irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Mme [C] et la Groupama Centre-Atlantique exposent que :
— Mme [C] a toujours confirmé que la quittance faisait bien part de sa volonté, non équivoque, de subroger son assureur dans ses droits,
— qu’un traité de réassurance lie les caisses locales à la caisse régionale, emportant substitution de celle-ci dans le versement des indemnités, le contrat souscrit par Mme [C] précisant que, la concernant, c’est [Adresse 10] qui réassure la caisse locale de [Localité 8],
— toutes les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, mais également celles de la subrogation légale, les documents produits permettant de rattacher les versements effectués au sinistre.
Sur ce, la cour,
L’article 1346-1 du code civil dispose que, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être rapportée par tous moyens.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur. La subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances ne nécessite pas la signature d’une quittance subrogatoire par l’assuré, seul le paiement au titre du contrat d’assurance devant être prouvé.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Mme [C] précise que la caisse locale des assurances mutuelles agricoles a souscrit un traité de réassurance emportant substitution de l’organisme réassureur aux organismes réassurés auprès de la caisse régionale et que, « conformément au code des assurances, la caisse réassureur, c’est-à-dire la caisse départementale ou régionale de l’assuré se substitue à sa caisse locale réassurée pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des entreprises d’assurance et l’exécution des engagements d’assurance pris par la caisse locale de l’assuré » (pièce n° 10 des appelants).
Les conditions personnelles (pièce n° 8 des appelants) précisent en en-tête que le contrat est souscrit auprès de la caisse locale de [Localité 8] « réassurée par [Adresse 10] ».
Aux termes de la quittance de règlement signée par Mme [C] le 13 mai 2019, établie à l’en-tête de Groupama (pièce n° 5 des appelants), l’assurée reconnaît « recevoir de la [Adresse 9] […], conformément aux dispositions contractuelles et dès réception des factures : la somme de 40 722,42 euros […] dont 7 997 euros de dommages immobiliers privatifs et de 799,70 euros de frais afférents à ces dommages (maîtrise d’oeuvre) en règlement du sinistre incendie, survenu le [Date décès 5] 2017 à [Localité 15] [Adresse 13]. Au moyen de ce paiement, je me déclare indemnisée dans les termes du contrat identifié ci-dessus et donne, dans cette limite, quittance conforme, étant entendu que la CRAMA Centre-Atlantique bénéficie de la clause de subrogation conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ».
Il en résulte que [Adresse 10] rapporte la preuve qu’elle a versé les indemnités à Mme [C] dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès de la caisse locale de [Localité 8] et pour le sinistre objet du présent litige, sans qu’il soit nécessaire que le contrat de réassurance soit produit. En effet, personne d’autre que [Adresse 10] n’a payé d’indemnités à Mme [C] en réparation des dommages qu’elle a subis.
Le premier versement est intervenu le 22 mai 2019, soit concomitamment à la signature de la quittance, et les autres sont tous postérieurs, et ils sont tous régulièrement prouvés ainsi que l’a relevé le premier juge (pièces n° 11 à 17 des appelants), de sorte que l’assureur est bien fondé à se prévaloir de la subrogation dont Mme [C] a entendu le faire bénéficier aux termes de la quittance du 19 mai 2019.
Il sera ajouté que l’assurée, Mme [C], est partie à l’instance aux côtés de son assureur, de sorte qu’aucun doute ne peut subsister quant à sa volonté de subroger son assureur, ni sur la réalité et la concomitance du paiement, puisqu’elle demande l’indemnisation de la partie de son préjudice non couverte par l’indemnité d’assurance.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la subrogation conventionnelle est établie pour la totalité de la somme réclamée par Groupama Centre-Atlantique.
Dès lors que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, il n’est pas nécessaire de vérifier si celles de la subrogation légale le sont également. Le tribunal a toutefois examiné ce moyen pour retenir, là encore à juste titre, que les conditions en sont réunies, puisque le paiement à Mme [C] est démontré, lequel est intervenu en exécution du contrat souscrit par cette dernière et pour le sinistre objet du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré [Adresse 10] recevable en sa demande et retenu que l’assureur est subrogé dans les droits de Mme [C] à concurrence de la somme de 40 722,42 euros qu’elle lui a versée.
2. Sur la responsabilité de la société [G] :
La société [X] [G] et Axa France Iard font grief au jugement déféré d’avoir retenu que la première est responsable du sinistre alors que, selon elles, l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer les causes exactes du sinistre, le départ de feu dans la cheminée installée par la société [X] [G] n’étant qu’une hypothèse. Elles soutiennent également que l’éventuelle non conformité du conduit de cheminée n’entraîne pas nécessairement la responsabilité de la société [X] [G] en l’absence de lien de causalité avec le sinistre.
Mme [C] et [Adresse 10] soutiennent que le défaut de conformité du conduit engage la responsabilité de la société [X] [G] de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, l’entreprise ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de prouver l’existence d’une cause étrangère. Elles rappellent que l’expert judiciaire a mis en évidence deux non-conformités dans l’installation du conduit, qui ont créé les conditions d’apparition d’un point chaud, ce qui est constitutif d’une faute, et que c’est cette hypothèse que l’expert a retenue comme origine de l’incendie, après avoir écarté toutes les autres.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les appelants invoquent les dispositions de l’article 1792 du code civil qui instaure une présomption de responsabilité à l’égard du constructeur d’un ouvrage présentant un vice qui le rend impropre à sa destination. Toutefois, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, Mme [C] ne peut pas bénéficier de cette présomption, faute pour elle d’être maître de l’ouvrage réalisé par la société [X] [G]. Par ailleurs, l’existence de désordres de nature décennale ne suffit pas à établir la faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il appartient donc à Mme [C] et à son assureur de prouver la faute commise par la société [X] [G], en lien direct et certain avec l’incendie et les préjudices subis, la faute contractuelle pouvant être invoquée par un tiers au contrat si elle lui a causé un préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé deux non-conformités de la cheminée et du conduit posés par la société [X] [G] chez M. [N], à savoir :
— pages 17 et 18 du rapport : « si les ventilations de la hotte en partie basse sont bien présentes, il n’en est pas de même pour le caisson situé au-dessus. Le caisson de décompression n’est pas conforme à la DTU 24.2 qui impose une amenée d’air dans cet espace (20 cm3) minimum placée en dehors de l’aplomb de la grille de la hotte. Le conduit de cheminée n’est donc pas ventilé correctement »,
— page 19 du rapport : « on trouve à l’étage le conduit maçonné dans lequel passe un conduit de fumée métallique à simple paroi […] s’agissant de la ventilation du conduit en sortie de toiture elle est inférieure à 5 cm3, elle est donc non conforme ».
L’expert poursuit sur ces points en indiquant : « la cheminée présente deux non conformités par rapport aux dispositions réglementaires de la DTU 24.2, l’absence d’arrivée d’air dans le caisson de décompression et de traversée du plancher, et une ventilation du conduit au niveau de sa sortie en toiture d’une surface insuffisante, la partie supérieure du conduit n’est pas ventilée », et il précise (page 32) que ces non conformités créent les conditions d’apparition d’un point chaud.
Il ne peut qu’être retenu que ces non-conformités constituent des fautes engageant la responsabilité de leur auteur à l’égard des tiers puisque, l’ouvrage ayant été réalisé sans respect de la DTU 24.2, alors que l’entreprise se devait de les respecter pour livrer un ouvrage exempt de tout risque d’incendie, elles en créent les conditions d’apparition, ce qui constitue un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
La faute de la société [X] [G] est donc démontrée.
Quant au lien de causalité avec le sinistre, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir procédé à une analyse minutieuse du rapport d’expertise judiciaire et des rapports privés produits par les parties, a retenu que l’incendie a pris naissance dans le conduit de cheminée du fait des non-conformités de l’ouvrage.
En effet, l’expert n’a pas émis qu’une hypothèse quant au départ de feu, mais a soigneusement examiné et analysé les différentes hypothèses envisageables ou même avancées par les parties, pour toutes les éliminer, à l’exception de celle retenue dans ses conclusions (page 38) :
« Ces deux non-conformités sont de nature à créer un échauffement anormal du conduit de cheminée et de créer un point chaud pouvant faire naître un feu dans le complexe de toiture. C’est cette hypothèse que nous retenons pour expliquer l’incendie ».
Si l’expert précise qu’il n’a « pas retrouvé l’élément formel de preuve montrant l’endroit exact de départ de l’incendie compte tenu de l’état de destruction de l’immeuble et du désordre des vestiges de la cheminée après l’incendie », pour autant, cela ne veut pas dire que l’incendie aurait pu provenir d’un autre endroit que la cheminée, mais seulement que le point exact de départ de feu, dans la cheminée, n’a pas pu être déterminé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [X] [G], l’incendie ayant été causé par la création d’un point chaud dans la cheminée (qui était en fonctionnement depuis 48 heures seulement), du fait des non-conformités de l’ouvrage réalisé par la société [X] [G], et Mme [C] rapportant la preuve des dommages subis par son propre appartement du fait de l’incendie (par arrosage des pompiers pour l’éteindre).
3. Sur le montant des dommages :
Les appelants font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leurs demandes au titre de l’indemnisation des dommages alors qu’ayant constaté l’existence d’un dommage le tribunal ne pouvait purement et simplement les débouter. Ils exposent que le rapport du cabinet Elex a été établi en présence de l’expert mandaté par Axa France Iard, qui n’a toutefois pas signé l’évaluation des dommages, que l’évaluation a été approuvée par l’ensemble des autres participants au rapport, et notamment par le cabinet [Y].
La société [X] [G] et Axa France Iard concluent à la confirmation du jugement en soutenant que le rapport Elex n’est pas contradictoire, l’évaluation des dommages ayant été faite en l’absence de l’expert mandaté par la société Axa France Iard, que le rapport [Y] a été fait par l’expert mandaté par Mme [C] elle-même et n’est donc pas objectif, et qu’il n’est pas justifié du montant des dommages.
Sur ce, la cour,
Il est de jurisprudence constante que le juge qui constate l’existence d’un dommage ne peut refuser de l’indemniser, quand bien même le demandeur ne produirait pas les justificatifs utiles pour le faire.
En l’espèce, le tribunal a débouté Mme [C] et [Adresse 10] de leurs demandes indemnitaires faute de preuves suffisantes des montants réclamés. Or le tribunal se devait d’évaluer les dommages dont il a constaté l’existence. Il sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
La preuve du montant des dommages repose sur les demandeurs, et il est constant qu’une expertise amiable, réalisée par un expert mandaté par l’une des parties, qu’elle soit ou non contradictoire à l’égard du défendeur, ne peut valoir à elle seule la preuve des préjudices subis, et elle doit être corroborée par des éléments extérieurs, soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il ne peut être fait reproche à la société Axa France Iard de n’avoir pas participé à l’évaluation des préjudices subis par Mme [C], dès lors que, s’agissant d’une expertise amiable concernant un sinistre dans lequel la responsabilité de son assurée était discutée, l’assureur n’avait alors aucun intérêt à se prêter à cette évaluation.
Pour autant, l’évaluation des dommages telle qu’elle ressort du rapport Elex a été approuvée par le cabinet [Y], mandaté par Mme [C]. Il convient de souligner qu’à la date de ce rapport, les responsabilités dans l’apparition de l’incendie n’étaient pas établies, l’expertise judiciaire ayant alors à peine commencé. Aussi, [Adresse 10], ne sachant si elle pourrait se retourner contre un responsable, n’avait aucun intérêt à majorer les préjudices qu’elle était tenue de prendre en charge au profit de son assurée. C’est pour cette raison que Mme [C] a elle-même mandaté un expert, le cabinet [Y], qui a pu discuter les montants proposés.
L’évaluation du cabinet [Y] est produite en pièces n° 20 et 21, elle est concordante avec celle du cabinet Elex.
En outre, à hauteur d’appel, les appelants produisent des pièces complémentaires, à savoir :
— le contrat de garde-meubles avec l’entreprise Damevin et les factures correspondantes de janvier 2018 à mai 2021, ainsi que la facture de déménagement (pièces n° 22, 23, 24-1 à 24-4 et 25),
— une estimation des travaux à réaliser établie par le cabinet JML courant 2019 (pièce n° 26) contenant le détail des différents lots de travaux,
— les factures des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet JML (pièce n° 27)
Enfin, s’il est exact qu’aucune photographie des dommages n’est produite aux débats, les éléments produits, notamment l’expertise judiciaire, et l’expertise Elex, démontrent que l’appartement de Mme [C] était, ensuite de l’incendie, devenu inhabitable, ayant été inondé par les lances des pompiers, comme étant situé à l’aplomb d’une partie détruite du bâtiment (photographies pages 3 et 4 de l’expertise Elex et photographies du rapport d’expertise judiciaire). L’expert judiciaire note d’ailleurs en page 6 de son rapport que l’immeuble est inhabitable, dans son ensemble, que la toiture s’est pour partie effondrée, et que l’immeuble a subi de nombreuses infiltrations d’eau.
Ces éléments suffisent à caractériser les dommages subis par Mme [C], l’ensemble de son appartement ayant été touché par les infiltrations d’eau consécutives à l’incendie, ce qui a endommagé la totalité des murs, sols, plafonds et équipements divers (plomberie, électricité, huisseries).
Il convient donc d’examiner chacun des postes réclamés.
' mobilier :
Les frais de déménagement pour la mise du mobilier en garde meubles après l’incendie sont justifiés pour 960,00 euros (facture du 15 janvier 2018).
Les factures de garde-meubles sont produites et justifient un coût de 135 euros par mois. S’il manque certaines factures pour l’année 2019, il ne peut être raisonnablement soutenu que les mois manquants ne seraient pas dus. En effet, Mme [C] n’a certainement pas retiré ses meubles pendant quelques semaines pour les remettre ensuite, alors que son appartement était toujours en travaux. Par ailleurs il semble qu’une erreur matérielle se soit glissée dans partie des factures de l’année 2020 sur la période concernée par le loyer, mais toutes les factures de l’année sont produites et le paiement justifié et seront retenues. Les frais de garde-meubles sont donc justifiés pour 5 535 euros, somme supérieure à la réclamation de 3 240 euros.
Les frais de relivraison ne sont pas justifiés par une facture. Pour autant ils sont incontestables en ce que le garde-meubles a été restitué. La somme de 1 080,00 euros réclamée à ce titre sera donc allouée.
Le préjudice mobilier réel étant d’un total supérieur au montant réclamé, il sera retenu pour la somme demandée de 5 280 euros, entièrement prise en charge par [Adresse 10].
' travaux immobiliers et embellissements :
Contrairement aux affirmations des intimés, les factures de travaux sont produites (pièce n° 27), et il n’est pas justifié de ce qu’une prise en charge par l’assureur de la copropriété serait intervenue. Le montant total des travaux justifiés, maîtrise d’oeuvre incluse, qui portent sur la démolition, nettoyage, reconstruction du logement, y compris le balcon (garde-corps et jardinières), électricité, plomberie, huisseries, peintures, sols, s’élève à 28 319,74 euros, soit une somme supérieure à celle résultant de l’estimation des dommages du rapport Elex qui fonde les demandes (19 216,01 euros en valeur à neuf).
La maîtrise d’oeuvre est amplement justifiée, s’agissant de travaux faisant intervenir plusieurs corps de métier nécessitant une coordination que Mme [C], qui ne réside pas sur place, n’est pas en mesure d’assumer seule.
Le montant réclamé est donc justifié.
' perte d’usage :
La perte d’usage résulte de la privation de jouissance de l’appartement jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction. La demande formée par les appelants est limitée à deux années, dont une année prise en charge par l’assureur. S’agissant d’une résidence secondaire dans une station de sports d’hiver, la durée de privation sera retenue comme elle est demandée, à savoir 6 semaines en saison hivernale et 4 semaines en été. Compte tenu de la superficie de l’appartement (T3 de 45 m²), et de la comparaison avec l’estimation retenue pour les autres appartements de la résidence, la valeur retenue de 1 600 euros par semaine en hiver et 900 euros en été apparaît cohérente avec le standing élevé de la station de [Localité 15] (valeur de location de logements équivalents), soit 14 400 euros par an, et 28 800 euros réclamés.
' honoraires du cabinet [Y] :
Mme [C] justifie avoir exposé à ce titre des frais de 3 314,40 euros (pièce n° 29), dont 1 826,40 euros pris en charge par son assureur, soit un reliquat à sa charge de 1 488 euros.
Pour autant, il s’agit de frais exposés dans le cadre de l’administration de la preuve et non d’un préjudice en lien direct et certain avec le sinistre. La demande à ce titre sera donc rejetée.
' récapitulatif :
Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices dont l’indemnisation est justifiée s’élève à :
— mobilier 5 280,00 euros
— travaux et maîtrise d’oeuvre 19 216,01 euros
— perte d’usage 28 800,00 euros
— total des préjudices 53 296,01 euros
Il convient toutefois de noter que les parties sollicitent l’indemnisation sur la base d’un total de 50 691,18 euros, qui correspond à l’évaluation des préjudices vétusté déduite effectuée par les experts amiables (25 % de vétusté sur les embellissements).
Sur ce montant, [Adresse 10], qui a versé à Mme [C] une indemnité totale de 40 722,42 euros, justifie être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 38 946,02 euros après déduction de la somme de 1 826,40 réclamée au titre des honoraires du cabinet [Y].
Mme [C] pour sa part est fondée à obtenir le surplus de ses préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 50 691,18 euros – 38 946,02 = 11 745,16 euros, ramenée à 11 456,76 euros telle que réclamée.
La société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à la société [X] [G], mais entend opposer à son assuré la franchise contractuelle et le plafond garanti. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, aucune partie n’en demandant l’infirmation.
4. Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent arrêt, qui se substitue au jugement déféré, est de droit exécutoire, comme n’étant susceptible d’aucun recours suspensif. La demande d’infirmation du jugement formée à ce titre par les intimés est donc sans objet.
La société [X] [G] et la société Axa France Iard, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandra Cordel, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] et de [Adresse 10] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 4 juillet 2023, sauf en ce qu’il a :
débouté Mme [C] et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique de leurs demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’incendie,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles,
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société [X] [G] et la société Axa France Iard à payer, en réparation des préjudices subis ensuite de l’incendie du [Date décès 5] 2017 :
— à [Adresse 10] la somme de 38 946,02 euros,
— à Mme [J] [C] la somme de 11 456,76 euros,
Condamne in solidum la société [X] [G] et la société la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandra Cordel,
Condamne in solidum la société [X] [G] et la société la société Axa France Iard à payer à Mme [J] [C] et à [Adresse 10], indivisément, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
la SELARL SELARL CORDEL
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Me [X] MURAT
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