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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 juin 2023, N° 22/466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/312
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLBG JJG-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 28 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/466
[W]
[X]
C/
CONSORTS [L]
CONSORTS
[W]
S.A.R.L. [1]
S.A.S. SAS [2]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Mme [T] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d’Ajaccio
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d’AJaccio
CONTRE :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. SAS [2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Y] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 3 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la section 2° de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
' Vu l’arrêt du 28 juin 2023,
Rouvert le débat aux fins de permettre à chaque partie de faire connaître son positionnement par rapport à la demande en interprétation présentée,
Renvoyé l’examen de la présente procédure à l’audience du 8 janvier 2026 à 8 heures 30,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens '.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu'« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
En l’espèce les requérants estiment qu’il y a une divergence entre le corps et la motivation de l’arrêt du 28 juin 2023 et son dispositif quant au montant de la somme qu’ils doivent au titre des frais irrépétibles, somme pouvant selon eux varier de 12 000 à 42 000 euros selon l’interprétation retenue ; ce que contestent leurs adversaires pour lesquels l’arrêt est parfaitement clair en arrêtant une somme globale due de 42 000 euros.
Pour analyser cette requête il convient de reprendre l’arrêt lui-même dans sa motivation et dans son dispositif.
Il est ainsi écrit dans ledit arrêt, en ce qui concerne les frais irrépétibles, dans la motivation « S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter M. [D] [X] et Mme [T] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 6 000 euros chacun à la S.A.R.L. [1], M. [Z] [L], M. [E] [W], M. [F] [L], Mme [V] [W], M. [N] [L] et la S.A.S. [2] ».
Dans le dispositif, il est repris à ce titre « Condamne in solidum M. [D] [X] et Mme [T] [W] à payer la somme de 6 000 euros à la S.A.R.L. [1], M. [Z] [L], M. [E] [W], M. [F] [L], Mme [V] [W], M. [N] [L] et la S.A.S. [2], chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ainsi, dans la motivation, il est clairement indiqué « la somme de 6 000 euros chacun » avec en suivant les noms des sept intimés, ce qui est repris dans le dispositif dans le cadre de la formule de condamnation in solidum.
Cela signifie que chacun des appelants est redevable de la totalité de la somme allouée à ce titre et qu’il peut se la voir réclamer intégralement par les intimés, à celui qui est appelé de s’arranger avec l’autre partie condamnée à paiement.
Un peu plus loin dans le dispositif il est clairement écrit « la somme de 6 000 euros à la S.A.R.L. [1], M. [Z] [L], M. [E] [W], M. [F] [L], Mme [V] [W], M. [N] [L] et la S.A.S. [2], chacun ».
L’emploi de la formule « in solidum » puis plus loin de terme « chacun » permet de comprendre, les deux termes étant antinomiques, qu’ils ne s’adressent pas aux mêmes parties et uniquement à celles situées le plus près de ces termes.
Cela indique, sans contestation possible, que chacun des intimés doit percevoir une somme de 6 000 euros, soit comme ils sont sept constitués une somme globale de 42 000 euros due indifféremment par Mme [T] [W] et M. [D] [X], condamnation qui correspond d’ailleurs à la demande que les intimés avaient présentée.
Il est par ailleurs équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts des 28 juin 2023 et 3 décembre 2025,
Précise que Mme [T] [W] et M. [D] [X] sont condamnés in solidum à payer une somme globale de 42 000 euros, soit la somme de 6 000 euros pour chacun des intimés à savoir la S.A.R.L. [1], M. [Z] [L], M. [E] [W], M. [F] [L], Mme [V] [W], M. [N] [L] et la S.A.S. [2],
Déboute la S.A.R.L. [1], M. [Z] [L], M. [E] [W], M. [F] [L], Mme [V] [W], M. [N] [L] et la S.A.S. [2] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [T] [W] et M. [D] [X] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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