Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mai 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHII
N° de Minute : 978
Ordonnance du samedi 31 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C]
né le 11 Novembre 1975 à [Localité 2] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra Leonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [Y] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 31 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 30 mai 2025 notifiée à 10h52 à M. [J] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mai 2025 à 14h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C], né le 11 novembre 1975 à [Localité 3] (SIERRA LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais, le 1er avril 2025 et notifié le même jour à 15H10, pour l’exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français en date du 21 novembre 2013, notifié le 25 novembre 2013, et prolongé à deux reprises pour des délais de 26 et 30 jours par ordonnances des 5 avril et 1er mai 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 mai 2025 notifiée à 10H52, autorisant l’autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative de M. [W] [C], pour une durée de 15 jours ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [W] [C], en date du 30 mai 2025 à 14H22, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [W] [C] expose le moyen suivant':
— l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative au motif de la méconnaissance de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :
Les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction d’office à la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3, une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, il est établi que les autorités consulaires Sierra Leonaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 1er avril 2025. Une première puis une seconde relance leur ont été envoyées les 30 avril et 26 mai 2025. Il n’est pas contesté que l’appelant a refusé, le 26 mai 2025, de remplir le formulaire d’identification à renseigner par l’intéressé dans sa langue d’origine, établi par la direction générale des étrangers en France, alors que ce document devait permettre de faciliter sa reconnaissance par les autorités consulaires Sierra Leonaises. Ces faits révèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d’éloignement et sont bien constitutifs d’une situation continue d’obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions législatives précitées.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera donc écarté.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Laëtitia ALLART, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 31 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [Y]
Le greffier
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHII
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 978 DU 31 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [J] [C] le samedi 31 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT Maître Aimilia IOANNIDOU le samedi 31 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le samedi 31 mai 2025
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHII
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