Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 23/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 octobre 2023, N° 23/5708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
10/12/2025
ARRÊT N°25/729
N° RG 23/03984 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2GL
CD/SC
Décision déférée du 18 Octobre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 17] – 23/5708
ESTEBE
[C] [Z]
C/
[K] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
Représenté par Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2714 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
S. CRABIERES, conseillère
L. SAINT MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [K] [F], ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de leur relation, reconnus par leur père dans l’année de leur naissance : [G] [Z], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 17], et [W] [Z], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17].
Le 19 mars 2018, Mme [F] a acquis seule un terrain sis [Adresse 3] ([Adresse 6]) au prix de 51.000€ sur lequel a été édifiée la maison d’habitation de la famille.
Le couple s’est définitivement séparé courant 2020.
Le 9 décembre 2021, M. [Z] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 133 723,47 €, outre celle de 10 000 € en réparation de son préjudice et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— rejeté les demandes de M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer 3 000 euros à Me [T] [X] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
M. [Z], dans ses dernières conclusions notifiées 9 février 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs entrepris et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
— condamner Mme [F] à payer la somme de 87.956,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020, sur le fondement de l’article 1902 du code civil.
Statuant à nouveau à titre subsidiaire et à défaut de condamnation sur le fondement du contrat de prêt :
— condamner Mme [F] à payer la somme de 87.956,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020, sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire et à défaut de condamnation sur le fondement de l’article 555 du code civil :
— condamner Mme [F] à payer la somme de 87.956,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020, sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Statuant à nouveau en tout état de cause :
— condamner Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros en réparation des divers préjudices économiques et moraux subis sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens de l’instance.
Mme [F], intimée, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, demande à la cour de confirmer le jugement du juge du tribunal judiciaire du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
En sus :
— condamner M. [Z] à verser à Mme [F], distraction faite au profit de Me [X], la somme de 4000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinés,
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée au 29 septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
La cour statuera dans les limites de sa saisine.
Sur la demande d’indemnisation des travaux financés
* Au titre d’un prêt :
La preuve d’un contrat de prêt doit être rapportée par écrit conformément à l’article 1359 du code civil.
L’existence de liens affectifs ou d’une communauté d’intérêts résultant d’une situation de concubinage ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à caractériser une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve écrite de l’existence d’un prêt au sens de l’article 1360 du code civil, .
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, que le premier juge a écarté la demande de M. [Z] de remboursement des sommes qu’il dit avoir prêtées à son ex-concubine, aux motifs :
— d’une part, qu’il ne produit aucun contrat de prêt, et ne justifie pas d’une circonstance particulière qui lui aurait interdit d’en établir un, notamment si l’on considère le montant non négligeable des sommes qui sont en cause, sauf pour la cour à ajouter que le fait que la maison soit destinée à constituer le futur domicile conjugal du couple et des enfants, ne caractérise pas une impossibilité morale de demander un écrit ;
— d’autre part, qu’il soutient que la preuve du prêt résulte des remboursements opérés par Mme [F], mais il ne fait état que de sommes payées de 2015 à 2016, alors que le terrain a été acheté en 2018 et que les travaux ont commencé ensuite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le fondement du droit d’accession :
Conformément à l’article 555 du code civil, si les ouvrages ont été faits par des tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son, choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdits constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Enfin, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun deux, doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
En l’espère, le premier juge a retenu, quant à la preuve des financements allégués, que:
— M. [Z], qui revendique avoir exécuté lui-même des travaux, pour un montant qu’il estime à 3 000 euros, ne justifie pas avoir payé de la main d’oeuvre, de sorte que sa demande portant sur la somme de 24 000 euros à ce titre ne peut être accueillie ;
— rien ne permet de considérer que les autres factures ou bons de caisse qu’il a produit, établis au nom de l’EURL [Z] ou de '[Z]' ou encore de '[12]" correspondaient à des travaux réalisés sur la maison de Mme [F], alors qu’il dispose d’un important patrimoine immobilier. Les autres factures correspondaient à des dépenses de vie courante ([14] par exemple) ;
— M. [Z] ne démontre pas que le chèque de 8 000 euros qu’il a émis au nom de [K] [F] et dont il verse copie aux débats, a effectivement servi à payer une facture de 12 930,00 €;
— en revanche, M. [Z] justifie avoir financé des travaux de construction de la maison à hauteur d’un montant de 30 325,00 € correspondant à deux factures de la société [9] d’un montant respectif de 19 550 € et de 10 775 € qu’il avait effectivement réglées.
Néanmoins, le premier juge a écarté la demande d’indemnisation formée par M. [Z] aux motifs que :
— les indivisaires ont vécu ensemble pendant plus de 10 ans, au cours desquels Mme [F] a arrêté de travailler au moment de la naissance de leur fille [G], puis pour s’occuper de cette enfant diabétique, présentant un taux d’incapacité entre 50 et 80 %, n’ayant plus de revenu, de sorte que c’est M. [Z], dont il n’est pas contesté qu’il disposait de moyens très confortables, qui assumait la charge financière de la famille;
— c’est donc d’un commun accord que, tandis que Mme [F] s’occupait au quotidien de leur fille, M. [Z] a participé au financement de ce qui devait devenir le logement de la famille, au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu’il a ainsi exposées doivent rester à sa charge.
Au soutien de son appel, M. [Z] chiffre désormais sa créance à la somme totale de 87 956,19 € au titre du financement de travaux, de l’apport de sa main-d’oeuvre et du règlement de diverses factures de fournitures, frais de branchement [14] et taxe d’aménagement, dont il demande le remboursement, sur le fondement du prêt, subsidiairement des règles de l’accession et, plus subsidiairement, sur les règles de l’enrichissement sans cause. Il fait valoir, sur le fondement des articles 1902 et 1892 du code civil, d’une part, qu’il n’a jamais été dans son intention de faire don de ces apports à Mme [F] qui a, au contraire, commencé à rembourser une partie des sommes prêtées pendant la vie conjugale par sept règlements échelonnés entre le 10 août 2015 et le 28 janvier 2016, de même qu’elle ne conteste pas lui avoir remboursé certains achats de biens au Maroc à hauteur de 6 400 €, d’autre part, qu’il était dans l’impossibilité morale de se ménager une preuve par écrit en raison des liens affectifs qui l’unissaient à sa compagne et du fait que la maison édifiée sur son terrain devait servir de domicile familial. Il soutient subsidiairement, qu’en application de l’article 555 du code civil, il est en droit de demander l’indemnisation de sa participation aux travaux de construction de la maison de Mme [F], sa participation excédant une contribution normale aux charges du ménage qu’il assumait intégralement. Il précise, à cet égard, que Mme [F] ne travaillait pas, non comme l’a retenu le premier juge par un raisonnement semblable à celui qui aurait pu être tenu pour une prestation compensatoire, pour s’occuper de sa fille diabétique, mais par choix délibéré, soulignant qu’il prenait également en charge sa fille et aurait souhaité que sa concubine travaille au moins à temps partiel. Il évoque sa propre situation comme étant plus modeste que ce qui a été envisagé par le premier juge, percevant une retraite de 1 801,50 € et disposant de deux biens immobiliers, l’un à [Localité 11] pour lequel il ne perçoit plus de revenus locatifs depuis novembre 2022 en raison de travaux à engager, l’autre à [Localité 16] occupée à titre gratuit par son fils, sous réserve qu’il se charge des travaux d’amélioration et de rénovation de la maison.
Mme [F] soutient qu’elle s’est arrêtée de travailler à la naissance de [G], enfant diabétique nécessitant une surveillance importante, n’ayant plus de revenus et que M. [Z], qui avait des revenus confortables, assumait financièrement la famille. Elle évoque le caractère non probant des divers justificatifs d’achat produits et souligne que M. [Z] n’a tout au plus que posé la cuisine et aménagé la salle de bain dans sa maison ce qui ne correspond qu’à un mois de travail et non aux huit mois qu’il allègue. Elle admet, tout au plus, l’apport par M. [Z] d’une somme totale de 40 480€ en règlement de factures [9] (chèque de 19 550 €, de 12 930 € et de 8 000, 00 €), mais évoque le fait que M. [Z] a toujours affirmé qu’il agissait dans une intention libérale afin de l’aider financièrement, sachant que la maison reviendrait ensuite à sa fille. Elle soutient que M. [Z] ne prouve pas l’existence d’un prêt et conteste son argumentation selon laquelle il se serait trouvé dans l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit. Elle fait valoir que, ni la théorie de l’accession ni celle de l’enrichissement, ne peut prospérer dans la mesure où l’appauvrissement de M. [Z] et son propre enrichissement ne sont pas sans cause et n’ont pas, de toute façon, excédé une contribution normale aux charges du ménage. Elle dit qu’elle aurait pu obtenir un prêt de 60 000 €, selon la simulation qu’elle produit, et financer elle-même l’intégralité du projet grâce à ses apports, mais qu’elle ne s’est finalement pas endettée à la demande de M. [Z] qui poursuivait un projet familial. Elle évoque le fait qu’elle participait aussi aux frais quotidiens du ménage (courses alimentaires, charges courantes pour les enfants, habillement).
La cour constate que Mme [F] a acquis, le 19 mars 2018, un terrain à bâtir sur lequel elle a fait édifier une maison d’habitation courant 2018/2019, la date exacte d’achèvement des travaux n’étant pas connue. Il est constant que le couple s’est séparé courant 2020.
Il résulte effectivement de la production par M. [Z] des factures de la société [10], de la copie des chèques de règlement et de la justification de leur encaissement sur son compte bancaire, qu’il a financé les travaux de la maison d’habitation appartenant à son ex-concubine à hauteur d’une somme totale de 19 550,00 € et de 12 930,00 €. Mme [F] reconnaît par ailleurs que le chèque de 8 000,00 € émis par M. [Z] a été affecté au paiement partiel d’une facture de la société [9]. Il est donc au total justifié d’un apport de 40 480,00 € de M. [Z] au financement des travaux de construction de la maison de Mme [F], ce que celle-ci reconnaît.
En ce qui concerne les autres factures et bons de caisse produits par M. [Z] à hauteur de 9 832,18 €, 4 879,96€ et de 7 476,77 €, selon son tableau récapitulatif, aucun élément ne permet de s’assurer de l’affectation réelle de ces achats à la maison de Mme [F], comme l’a retenu à juste titre le premier juge, En effet, M. [Z], entrepreneur à la retraite, était également propriétaire de deux autres biens immobiliers. Le règlement d’une facture [14] s’inscrit dans le cadre d’une participation aux charges du ménage et M. [Z] ne démontre pas avoir contribué au règlement d’une taxe d’aménagement par la seule justification du débit sur son compte d’un chèque de 1 000,00 € d’un montant différent.
Enfin, la production de deux attestations, peu circonstanciées de voisins, ne suffit pas à démontrer la réalité de l’apport en main d’oeuvre allégué par M. [Z] sur une période de huit mois. S’il est constant qu’il a posé une cuisine et réalisé une salle de bain, ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une contribution normale aux charges du ménage, s’agissant du domicile familial.
Il est pleinement acquis qu’en l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, l’article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins. Il doit être cependant tenu compte, comme l’a fait avec justesse le premier juge, des circonstances du financement de l’immeuble appartenant au concubin et rechercher si celui-ci s’inscrit ou non dans le cadre d’une répartition des charges de vie courante.
A cet égard, M. [Z] démontre, par la production de ses relevés de compte du 26 janvier 2012 au 26 décembre 2019 avoir pris en charge les dépenses courantes de vie commune (achats alimentaires, [13], essences…). Si Mme [F] dit avoir également contribué à ces dépenses, elle n’en justifie pas, étant relevé qu’elle admet également ne pas avoir eu de revenus durant la vie commune. La prise en charge des dépenses courantes par M. [Z] s’inscrivait dans une répartition normale des rôles de chacun dans le cadre d’une configuration particulière liée à la nécessité de suivre médicalement l’enfant commun [G], née le [Date naissance 8] 2015, diabétique, dont le handicap a été reconnu à hauteur d’un taux compris entre 50 et 80 % selon décision de la [15] du 7 avril 2022, suivi qui a été très largement assumé par Mme [F] au vu des attestations et certificats médicaux qu’elle produit.
En revanche, le financement à hauteur de 40 480,00 € des travaux d’édification de la maison de Mme [F] excède une contribution normale aux charges du ménage et ne peut être présumé, contrairement à l’appréciation du premier juge, comme résultant d’un accord tacite des ex-concubins destiné à compenser le fait que Mme [F] s’était arrêtée de travailler pour s’occuper exclusivement de leur fille, une telle intention libérale, non démontrée, apparaissant, de surcroît contredite, par le fait que Mme [F] avait antérieurement procédé à des remboursements auprès de M. [Z] entre le 10 août 2015 et le 28 janvier 2016 à hauteur d’un montant global de 6 400,00 € justifié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 555 du code civil.
La créance indemnitaire de M. [Z] à l’égard de Mme [F] sera fixée à la somme de 40 480,00€.
Le jugement étant réformé, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus, sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [Z] ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [F], qui ne peut résulter du simple fait de défendre à une action en justice. Aucun lien de causalité n’est, par ailleurs, caractérisé entre le fait d’avoir subi une hernie inguale prétendument suite aux travaux réalisés chez son ex-concubine ou d’avoir été contraint de se loger ailleurs après sa rupture et le fait qu’il a dû engager une action en justice pour voir reconnaître ses droits. Le fait d’avoir été privé des revenus de capitaux s’ils avaient été placés présente un caractère hypothétique.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté sa demande de réparation de ses préjudices économiques et moraux.
Sur les frais du procès
Partie perdante, Mme [F] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [F] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
La Cour ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de sa demande d’indemnisation complémentaire en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Mme [K] [F] à payer à M. [C] [Z] la somme de 40 480,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [C] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [F] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne Mme [K] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DUBOT Q. LASSERRE
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