Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 octobre 2023, N° 22/01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00110
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGAG
GROSSES le
aux avocats
N° 18-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 Mars 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [X] [I]
né le 08 mai 1979 à [Localité 3]
de nationalité française, commercial
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eléa CERDAN, avocate associée de la SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat associé de L’AARPI BAYLE BESSON ESTRADE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉ
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [J] [R]
né le 04 juin 1984 à [Localité 8] (Algérie)
Madame [T] [L] épouse [R]
née le 10 janvier 1990 à [Localité 8] (Algérie)
enseigne AZ AUTO
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 26 octobre 2023, RG : 22/01614
SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS METZ B 533 249 561
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BELLANDI, substitué à l’audience par Me Elodie SEVERAC, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Christophe DUCHET, membre de l’association JPCD CARMANTRAND & DUCHET, avocat plaidant au barreau de METZ
INTIMÉE
A l’audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER modèle EVOQUE immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 21 novembre 2019 entre les époux [R] et M [X] [I] ;
— constaté l’impossibilité de restitution du véhicule MERCEDES CLASSE A ayant fait l’objet du contrat d’échange entre les parties ;
— condamné les époux [R] à restituer à M [I] la somme de 19.173,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule LAND ROVER modèle EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6], et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 ;
— dit qu’à compter du paiement complet de son prix de vente, les époux [R] pourront récupérer à leur frais le véhicule LAND ROVER modèle EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6] et qu’à défaut dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, M [I] pourra disposer du véhicule LAND ROVER, sans que cela ne porte atteinte à l’exercice de son droit d’action quant à une exécution forcée ;
— condamné in solidum les époux [R] et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A à payer à M [I] les sommes de :
— 26.467 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— 2.718,56 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de son préjudice matériel ;
— 2.000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de son préjudice moral ;
— 4.000 euros relative à la présente instance et à celle en référé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire ;
— débouté le demandeur de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 8 février 2024, les époux [R] ont interjeté appel intimant M [I] et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.
Le 15 février 2024, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A a interjeté appel intimant les époux [R] et M [I] tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.
Toutes les parties ont constitué avocat.
Les appelants ont conclu au fond dans les délais prescrits.
Les instances devant la cour ont été jointes par ordonnance en date du 27 novembre 2024.
Par conclusions suite à jonction en date du 6 décembre 2024, M [I] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer de la présente procédure d’incident dans l’attente de l’arrêt de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire,
— ordonner la radiation de l’affaire sur le rôle de la cour faute d’exécution par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A de la décision entreprise,
— condamner la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A demande au magistrat de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de radiation des époux [R], le temps que le premier président de la cour d’appel statue sur le suris à l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Les époux [R] n’ont pas conclu devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président sur l’arrêt de l’exécution provisoire n’a plus d’objet ; par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2025, le premier président de cette cour a :
— débouté la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A de sa demande sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A à verser à M [X] [I] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A aux dépens.
2- au fond :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux besoins du créancier.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été vendu, au vu d’un rapport de contrôle technique dressé par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A ne relevant qu’une défaillance mineure alors qu’un contrôle technique ultérieur a révélé 13 défaillances nécessitant une contre-expertise, résultant de réparations qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, et sont dues à 4 sinistres importants subis avant la vente.
La SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A ne démontre pas que le paiement de la somme de 35 185,56 euros mettrait en péril l’avenir de sa société, si cette dernière peut rencontrer des difficultés, le résultat des comptes annuels de 2023 fait apparaître un solde positif, la situation comptable et financière de 2024 n’est pas connue, il convient de prononcer la radiation de l’appel diligenté par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A.
Les époux [R] ne justifient pas de leur situation de sorte qu’ils ne démontrent pas en quoi l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; il convient de prononcer la radiation de l’appel diligenté par les époux [R].
La SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [I].
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour ;
Condamnons la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A à payer à M. [X] [I] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE 3A aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Inspecteur du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habilitation familiale ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Incident
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Assurance de personnes ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Indemnité d'assurance ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Quittance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Plantation ·
- Facture ·
- Construction ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Apport ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Financement ·
- Tiers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Date ·
- Titre ·
- Bail ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Site ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Handicapé ·
- Handicap
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.