Infirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 mars 2023, N° 21/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 23/01478
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00182)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O] [F], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2020, Mme [J] [K], employée de libre service mise au service de la société [5] par la société [6], a, selon une déclaration d’accident du travail du lendemain, ressenti une douleur au dos en se relevant alors qu’elle mettait des produits en rayon. La déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves de la société [6] daté du 16 avril 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, la CPAM de l’Isère a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation concernant les risques professionnels.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur d’une contestation de l’opposabilité de cette prise en charge, a rejeté le recours de l’employeur le 29 mars 2021.
À la suite d’une requête du 22 février 2021 de la société [6] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 (N° RG 21/182) a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 15 avril 2020,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 aout 2023 reprises et corrigées oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la réformation du jugement,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident du travail et l’ensemble des conséquences y afférant, et l’opposabilité de cette prise en charge à l’employeur.
Par conclusions du 13 septembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [6] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des prétentions de la caisse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R441-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : ' I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
' Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Ainsi, la caisse qui a informé l’employeur qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020, et qui a pris sa décision le 7 mai 2020 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur (Civ. 2, 29 février 2024, 22-16.818).
2. – En l’espèce, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [6], par courrier du 7 juillet 2020 reçu le 10, que le dossier relatif à l’accident du travail de Mme [K] était complet le 6 juillet 2020, que les éléments ne permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et il était demandé à l’employeur de compléter sous 20 jours un questionnaire en ligne sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr, ainsi que la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 au 28 septembre 2020, directement en ligne sur le même site. Il était ajouté à la suite : ' Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 5 octobre 2020. Dans un encadré, il était enfin mentionné : ' Je ne peux pas me connecter au site ' questionnaire-risquepro.ameli.fr ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79.
La décision de prise en charge a été notifiée le 29 septembre 2020.
3. – Ainsi, lors de la première phase de consultation et d’observation du 15 au 28 septembre 2020, l’employeur avait la possibilité d’effectuer ses démarches en ligne sur un site internet dédié, et il lui restait la possibilité de se rendre à l’accueil physique de la caisse primaire pour résoudre ses difficultés ou procéder à ses démarches hors ligne.
C’est donc à tort que la société [6] prétend avoir été privée de la possibilité de consulter le dossier de Mme [K], dès lors qu’elle était bien avertie de la possibilité pour elle de se rendre à l’accueil physique de la caisse.
Par ailleurs, la société fait état d’une absence de transmission d’un code de déblocage permettant l’accès au site dédié par la caisse, sans s’expliquer sur le fait qu’elle y a eu accès les 28 juillet et aout 2020, puisqu’il est justifié d’un historique du compte de la société sur le dossier de Mme [K], avec la mention d’un compte ouvert le 18 novembre 2019, d’une validation de la dernière version des conditions générales d’utilisation le 28 aout 2020, et la première visualisation et validation du questionnaire employeur le 28 juillet 2020, le questionnaire versé au débat portant bien cette date. Enfin, la caisse a bien précisé à l’audience que le même code permettait à l’aide du même compte la consultation du dossier comme la validation du questionnaire.
La société se prévaut en outre de deux courriers des 15 et 21 septembre 2020, dont il n’est pas justifié de l’envoi, signalant l’absence alléguée de code de déblocage et d’accès au site internet de la caisse, et demandant en conséquence la communication des pièces par mail ou l’accès au dossier. Or, aucune disposition n’impose à la caisse primaire l’envoi de pièces par courriel, l’accès au dossier ayant bien été notifié soit en ligne soit à l’accueil de l’organisme, et il n’est pas justifié par l’intimée d’une impossibilité effective d’exercer ses droits.
Le principe d’une instruction contradictoire a donc été respecté par la caisse lors de cette première phase de consultation du dossier de Mme [K].
4. – Lors de la deuxième phase ouverte à compter du 29 septembre 2020, la société estime avoir été privée de son droit de consulter le dossier litigieux, la décision de prise en charge ayant été adoptée le premier jour de cette phase, ce qui revenait à supprimer purement et simplement celle-ci et à violer le principe du contradictoire.
Toutefois, l’intimée convient elle-même que le courrier du 7 juillet 2020 prévoyait une décision à intervenir au plus tard le 5 octobre 2020, donc sans engagement sur la date qui pouvait se situer après la fin de la première période de consultation le 28 septembre et avant la fin de la période réglementairement prévue pour que la caisse prenne position sur la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, aucun délai minimum n’est imposé par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus. Enfin, l’impossible prise en compte d’observations au cours de la seconde phase de consultation garantit la neutralisation du dossier à une date certaine et ne saurait justifier une sanction, non prévue par les dispositions du Code de la Sécurité sociale, faute de toute atteinte au débat contradictoire mené avant cette date de neutralisation du dossier.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu une violation au principe du contradictoire du seul fait que ce second délai de consultation avait été réduit à néant par une décision prise le premier jour de ce délai, dès lors qu’il s’agit à ce stade d’un droit d’accès qui ne participe plus à l’instruction contradictoire, et que seul aurait pu être sanctionnée une décision prise avant la fin de la première phase de consultation, prévue avec la possibilité d’échanger des observations pendant le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 441-8.
5. – Le jugement sera donc intégralement infirmé, la prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur et celui-ci aura la charge des dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 (N° RG 21/182),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la prise en charge par la CPAM de l’Isère de l’accident du travail du 15 avril 2020 de Mme [J] [K],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plateforme ·
- Prestation ·
- Version ·
- Exception d'inexécution ·
- Prestataire ·
- Retard ·
- Développement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Menuiserie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Référé ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Chêne ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur amiable ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Père ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Dégât
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Appel ·
- Accord transactionnel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Non-concurrence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Qualité pour agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.