Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 30 nov. 2023, n° 21/09595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2021, N° 18/02987 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09595 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/02987
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Sylvère HATEGEKIMANA, Avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Karine CLOLUS-DUPONT et Me Sophie MESLET de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris, Toque : B 485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Madame Séverine MOUSSY, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 5 octobre 2000, la société GDB International aux droits de laquelle est venue la société EOL (ci-après la société) a embauché [P] [N] en qualité de responsable des ventes avec le statut de cadre.
En dernier lieu, le salarié a occupé le poste de responsable de région « RP3 » sur le secteur France Nord et le secteur DOM-TOM dit ' EX1.'
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros en date du 23 juin 1970 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre du 28 avril 2017, la société a convoqué [P] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2017.
Par lettre recommandée du 24 mai 2017, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécuter son préavis.
Par lettre du 25 août 2017, [P] [N] a contesté son licenciement.
A la suite de discussions amiables, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société et le salarié le 29 août 2017.
[P] [N] est décédé le 7 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que, contestant le licenciement de son époux et le protocole d’accord conclu, Mme [I] [N] venant aux droits de [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 octobre 2018.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit Mme [N] recevable à formuler ses demandes à titre d’héritière de [P] [N] ;
— jugé le protocole d’accord transactionnel conclu entre [P] [N] et la société valide ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [N], la transaction faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, « M. [N] représenté par son épouse Mme [N] » a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, « M. [P] [N] représenté par son épouse Mme [I] [N] » demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la déclaration d’appel du n° 21/24437 du 22 novembre 2021 ;
— infirmer le jugement et ainsi :
— constater que « Mme [N] » a droit et qualité à agir ;
— constater que « M. [N] » a été licencié le 24 mai 2017 et que son licenciement n’a pas été totalement indemnisé en violation de la loi ;
— constater que le protocole d’accord daté du 29 août 2017 est entaché de vice de consentement et ainsi le déclarer nul et sans effet et qu’il n’est pas élaboré pour mettre fin à un litige lié au droit du travail ;
— dire et juger que, dans tous les cas, la société a l’obligation légale de verser à « M. [N] » une somme correspondant à un an de salaire à titre de prime de non concurrence, soit une somme de 51 381,48 euros ;
— condamner la société à verser à « M. [N] » la somme de 51 381,48 euros à titre de prime de non-concurrence conformément à l’article 14 de l’avenant du contrat de travail du 5 octobre 2000 signé le 1 octobre 2015 ;
— dire et juger que le licenciement du 24 mai 2017 de « M. [N] » n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent :
— condamner la société à verser à « Mme [N] » la somme de 102 762,96 au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à verser à « Mme [N] » la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article L. 1152 du code du travail ;
— condamner la société à verser à « Mme [N] » la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
à titre liminaire :
se déclarer non saisie par l’appel de Mme [N] en raison de l’absence d’effet dévolutif lié à l’irrégularité de la déclaration d’appel ;
à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [N] et la société valide ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [N], en raison de l’existence du protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [N] et la société EOL le 29 août 2017, mettant fin à tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ;
— condamné Mme [N] aux dépens ;
en conséquence,
— déclarer Mme [N] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement :
— juger que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [N] au titre de la rupture de son contrat de travail et de l’indemnité de non-concurrence ne sont pas fondées ni justifiées ;
— juger que la nouvelle demande indemnitaire formulée par Mme [N] en cause d’appel au titre du harcèlement moral est irrecevable et en tout état de cause, mal fondée ;
en conséquence :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [N] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
A l’audience des plaidoiries, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré au plus tard le 13 juillet 2023, sur la nullité de la déclaration d’appel, l’appel ayant été fait par une personne décédée n’ayant pas qualité pour faire appel.
Seul Maître Hategekimana a transmis par voie électronique une note en délibéré reçue le 10 juillet 2023 aux termes de laquelle il fait valoir que Mme [I] [N] est la veuve et à ce titre l’ayant droit de [P] [N], que la mention de M. [N] dans la déclaration d’appel et ses écritures résulte d’une erreur matérielle et que la nullité de la déclaration d’appel aurait dû être soulevée avant l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité et se borne à reprendre l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge de sorte que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement du dispositif.
Ce à quoi Mme [N] réplique que sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués et qu’elle a raison de ne pas se contenter de faire mention d’une critique d’une mention de simple « débouté des demandes » contenue dans le dispositif du jugement. Mme [N] rappelle que la Cour de cassation a pu estimer que l’appel pouvait viser des chefs de jugement critiqués non seulement expressément mais implicitement.
Suivant l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code prévoit que la déclaration d’appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Comme cela a été rappelé dans l’exposé du litige, le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
« – dit Mme [N] recevable à formuler ses demandes à titre d’héritière de [P] [N] ;
— juge le protocole d’accord transactionnel conclu entre [P] [N] et la société valide ;
— déclare irrecevables les demandes de Mme [N], la transaction faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [N] aux dépens. »
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Monsieur [N] a été embauché en qualité de responsable des ventes, statut Cadre en CDI, temps complet, Coef de niveau VIII, Echelon 1, au sein de la société GDB international le 5.10.2000 à laquelle EOL est venue aux droits avec un salaire mensuel de 4.281,79 euros à laquelle s’ajoute une prime de résultat. M.[N], par avenant du 6.08.2008 est devenu Responsable de formation. Par avenant du 12.10.2015, M. [N] est promu Responsable de Région « RP3 » sur le secteur France Nord et le secteur DOM -TOM, statut cadre. M.[N] n’a jamais été destinataire ni d’avertissement, ni de blâme, ni de toute autre mesure disciplinaire depuis son engagement. Cependant, sans aucun motif réel, le 28.04.2017, M. [N] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 16.05.2017. Le 24.05.2017, M. [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle, après 17 ans et demi de bons et loyaux services rendus au sein de la société. M.[N] a contesté ledit licenciement et est décédé le 7.11.2017 sans avoir terminé son combat, sa procédure contre son employeur. Par requêtes du 2.10 et du 30.11.2018, Mme [N], veuve de M. [P] [N] décidé de saisir, dans la continuité de la contestation du licenciement engagé par son mari avant sa mort, le CPH. L’audience de conciliation d’orientation a eu lieu le 27.03.2019. En l’absence d’accord, ces dernières ont été renvoyées devant la juridiction de jugement du 25.03.2020. Les réclamations figurant dans la requête introductive se résument ainsi : – 102.762,96 au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 12.845,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de – 1284,5 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. – 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – 51.381,48 de prime de non concurrence – 4281,79 euros de dommages. – Exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, le 21.10.2021, M. [N] a été débouté de toutes ces demandes. Le CPH de Bobigny rejette les demandes de M. [N] en se fondant uniquement sur le fait qu’il y a eu un protocole d’accord signé entre les parties. Or, ledit protocole est non seulement contesté mais surtout viole le code civil ainsi que le droit du travail. Par ailleurs, la Cour constatera que le protocole d’accord est sans objet car il est élaboré après le licenciement de M. [N] ; alors qu’un tel protocole n’est valable que lorsqu’il précède le licenciement. Dans tous les cas, ledit protocole ne règle pas les situations antérieures dont le licenciement du 24 mai 2017. Mme [N] sont bien fondées à faire appel de la décision du conseil de Prud’hommes de Bobigny en demandant à la Cour d’Appel de Paris de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 21 octobre et notifié le 25 octobre 2021 et ainsi : CONSTATER que Mme [N] a droit et qualité à agir CONSTATER que le protocole d’accord daté du 29 août 2017 est entaché de vice de consentement et ainsi le DECLARER nul et sans effet et qu’il n’est pas élaboré pour mettre fin à un litige lié au droit du travail. DIRE ET JUGER que dans tous les cas, la société a obligation légale de verser à M. [N] une somme correspondant à un an de salaire au titre de prime de non-concurrence, soit une somme de 51.381,48 euros. DIRE ET JUGER que le licenciement du 24 mai 2017 de Mr [N] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent : CONDAMNER la société EOL SA à verser à Madame [N] les sommes suivantes : 102.762,96 au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12.845,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis. 1284,5 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 51.381,48 euros au titre de prime contractuelle de non-concurrence. 4281,79 euros de dommages, soit un mois de salaire pour non-respect du contrat. 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Mme [N] rappelle les données du litige et les demandes formées en première instance puis énumère les demandes qu’elle forme devant la cour d’appel sans énumérer les chefs de jugement qu’elle entend critiquer. Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement sans pour autant demander l’annulation du jugement ou soutenir que l’objet du litige est indivisible.
Par conséquent, la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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