Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 avril 2023, N° 2022008884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02913 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3DB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 008884
APPELANTE :
S.A.S CRAWLER AGENCY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la SARL PIX’NGO dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juin 2019, une proposition commerciale a été signée entre la SARL Pix’ngo et la SAS Crawler Agency, aux termes de laquelle cette dernière, prestataire, s’engageait à créer un site internet conforme au cahier des charges fixé par le client permettant à des particuliers de trouver un emploi ou un prestataire dans le milieu équin.
Selon le devis établi le 11 juin 2019, lui-même intégré dans la proposition commerciale, la prestation a été convenue au prix de 29'280 euros payable en deux échéances de 30 %, soit 8'532 euros chacune, et deux échéances de 20%, soit 5'988 euros chacune.
Il a par ailleurs été précisé au contrat une estimation du temps de réalisation du projet (entre 14 et 16 semaines), dont le point de départ était le commencement du projet et de la réception de certains éléments comme les textes ou photos. Par ailleurs, il a été prévu une réduction de 8 % sur le montant restant dû en cas de retard de livraison de la part du prestataire.
La date de livraison du site web a été reportée à de nombreuses reprises. Une première version du site a été remise à la société Pix’ngo en septembre 2020.
La société Pix’ngo s’est acquittée d’une somme de 23'052 euros, soit des trois premières échéances, conformément aux factures n°190712.44, n°191009.048 et n°190212.051.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pix’ngo et a désigné la SELARL MJC2A, représentée par M. [O] [X], en qualité de liquidateur.
Par exploit du 17 mai 2022, la société MJC2A, ès qualités, a assigné la société Crawler Agency en responsabilité contractuelle pour inexécution et en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— jugé que la société Crawler Agency a commis des fautes contractuelles en raison du retard dans la prestation et du manquement à son obligation de résultat';
— jugé que la responsabilité contractuelle de la société Crawler Agency n’est pas engagée au titre de la liquidation judiciaire';
— condamné la société Crawler Agency à payer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pix’ngo la somme de 24'852 euros en réparation du préjudice';
— dit qu’à défaut d’un règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société Crawler Agency de l’ensemble de ses demandes';
— dit que l’exécution provisoire est de droit';
— et condamné la société Crawler Agency à payer à la société Pix’ngo la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Crawler Agency a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 février 2024, la SAS Crawler Agency demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— déclarer son appel bien fondé et recevable';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle n’était pas responsable de la mise liquidation judiciaire de la société Pix’ngo';
— réformer le jugement attaqué pour le surplus';
— débouter en tout état de cause la société MJC2A, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
— la condamner à lui payer la somme de 3'228 euros au titre du préjudice financier subi';
— la condamner à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 7'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance, dont distraction.
Par conclusions du 23 novembre 2023, la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SARL Pix’ngo, prise en la personne de son représentant légal demande à la cour, au visa des articles 1219, 1231-1 et 1353 du code civil, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Crawler Agency a commis des fautes contractuelles envers la société Pix’ngo en raison du retard dans la prestation et du manquement à son obligation de résultat';
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Crawler Agency n’était pas engagée dans sa liquidation judiciaire';
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Crawler Agency [n'] est [pas. Ajouté par Nous] engagée dans sa liquidation judiciaire';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Crawler Agency à payer au passif de sa liquidation judiciaire la somme de 24'852 euros en réparation du préjudice subi';
À titre subsidiaire,
— condamner la société Crawler Agency à payer au passif de sa liquidation judiciaire la somme de 24'852 euros à titre de restitution des sommes du fait de l’exception d’inexécution';
— et la condamner à payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’existence de faute contractuelle et ses conséquences
Moyen des parties':
1. La SAS Crawler Agency soutient que la motivation du tribunal, directement en lien avec la reconnaissance de sa responsabilité, serait totalement étrangère aux arguments présentés par la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SARL Pix’ngo, qui soutenait que le délai de livraison n’avait pas été respecté et qu’ainsi, elle aurait manqué à son obligation de résultat.
2. Or, selon elle, le seul fait que la proposition commerciale prévoie une pénalité en cas de retard de livraison de la part du prestataire n’emportait pas qualification d’un délai impératif, ce d’autant, que les termes du contrat indiquent très clairement qu’il s’agit là d’une estimation et non pas d’une date de livraison préfixe.
3. Admettant néanmoins que le délai de réalisation de la prestation n’avait pas été respecté, la SAS Crawler Agency explique qu’elle ne peut pour autant être tenue responsable du non-respect du délai dans la mesure où les délais litigieux, 14 à 16 semaines, avaient été estimés selon l’hypothèse où la société Pix’ngo fournisse, dès le début du projet, tous les éléments requis et nécessaire à son développement, ce qui impliquait nécessairement une communication correcte entre les parties.
Or, selon elle, cela n’a jamais été le cas alors qu’en outre, le premier versement est intervenu le 5 août 2019, date de début contractuel de la prestation et qu’enfin, les échanges entre les parties sur le développement du projet se sont poursuivis sur une période allant du mois de septembre 2019 au mois de novembre 2020 en raison des nouvelles instructions, parfois contradictoires, de sa cliente, liées à une mésentente entre ses deux dirigeants.
4. Enfin, l’appelante indique qu’au surplus, les prétendues anomalies présentes, au demeurant non démontrées, dans la première version et dont se prévaut la SARL Pix’ngo par la voix de son liquidateur, la SELARL MJC2A, ne seraient aucunement établies.
5. La société Pix’ngo réplique que ce n’est qu’en septembre 2020 que M. [W] a remis une première version de la plateforme aux gérants de la société Pix’ngo, soit plus de onze mois après la date convenue dans le cahier des charges, et explique que, malgré le retard considérable et donc les délais rallongés de réalisation, cette version était totalement inexploitable puisqu’elle comportait d’importantes anomalies.
5. Selon elle, après avoir déjà engagé la somme totale de 24 852 € TTC pour un coût total de prestation de 29 280 € TTC, elle ne pouvait plus se désengager malgré les défaillances de son cocontractant et n’avait aucun moyen de reprendre son projet à zéro avec un autre prestataire.
6. Selon l’intimée encore, ce retard excessif aurait mis la société Pix’ngo dans une situation des plus regrettables puisqu’elle n’a finalement jamais pu lancer son activité, notamment, à l’occasion de la semaine digitale du cheval du 5 au 13 décembre 2020.
Réponse de la cour':
7. Le § 14 de la proposition commerciale, dénommé «'Estimation du temps de projet'» stipule':
«'Nous estimons que le développement du projet prendra entre 14 & 16 semaines
Veuillez noter que l’achèvement réussi et opportun du projet dans le délai spécifique dépend également de ce qui suit':
Commencement du projet
Nous débuterons le travail sur le projet dans un délai de 2-3 jours ouvrables à compter de la date de réception de':
' Présent contrat signé
' Documentation de références, contenus, photographies, fiches techniques, chartes graphiques etc. requises pour développer le site.
N.B': Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la mise à disposition de tous les éléments nécessaires au développement,
— Approbation des pages designs
— Photos logo images etc.
— Textes'»
8. Les conditions générales de vente, difficilement lisibles, en raison de la taille de la police, stipulent à l’article 4 (Livraison de la prestation)':
«'4.1 Sauf stipulation expresse contraire, la livraison, quelle que soit la prestation, est effectuée au lieu du siège social de CRAWLER AGENCY sans formalité particulière. Sauf manifestation de CRAWLER AGENCY ou du CLIENT dans un délai de deux semaines à partir de la date de livraison prévue, la livraison est réputée avoir eu lieu aux dates et conditions prévues.
4.2 [']
4.3 Les délais de livraison ne sont pas rigoureux'; ils ne sont donnés qu’à titre indicatif CRAWLER AGENCY ne peut être retenu responsable d’un quelconque retard qui ne peut être invoqué pour la marchandise ou exiger une indemnité ou rabais.'»
9. L’article 15 de la proposition commerciale dans son paragraphe «'DELAIS DE LIVRAISON / ENGAGEMENTS'» énonce':
«'Au vu de l’importance de ce projet et des délais à respecter en cas de retard de livraison de la part du prestataire, le client se verra remettre une réduction de 8% sur le montant restant dû'».
10. Il ressort de ces stipulations et des justificatifs produits, en premier lieu, que le commencement du projet n’est pas subordonné à un premier versement, à l’inverse de ce qui est soutenu par l’appelante.
11. En second lieu, il s’évince des mêmes éléments que le délai de livraison n’était pas un délai de rigueur, aucun terme précis et impératif n’étant édicté pour la livraison mais était seulement indicatif, puisque soumis à un terme incertain (article 1305 du code civil)';
12. Pour rappel, le contrat étant conclu le 13 juin 2019, la date indicative de réalisation du projet était fixée au 3 octobre 2019, en tenant compte des 16 semaines (hypothèse la plus pessimiste) nécessaire pour le mener à bien.
13. Cependant, il était stipulé que cette date de livraison indicative était elle-même fonction d’éventuelles nouvelles doléances de la société Pix’ngo susceptibles d’intervenir durant la phase d’élaboration de la prestation. Or, ces nouvelles demandes ont existé et leur réalité n’est d’ailleurs pas discutée par l’intimée.
14. La société Pix’ngo, en formulant des demandes complémentaires, a participé au processus des opérations, ce qui revenait à acquiescer à un développement évolutif de la prestation, lequel impliquait, par hypothèse, une prorogation de la date estimée de livraison du produit fini.
15. Il est d’ailleurs à noter que le 2 novembre 2020, la société Pix’ngo a réglé une nouvelle facture de 1'800 euros TTC sans avoir émis de contestation sur la date de livraison, intervenue selon elle-même au mois de septembre 2020.
16. Ainsi, en dépit de ce qui est soutenu, la SAS Crawler Agency qui n’était pas tenue de délivrer impérativement sa prestation avant le 3 octobre 2019 a livré dans les temps contractuellement prévus la plateforme.
17. La société Pix’ngo soutient cependant, que des anomalies existaient lors de la livraison de la première plateforme.
18. C’est pour ce motif d’ailleurs, que par l’intermédiaire de son assureur, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société Pix’ngo a mis en demeure la SAS Crawler Agency de lui rembourser intégralement (lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mars 2021) la somme payée, à savoir, 23'052 euros.
18. Les motifs utilement exposés de cette demande sont ainsi formulés':
«'En janvier 2020, après de multiples relances de la société Pix’ngo vous avez à nouveau reporté unilatéralement le délai de livraison en mars 2020, puis en juin et puis en septembre 2020.
En septembre 2020, une première version de la plateforme est livrée à notre assurée, soit 9 mois après la date initialement prévue. Toutefois, cette première version comporte de nombreuses défaillances techniques qui rendent impossibles son exploitation. Cette impossibilité d’exploitation est confirmée dès lors par d’autres agences de développement.
À ce jour, la plateforme n’est toujours pas opérationnelle et notre assurée est dans l’impossibilité d’exercer son activité.
Ceci a d’ailleurs eu pour conséquence l’éventualité que la société Pix’ngo soit placée demain par le tribunal de commerce en liquidation judiciaire. En effet, cette audience aura lieu demain au tribunal de commerce dans ce sens.'»
19. Il est indiqué, en guise de sanction éventuelle':
«'À défaut d’accord amiable, la société Pix’ngo se réserve le droit non seulement de solliciter devant les tribunaux le remboursement des sommes payées mais aussi la réparation des conséquences que votre inexécution a eue sur son activité, à savoir, la liquidation judiciaire outre une demande de dédommagement pour préjudice moral et le remboursement des frais de procédure en justice.
Nous vous invitons à nous faire part de vos intentions concernant le règlement amiable de cette affaire dans les plus brefs délais.'»
20. À cette lettre, la SAS Crawler Agency, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 avril 2021, a principalement répondu':
— qu’en raison de la liquidation judiciaire, la société d’assurance ayant écrit ce courrier était dépourvue du droit d’agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile';
— que le délai de livraison n’était pas préfix mais seulement estimatif';
— que le retard «'pris dans les travaux'» était indépendant de ses diligences mais plus sûrement de l’attitude des associés';
— qu’elle n’avait plus de contact avec le responsable de l’entreprise';
— que la preuve des prétendues défaillances n’était pas, en l’espèce, rapportée et que dans l’hypothèse où celles-ci seraient établies, ces éventuels dysfonctionnements ne seraient que la conséquence du comportement de la société Pix’ngo.
21. Aucune production de la société Pix’ngo ne permet de conclure qu’il existât des anomalies en ce qui concerne la première version de la plateforme livrée.
22. En l’absence de retard et d’anomalie, aucune inexécution contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la SAS Crawler Agency.
23. La décision sera réformée de ce chef.
— Sur l’exception d’inexécution
Moyens des parties':
24. L’appelante explique que l’article 1219 ne trouve pas à s’appliquer à la situation de l’appelante dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations contraires.
25. L’intimée objecte que le site n’ayant jamais été livré, elle peut opposer, à minima, une exception d’inexécution et solliciter la restitution des sommes versées.
Réponse de la cour':
26. Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
27. Les développements qui précèdent ne permettent pas de mettre à la charge de la SAS Crawler Agency une inexécution fautive de quelque nature du contrat. La société Pix’ngo ne peut donc se prévaloir des règles relatives à l’exception d’inexécution, ainsi que le soutient à bon droit l’appelante.
28. La société Pix’ngo sera déboutée de la demande formée à ce titre.
— Sur l’indemnité de 3'228 euros au titre du préjudice financier subi
29. L’appelante soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier résultant de la situation créée par la société Pix’ngo puisque, non seulement elle n’a pas été réglée de l’intégralité des diligences effectuées, mais encore, le travail réalisé durant une période plus longue que celle estimée initialement aurait généré un manque à gagner, ce temps pouvant être consacré à d’autres projets.
30. La société Pix’ngo ne conclut pas sur ce point.
31. La SAS Crawler Agency qui a correctement exécuté la prestation peut prétendre au solde des travaux réalisés tel qu’elle les a chiffrés (5'988 euros moins les 1'800 euros versés faisant en réalité 4'188 euros).
32. La société Pix’ngo lui est ainsi redevable de la somme de 3'228 euros TTC.
33. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Pix’ngo, cette somme devra être inscrite à son passif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de la SAS Crawler Agency n’est pas engagée au titre de la liquidation judiciaire,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pix’Ngo, prise en la personne de son représentant légal de sa demande indemnitaire fondée sur l’exception d’inexécution,
Dit que la SARL Pix’Ngo doit à la SAS Crawler Agency la somme de 3'228 euros TTC,
Autorise l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pix’Ngo,
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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