Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 novembre 2025, N° 2011-846et847;25/1670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 199
N° RG 25/05677 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3KW
[K] [X] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[C] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1670.
ENTRE :
Monsieur [K] [X] [I]
né le 30 Juillet 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Madame [C] [T]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en date du 07 novembre 2025 d’admission en soins pyschiatriques de Monsieur [K] [X] [I] par Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire en son établissement la Colombière
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établisssement de santé précité dans la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 21 Novembre 2025 par Monsieur [K] [X] [I] reçu au greffe de la cour le 21 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[C] [T], les informant que l’audience sera tenue le 27 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée
Vu le procès verbal d’audience du 27 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 21 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur les irrégularités de procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisation
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, un tiers peut demander au directeur d’établissement l’admission en soins d’un de ses proches. La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins un « membre de la famille » du malade et toute " personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Lorsque le juge est saisi d’une contestation portant sur la régularité d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au motif que ce dernier n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse.
Le conseil de l’appelant soutient que la demande a été faite par Mme [F] [T], directrice de l’établissement d’hébergement de l’appelant n’avait pas qualité pour solliciter son hospitalisation.
En l’espèce, la demande a été formée par la responsable de l’hébergement de l’appelant en raison de son comportement au sein de sa structure d’accueil.
Il est constant que la qualité de tiers est reconnue à toute personne justifiant de relations avec le patient antérieures à la demande de soins, ce qui lui donne qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci (ami, collègue de travail ou voisin'.).
Dès lors, la respinsable de cette structure d’accueil a qualité pour solliciter la prise en charge d’un de ses pensionnaires.
Ainsi, il convient d’écarter ce moyen d’irrégularité.
— Sur le défaut d’urgence
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelant fait valoir que les constatations du Dr [B] font état d’un trouble du comportement mais en aucun cas d’une urgence et d’un risque grave d’atteinte à I’intégrité du patient.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, le praticien a mentionné dans son certificat médical du 7 novembre 2025 que le patient a été hospitalisé initialement à sa demande en soins libres et qu’il a présenté depuis son admission des troubles du comportement avec tension interne croissante sous tendus par un vécu délirant de persécution et de préjudice. ll ajoute que l’appelant est convaincu qu’on lui vole ses affaires et a proféré des menaces à l’encontre d’autres patients de sorte qu’une contrainte est nécessaire compte tenu de son état clinique et de son incapacité à respecter le cadre de l’unité.
Le praticien ajoute que : 'Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence, il doit être admis sous le régime de l’hospitalisation prévu par l’article L.3212-3 dans un établissement habilité au titre de l’article L.3222-1 du Code de la Santé Publique'.
Il s’infère des termes clairs du certificat médical précité que la condition de l’urgence a été caractérisée.
— Sur la tardiveté du certificat médical des 72 heures
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose :
' Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux'.
Le conseil de l’appelant fait valoir l’irrégularité de la procédure liée l’absence de certitude de l’établissement du certificat médical des 72 heures dans le temps imparti.
Toutefois, si les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d’heure à heure, en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code. Or, l’appelant ne justifie ni ne démontre l’existence du moindre grief sur un prétendu retard dans l’établissement du certificat médical de 72 heures qui a toutefois été établi le 10 novembre 2025, soit le troisième jour suivant la décision d’admission en soins sans consentement, soit vraisemblablement dans le délai imparti par les dispositions précitées.
Dès lors, l’irrégularité invoquée ne saurait non plus être retenue.
— Sur l’irrégularité tirée du retard de la notification de la décision d’admission
Aux termes de l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il est constant au vu des pièces du dossier que la décision d’admission de M. [K]-[X] [I] en hospitalisation complète a été prise le 7 novembre 2025, sur la base du certificat médical du Dr [B] établi le même jour.
Il est également constant que la décision a été notifiée à l’intéressée le 12 novembre suivant, soit 5 jours plus tard.
Si la notification n’est pas intervenue immédiatement après la décision d’admission, la cour observe que le jour où l’admission est intervenue l’appelant présentait des troubles de sorte que la notification pouvait s’évérer vaine.
Par ailleurs, il convient de relever que la loi n’impose aucun délai de notification et que dès le 12 novembre 2025, l’appelant était à même de faire valoir ses droits.
Ainsi, il ne saurait être retenu que le retard apporté à la notification de la décision d’admission initiale aurait causé un grief à l’appelant.
En conséquence, ce moyen sera également donc rejeté.
Sur le fond
Le certificat médical de situation du 24 novembre 2025 est libellé comme suit:
'Patient suivi pour un trouble schizo-affectif a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement et prise de toxiques. Il a continué à consommer des toxiques pendant son séjour au Littoral nécessitant une mise en isolement et un transfert dans notre unité. Ce jour, il se trouve encore en isolement, hostile et irritable, logorrhéique, desorganisé, avec des idées délirantes de persécutions autour de Féquipe de Littoral. Aucune critique de son comportement ou de son état, aucune alliance thérapeutique. La mesure d’hospitalisation sous contrainte est maintenue.'
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Monsieur [K] [X] [I],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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