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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 décembre 2023, N° 23/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD6S
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00772) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d’appel du 06 Février 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et demanderesse à l’incident
Mme [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SELARL FORT & ASSOCIES, avocat au barreau de la DRÔME
Et
Intimée et défenderesse à l’incident
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [P] [M], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné Mme [J] [Y] à payer à la société Groupama Méditerranée subrogée dans les droits de la société civile immobilière Chantegraille, la somme de 132 157 euros ;
— condamné Mme [J] [Y] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1000 euros au titre de ses frais de défense en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] a interjeté appel du jugement le 6 février 2024.
Le 14 avril 2025, Mme [Y] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de':
— ordonner une mesure d’instruction, à savoir une mesure d’expertise judiciaire avec pour l’expert la mission de':
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
o Faire l’historique des relations contractuelles,
o Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
o Décrire les désordres ayant affecté le bien et examiner les factures produites par la SCI Chantegraille afin d’y remédier,
o Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Chantegraille,
Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
o Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
o Dit que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
o Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
o Dit qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
o Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
o Dit que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
o Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
o Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de huit mois suivant la date de la présente ordonnance,
o Dit qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
o Dit que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
o Dit que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] expose qu’elle n’a pas été partie aux mesures d’expertise et n’a pas pu par conséquent faire valoir ses observations et protestations sur les factures de travaux adressés à Poly expert qui a ensuite validé sans aucune réserve lesdites factures, adressées par la SCI Chantegraille.
Elle déclare qu’il est d’une bonne administration de la justice de procéder à cette mesure d’instruction afin de valider les coûts revendiqués.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2025, la compagnie Groupama Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— recevoir Groupama Méditerranée en ses demandes fins et conclusions, Et y faisant droit,
— débouter Madame [J] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner Madame [J] [Y] au paiement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
La compagnie Groupama Méditerranée fait valoir que l’expertise judiciaire ne permettrait pas d’apporter des éléments nouveaux, sachant que les bâtiments ont été rénovés.
MOTIFS
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de la procédure que par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré Mme [Y] coupable des faits de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes.
Par jugement sur intérêts civils du 9 juin 2021, le tribunal correctionnel de Privas a condamné Mme [Y] à verser diverses sommes aux parties civiles.
Le rapport amiable Polyexpert versé aux débats a permis de préciser les circonstances de l’incendie.
Mme [Y] ne conteste pas sa responsabilité ni l’origine de l’incendie. Alors qu’elle était représentée par un avocat, elle n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance devant le premier juge.
En conséquence, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qu’une mesure d’expertise serait utile à la manifestation de la vérité, dès lors que l’origine de l’incendie n’est pas contestée et qu’elle avait toute latitude pour faire valoir ses observations en temps utile relativement au coût des réparations.
Sa demande est rejetée.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [Y] de sa demande d’expertise.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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