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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mars 2022, N° 211/349262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 248, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/349262
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00089 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4K6
Vu le recours formé par :
Maître [B] [M] pris en sa qualité de tuteur de M. [T] [M].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 38
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL LBSB ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur [T] Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [B] [M], ès qualités, auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue le 16 mars 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 21 495 euros TTC le montant des honoraires dus par [T] [M], représenté par son tuteur [B] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le président de la chambre 1.9 de la cour d’appel de Paris prononçant un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge du fond statuant sur l’existence du mandat confié à l’avocat et sur la détermination du débiteur des honoraires et ordonnant la radiation de l’affaire ;
Vu la demande de remise au rôle du dossier présentée par M. [M] ès qualités, le 25 février 2025 ;
Entendues à l’audience du 14 mai 2025, les parties ont indiqué avoir conclu un accord et elles en demandent l’homologation.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que les parties ont conclu un accord transactionnel le 26 juin 2024, fixant principalement les honoraires dus à la Selarl LBSL Associés à la somme de 3 000 euros TTC.
Conformement à la volonté des parties exprimée à l’audience, il y a lieu d’homologuer ce protocole.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Homologue le protocole d’accord conclu par les parties le 26 juin 2024, dont un exemplaire restera annexé à la minute de la présente décision,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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