Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOXV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 31 octobre 2024
Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, société européenne à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 682 024 096, agissant agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
Maître [O] [D] mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 428 560 031, désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 13 juin 2023
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16/12/2016, la société Unibail Rodamco Westfield SE (URW) a donné à bail commercial à la société Go Sport France un local de 1.493 m² sis dans le centre commercial Gaité à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 671.850 euros HT et hors charges, avec un dépôt de garantie de 201.555 euros.
Le 26/01/2023, la société Go Sport France a été placée en redressement judiciaire, puis le 13/06/2023 en liquidation judiciaire, Me [K] et Me [D] étant désignés en qualité de mandataires judiciaires.
Le 28/04/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société débitrice, soit 71 fonds de commerce, au profit de la société Intersport France.
Saisi le 07/06/2024, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 30/08/2024, condamné la société URW à payer à Me [D] ès qualités, 201.555 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la mise en demeure et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30/08/2024, la société URW a relevé appel de cette décision.
Par assignation du 31/10/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Go Sport France aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, d’être autorisée à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées, réclamant enfin 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— le bail l’autorise à compenser sans formalité le dépôt de garantie avec les loyers échus impayés ;
— elle justifie d’une créance sur son locataire de 131.508,66 euros antérieure au jugement d’ouverture et de 103.055,28 euros postérieure ;
— l’article 5.3 du bail stipule qu’en cas de cession, le dépôt de garantie ne sera pas remboursé par le cessionnaire et sera restitué après imputation des sommes dues par le cédant ;
— en cas de procédure collective, le cédant doit remettre au bailleur une garantie bancaire de substitution ;
— la compensation est intervenue avant le plan de cession ;
— en outre, la compensation joue pour des dettes connexes, en vertu de l’article L. 622-7 du code de commerce ;
— elle justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— compte tenu de l’importance des sommes en jeu, l’exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Me [D] ès qualités, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la cession du bail n’a pas fait naître de créance de restitution, le contrat de bail n’ayant pas cessé mais ayant été transféré ;
— le bailleur n’a plus de lien avec la société Go Sport France, son co-contractant étant désormais la société Intersport ;
— la compensation ne peut jouer en cas de cession du droit au bail, les lieux n’ayant pas été libérés ;
— il n’existe donc pas de moyens sérieux de réformation ;
— par ailleurs, l’exécution de la décision n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour le bailleur, très solvable.
Enfin, quant à la consignation, Me [D] s’en rapporte à la sagesse de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il en résulte que les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives.
En l’absence d’un risque de conséquences manifestement excessives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra être ordonné.
En l’espèce, la société requérante n’a pas comparu en première instance et n’a donc pas été en mesure de faire des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. La société URW peut donc faire état d’un risque de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.
La surface financière de la requérante est telle que le paiement du montant des condamnations n’entraîne pas un risque de dégradation de ses comptes. Par ailleurs, le liquidateur, sauf à engager sa responsabilité, ne peut d’ores et déjà procéder à une répartition des sommes perçues. En cas de réformation de la décision, la société URW pourra se voir restituer les fonds versés.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas établi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la consignation du montant des condamnations
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Là encore, il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande, les sommes à verser n’étant pas destinées à faire l’objet d’une répartition aux créanciers par le liquidateur, sauf à ce dernier à voir engager sa responsabilité, avant qu’il ne soit statué au fond sur le litige.
Enfin, au stade du référé, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes formées par la société Unibail Rodamco Westfield SE ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Unibail Rodamco Westfield SE aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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