Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 janv. 2025, n° 24/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 août 2024, N° 2024M02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/05827 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQ4
AFFAIRE :
[S] [M] VEUVE [V]
…
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS es qualité de liquidateur judiciaire de la société M PROD
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Août 2024 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° RG : 2024M02187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ADANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Madame [S] [M] VEUVE [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Bruno ADANI substitué par Me Elodie FORTIN de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209135
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Bruno ADANI substitué par Me Elodie FORTIN de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209135
Madame [K] [V] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentant : Me Bruno ADANI substitué par Me Elodie FORTIN de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209135
Madame [B] [V] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Bruno ADANI substitué par Me Elodie FORTIN de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209135
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Bruno ADANI substitué par Me Elodie FORTIN de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209135
Madame [P] [V] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Bruno ADANI substitué par Me Elodie FORTIN de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209135
****************
INTIMES
SELARL [W] [O] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « société M-PROD »
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.R.L. SOCIÉTÉ M-PROD
Ayant son siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS es qualité de liquidateur judiciaire de la société M PROD [Adresse 13]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 129 – N° du dossier 212/19
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SARL M-Prod en redressement judiciaire et a désigné la société ML Conseils en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 novembre 2023, l’indivision [V], composée de Mmes [S], [K], [B], [P] [V] et MM. [U] et [Y] [V], a déclaré sa créance d’un montant de 66 856,46 euros à titre privilégié.
Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a renouvelé la période d’observation ouverte dans le cadre du redressement judiciaire et a désigné la société [W] [O] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 22 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles a :
— rejeté la créance de l’indivision [V] et dit que cette créance ne saurait figurer au passif de la société M-Prod ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 31 août 2024, Mmes [S], [K], [B], [P] [V] et MM. [U] et [Y] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. La société ML Conseils, prise en la personne de M. [A], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, les consorts [V] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté leur créance et dit que cette créance ne saurait figurer au passif de la société M-Prod ;
— les juger recevables et bien-fondés en leur appel ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— admettre leur créance à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société M-Prod à hauteur de la somme de 66 856,46 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2023 ;
En conséquence,
— débouter la société ML Conseils ès qualités et la société M-Prod de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ML Conseils ès qualités à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ML Conseils ès qualités aux entiers dépens ainsi que les frais de signification de la déclaration d’appel.
La société ML Conseils, désignée comme mandataire par le jugement du 5 septembre 2023, et à qui la déclaration d’appel a été signifiée en cette qualité par les appelants, est intervenue volontairement à l’instance d’appel, par conclusions d’intervention volontaire du 23 octobre 2024, en sa qualité de liquidateur de la société M-Prod, et demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la société ML Conseils ès qualités son intervention volontaire ;
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 août 2024 ;
— débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société M-Prod le 13 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [W] [O] le 12 septembre 2024 par remise à personne habilitée, mais les conclusions ne lui ont pas été signifiées, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 septembre 2024. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de la société ML Conseils ès qualités
La société ML Conseils sera déclarée recevable en son intervention volontaire à l’instance d’appel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M-Prod par effet du jugement du 24 septembre 2024.
— Sur la créance déclarée
Les consorts [V] font valoir que la société M-Prod a omis délibérément de porter à la connaissance de la juridiction qu’elle a repris possession des lieux, ce qui résulte du procès-verbal de dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui dressé le 5 décembre 2018, et qu’elle a reconnu expressément poursuivre son activité commerciale, même si elle prétend, pour les besoins de la cause, que celle-ci se situerait uniquement dans le lot n°7, loué à M. [H]. Ils contestent cette présentation des faits, expliquant que ce lot correspond à des toilettes et des escaliers menant à un sous-sol, tandis que le bar comprenant le comptoir, la salle et la terrasse correspondent aux lots n° 8 et 69.
Ils soutiennent ensuite que le fait qu’ils n’aient pas de titre exécutoire est sans incidence sur le bien-fondé de leur créance déclarée à hauteur de la somme de 66 856,46 euros, puisque leur déclaration de créance est conforme aux exigences de l’article R. 622-23 du code de commerce, lequel article n’exige pas la production d’un titre exécutoire.
En réponse, la société ML Conseils ès qualités réfute le bien-fondé de la créance alléguée par les consorts [V], arguant de l’acte de cession de fonds de commerce de marchands de vins, liqueurs, débit de boissons situé dans le centre commercial Les [Adresse 13] à [Localité 14] (78) en date du 11 juillet 2008.
Elle précise que le fonds est exploité dans un établissant faisant l’objet de deux baux commerciaux, les locaux étant voisins sans séparation matérialisée. Elle explique qu’avant le placement en liquidation judiciaire, la société M-Prod a poursuivi l’exploitation de l’activité commerciale au titre du second bail, toujours en cours, portant uniquement dans le lot 7 donné à bail par M. [H]. Elle affirme qu’aucune activité n’a été reprise dans les locaux de M. et Mme [V], que la société M-Prod a été expulsée des locaux le 6 mars 2018, et ce avant même l’arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant sur le congé délivré par les bailleurs.
Estimant qu’aucune preuve de l’occupation des lots querellés n’est établie, elle ajoute que le lot 7 appartient à un tiers, de sorte que l’exploitation par la société M-Prod de ces locaux ne les concerne pas. Elle observe encore que la délimitation des lots qui doit être faite par les bailleurs ne l’a pas été, sans faute de la part de la société M-Prod.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que les consorts [V] ne peuvent prétendre avoir une créance pour une période concernant un lot dont la société en cours de liquidation judiciaire a été expulsée depuis plusieurs années.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, " la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
(')
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. "
L’article R. 622-23 du code de commerce dispose que " Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. "
En application de ces dispositions, il appartient aux consorts [V], qui sollicitent l’admission d’une créance qu’ils disent détenir à l’encontre de la société M-Prod, de rapporter les éléments de nature à caractériser l’existence et le montant de la créance, en l’absence de titre exécutoire.
Il est constant que par acte du 11 juillet 2008, la société JSK a cédé à la société M-Prod un fonds de commerce de marchands de vins, liqueurs, débit de boissons, dans des locaux commerciaux objets de deux baux distincts, situés dans le centre commercial Les [Adresse 13] à [Localité 14].
Le premier bail porte sur les lots 8 et 67, propriété de feu [Z] [V] et de Mme [S] [M] son épouse. Ces lots sont ainsi décrits dans l’acte de cession : « dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un local commercial avec façade ouverte et terrasse sur l’avenue de la République composé d’une boutique formée d’une grande salle, une cuisine, WC, lavabos. Au sous-sol, une chaufferie, une cave, et une grande pièce à usage de cuisine. »
Le second bail concerne le lot 7, qui appartient à M. [H] et qui est ainsi décrit à l’acte : désignation contractuelle : " café bar brasserie jeux loto pmu – la partie sise en sous-sol du local ci-après désigné à l’exclusion de la partie en rez-de-chaussée qui est louée à usage de tabac loto presse à un tiers et n’est pas comprise dans l’assiette du bail. Le sous-sol de l’immeuble suivant : A [Localité 14] centre commercial (') le lot 7 composé d’un local commercial et sous-sol de superficie égale, communiquant avec le local du rez-de-chaussée par une trémie et accès possible par la façade nord du bâtiment. Il est précisé ici que la trémie entre le RDC et le sous-sol a été bouchée. "
Il est justifié par la société ML Conseils, ès qualités, que la société M-Prod a fait l’objet d’une mesure d’expulsion des lots appartenant à feu [Z] [V] et son épouse, le 6 mars 2018, en exécution du jugement du 1er février 2017 du tribunal judiciaire de Versailles, qui a donné lieu à arrêt partiellement infirmatif rendu par cette cour le 12 juin 2018, laquelle avait dit n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire, à résiliation du bail et à expulsion.
Les consorts [V] affirment que la société ML-Prod a repris possession des lieux. Ils font état de l’arrêt infirmatif précité et produisent un récépissé de déclaration de plainte pour des faits de « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » le 5 décembre 2018 au [Adresse 2] à [Localité 14], avec la précision qu’il s’agit d’un « local vide ». A l’occasion de son audition, le plaignant relate les circonstances dans lesquelles son voisin dit avoir reconnu les deux frères [J], dont l’un des deux est le gérant de la société en procédure collective, lesquels étaient sur place, en train de dégrader le rideau de fer, et de casser les portes et les fenêtres.
Cependant, cette seule pièce n’établit pas que la société M-Prod a repris possession des lieux, ce d’autant que ce dépôt de plainte tend plutôt à dénoncer des détériorations des lieux, et non une réinstallation dans ceux-ci.
Aucune autre pièce n’est versée pour justifier qu’ensuite de l’arrêt d’appel de la présente cour ayant dit n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et expulsion des lieux, la société M-Prod aurait repris possession des lieux et repris l’exploitation du fonds de commerce.
Le fait que le second bail se soit poursuivi sans litige démontré est indifférent, et ne peut pas plus caractériser en tant que tel la reprise des lieux appartenant aux consorts [V]. La configuration des lieux n’est pas non plus suffisante à dire que les lots objet du bail sont toujours exploités.
D’ailleurs, les consorts [V], qui arguent d’impayés de loyers de décembre 2018 à la fin de l’année 2023, et de charges récupérables à partir de l’année 2017, de factures d’eau, de gaz et d’électricité à partir du mois de janvier 2019, ne versent aucun courrier de mise en demeure pour obtenir le paiement des sommes prétendument dues, ni n’explicitent l’absence de toute réclamation adressée à la société.
Il peut être de surcroît observé que les consorts [V] ont été condamnés à payer à la société M-Prod une indemnité d’éviction d’environ 150 000 euros par la cour d’appel et que la société M-Prod a mis en 'uvre diverses mesures d’exécution forcée, parmi lesquelles une procédure de saisie immobilière à l’encontre des bailleurs.
Les consorts [V] échouent à faire la preuve de l’existence de la créance de loyers et la décision du juge-commissaire sera en conséquence confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Les consorts [V] seront condamnés solidairement à payer à la société ML Conseils ès qualités la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M-Prod,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts [V] à payer à la société ML Conseils ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les consorts [V] aux dépens de première instance et d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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