Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 janvier 2023, N° 22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVB
AFFAIRE :
Madame, [Z], [O]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00596
Copies exécutoires délivrées à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame, [Z], [O]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Madame, [Z], [O], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Mme, [Q], [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [O], représentante légale de son fils,, [S], [X], né le 14 novembre 2004, a déposé, le 25 février 2021, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), une demande de renouvellement au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui ayant notifié le 28 octobre 2021 un refus au motif que le taux d’incapacité de, [S] est inférieur à 80%, Mme, [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté. Puis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable le recours de Mme, [O]
— confirmé le taux d’incapacité attribué à l’enfant par la MDPH comme étant inférieur à 50%
— débouté Mme, [O] de sa demande d’AEEH et de son complément
— débouté Mme, [O] de sa demande de prestation compensatrice de handicap (PCH) en raison de l’absence de recours amiable concernant cette demande
— condamné Mme, [O] aux dépens
Mme, [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 13 juin 2024, la cour appel de céans a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur, [A] avec la mission de déterminer, à la date de la demande formée par Mme, [O], soit le 25 février 2021, pour le bénéfice de l’AEEH, le taux d’incapacité présenté par son fils, [S].
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le docteur, [T] a été désigné en lieu et place du docteur, [A].
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [O], représentée par son avocat, demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours
— d’infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable
Et, statuant à nouveau
— d’annuler les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines des 28 octobre 2021 et 7 avril 2022
— de fixer le taux d’incapacité de, [S], [X] compris entre 50 et 79%
— d’octroyer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée à Mme, [O] à compter du 1er mars 2021, jusqu’au 14 novembre 2024
— d’octroyer à Mme, [O] le complément no3 à compter du 1er mars 2021, jusqu’au 14 novembre 2024
— de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines à verser à Mme, [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante munie d’un pouvoir régulier, demande à la cour :
— de dire et juger mal fondé le recours de Mme, [O] pour son fils, [S], [X] mal fondé
— de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 janvier 2023
En conséquence,
— de constater que, [S], [X] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de la demande
— de constater que, [S], [X] ne présentait pas des troubles importants dans les trois sphères de la vie
— de dire que, [S], [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de la demande
— de confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 07/04/2022 soit le rejet de la demande d’AEEH et son complément
— de rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme, [O] pouf son fils, [S], [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de catégorie 3
Mme, [O] rappelle qu’en 2013, les pathologies suivantes ont été diagnostiquées à son fils,, [S], [X] :
— troubles sévères du langage écrit
— dyslexie,
— dysorthographie
— dysgraphie
— dyspraxie
— anxiété
Elle fait état des différents comptes-rendus des consultations médicales de son fils produits aux débats.
Elle critique le rapport d’expertise en faisant état des contradictions qui y figurent. A ce titre, elle expose notamment que l’expert note l’absence de difficulté pour l’alimentation de, [S] puis elle expose les doléances de ce dernier et fait état de problèmes de mastication. S’agissant du langage, elle indique que, [S] ne présente pas de troubles du langage alors qu’elle fait également état dans le même rapport des troubles sévères du langage de, [S]. Mme, [O] estime que ces contradictions interrogent sur le sérieux de l’expertise. A cet égard, elle ajoute que l’expert n’a pas fait passer de test écrit à, [S] et ni procéder à la réalisation de tests psychométriques ou à l’examen clinique psychologique visant à évaluer les praxies. Elle reproche ainsi à l’expert d’avoir procédé à un examen n’ayant pas permis d’évaluer les retentissements des pathologies de, [S], [X] dans son quotidien pour déterminer son taux d’incapacité.
Elle estime que la CDAPH a mal évalué le taux d’incapacité de, [S], [X].
Elle expose qu’il doit être procédé à une appréciation globale des troubles qui doivent entrainer une gêne notable dans la vie de, [S], reprochant aux premiers juges d’avoir considéré que, [S], [X] ne présentait pas de troubles notables dans chacun des trois domaines de la vie sociale, scolaire et domestique.
Elle conteste le fait que les retentissements sur la scolarité de, [S] ne découleraient pas de son handicap mais de son manque d’investissement et du manque d’utilisation de son ordinateur.
Elle ajoute que le docteur, [B] s’est basée à tort sur le chapitre 1 section 1 de l’annexe 2-4 du guide barème alors qu’elle aurait dû se référer au chapitre 2 relatif aux troubles psychiques et du chapitre 7 relatif aux troubles praxiques ainsi que du chapitre 4 relatif aux troubles du langage et de la parole. Elle expose que la fixation du taux d’incapacité de, [S] doit être effectuée au vu du chapitre 2 de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles relatif aux troubles psychiques de l’enfant et de l’adolescent et chapitre 4 relatif aux déficiences du langage et de la parole. Elle fait valoir qu’en application de l’annexe 2-4, l’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutant pas de façon arithmétique sauf précision contraire dans le chapitre correspondant.
Elle expose qu’en l’absence de justification d’amélioration des troubles dont souffre, [S], il est incompréhensible que la CDAPH, en se référant au barème de l’annexe 2-4, ait considéré que le taux d’incapacité de celui-ci était inférieur à 50%.
Elle ajoute que la MDPH a récemment accordé à son fils la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 31 juillet 2025 sans limitation de durée.
La MDPH conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’une pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation d’un taux d’incapacité et précise qu’il est nécessaire d’évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie sociale, scolaire et domestique. Elle précise que pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, il faut que les trois domaines de la vie sociale, scolaire et domestique soient impactées de façon importante. Or, elle considère qu’il n’y a pas d’impact important du handicap de, [S], [X] sur sa vie scolaire, précisant que les retentissements sur sa vie scolaire ne sont pas exclusivement dus à ses troubles « dys » mais sont également en lien avec son manque d’investissement et d’utilisation de son ordinateur notamment. Elle ajoute que la mise en place d’un tiers temps relève du « droit commun de l’Education Nationale » et ne rentre pas dans la sphère du droit spécifique du handicap dont la compétence relève exclusivement de la MDPH. S’agissant de la sphère sociale, elle expose qu’aucune difficulté importante n’est relevée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, précisant que les déclarations de Mme, [O] faisant état de moqueries et d’absence de vie sociale de son fils ne correspondent pas aux éléments médicaux et ceux du GEVA (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation des personnes handicapées).
S’agissant de la sphère domestique, la MDPH indique qu’il résulte des éléments médicaux produits lors de la demande que, [S], [X] peut marcher, se déplacer sans difficulté à l’intérieur et l’extérieur du logement. Il est relevé qu’il présente une difficulté modérée pour la motricité fine qu’il réalise avec difficulté sans aide humaine. Aucune difficulté importante n’a été relevée s’agissant de la sphère domestique.
Elle en conclut que la demande d’AEEH doit être rejetée dans la mesure où, [S], [X] ne présente pas d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% ou d’un taux compris entre 50 et 79% avec comme condition supplémentaire la fréquentation d’un établissement ou service médico-social ou le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2 0 ou au 12 0 du I de l’article L. 3 12-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Enfin, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, issu de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, explicite les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent.
Ce guide précise qu’il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu’il ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L’ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l’évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l’égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
Les trois classes de taux d’incapacité sont :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille,
— taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Pour bénéficier d’un taux compris entre 50 et 79% il est nécessaire que les trois domaines de la vie : sociale, scolaire et domestique soient impactés de façon importante.
En l’espèce, la cour observe que Mme, [O] fait valoir que les conclusions de l’expertise ne doivent pas être retenues dans la mesure où des certificats qu’elle avait produits n’ont pas été pris en compte par l’expert qui s’est contredit s’agissant notamment de la difficulté de l’alimentation et les troubles du langage de, [S], [X] notamment. Elle ajoute que l’expert n’a pas fait lire, [S], [X] et ne l’a pas fait écrire alors même que ces pathologies fondent la demande d’AEEH.
La cour rappelle que l’expertise est un élément de preuve soumis aux juges du fond qui apprécient les demandes des parties au vu de l’ensemble des éléments produits.
Par ailleurs, la cour relève qu’il ressortait de la mission de l’expert qu’il lui incombait notamment de déterminer le taux d’incapacité présenté par, [S], [X] « en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (notamment le chapitre 1 et section 1 sur les déficiences de l’enfant et de l’adolescent) ».
Mme, [O] ne peut donc reprocher à l’expert de s’être basée sur le chapitre 1 et section 1 sur les déficiences de l’enfant et de l’adolescent) alors même cela ressortait de sa mission déterminée par la Cour.
La cour relève par ailleurs que l’expert a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux anciens et contemporains de la demande de renouvellement d’AEEH, qui ont fait l’objet d’un long rappel de près de dix-neuf pages, étant relevé qu’il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir pris en compte des éléments médicaux postérieurs à la demande en date de février 2021. En effet, seuls les éléments contemporains de la demande peuvent être prise en considération. Si des contradictions telles que relevées par Mme, [O] peuvent être constatées à la lecture du rapport, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît que l’expert s’est basé sur des éléments contemporains à la demande renouvellement d’AEEH.
Il convient de se référer au rapport d’expertise et aux autres éléments des débats pour apprécier la demande de Mme, [P].
Il est constant que, [S], [X] est atteint des troubles suivants :
— troubles sévères du langage écrit
— dyslexie,
— dysorthographie
— dysgraphie
— dyspraxie
— anxiété.
Mme, [O] a bénéficié de l’AEEH jusqu’au 31 juillet 2021, le taux d’incapacité de son fils, [S] ayant été fixé entre 50 et 79%. Le certificat médical MDPH du 18 février 2019 indique :
« Mobilités : pas de difficulté. Conduite émotionnelle : adaptée, a besoin d’être rassuré, volontaire en rééducation comme en classe, Cognition : mémorisation difficile, bon raisonnement en maths, intéressé par les apprentissages. Entretien personnel : RAS. Retentissement sur la vie sociale : famille très impliquée dans le projet de l’enfant, accompagnement aux rééducations réunions d’équipe de scolarité, nécessité d’une aide pour les devoirs. Retentissement sur la scolarité : important avec nécessité d’une aide humaine et d’aménagements pédagogiques adaptés. Scolarité à aménager absolument. Préconisations : projet personnalisé de scolarisation à poursuivre, Poursuite de l’utilisation du MPA avec ordinateur, correcteur d’orthographe, microcasque et lecteur vocal. Poursuite des rééducations en gagées. Renouvellement de l’AEEH ».
Lors du renouvellement de sa demande, le 25 février 2021, le taux d’incapacité attribué à, [S], [X] a été inférieur à 50% de sorte que la demande d’AEEH a été rejetée.
Il résulte des certificats médicaux des 18 février 2019 et 9 février 2021 que, [S], [X] présente des troubles sévères du langage écrit, anxiété suite à ses difficultés, une dyslexie et une dysorthographie.
S’agissant de la sphère domestique, il ressort du certificat médical du 9 février 2021 rempli par le médecin traitant de, [S], [X], joint à la demande d’AEEH de Mme, [O] que tous les items mobilités/capacité motrice sont notés A. Il en est de même s’agissant des items « communication », il est précisé que, [S] n’a pas de nécessité de recourir à une aide humaine avec appareillage.
Par ailleurs, tous les items relatifs à : cognition/capacité cognitive et Entretien personnel sont cochés en A.
Il ressort des réponses du médecin traitant qui connaît bien la situation de, [S], qu’aucun problème particulier n’a été relevé.
Il résulte par ailleurs de l’expertise qu’il n’est pas relevé de retentissement important du handicap de, [S] sur sa vie personnelle.
Il ressort des éléments du débat que, [S] peut marcher seul, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans difficulté qu’il présente une difficulté modérée pour la motricité fine (fermer des boutons de chemises par exemple). Il apparaît également qu’il ne présente pas de difficulté s’agissant de l’orientation dans le temps et l’espace, la maîtrise de son comportement (notés A).
La cour observe que, [S] n’a pas émis de doléances particulières devant l’expert.
Il en résulte qu’aucun retentissement important du handicap sur sa vie domestique n’est caractérisé.
S’agissant de la sphère sociale, il ressort du certificat médical du médecin traitant de, [S] du 9 février 2021 joint à la demande d’AEEH que les items « vie quotidienne et vie domestique » sont notés : « ne se prononce pas ». Il est par ailleurs précisé qu’il n’y a aucun retentissement sur la vie sociale et familiale et qu’il n’y a pas d’aidant familial.
Il ne ressort pas des débats que Mme, [O] justifie de retentissement important du handicap de son fils dans la sphère sociale, domestique.
S’agissant de la sphère scolaire, il convient de relever que, [S] a été scolarisé dans un établissement privé les cours Morvan, qu’il a bénéficié de cours adaptés, en petits effectifs qu’ainsi Mme, [O] considère qu’il ne peut être considéré qu’il a été scolarisé en milieu ordinaire et que sont caractérisés des retentissements importants sur sa scolarité du fait de ses pathologies.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que s’agissant du retentissement sur la scolarité et les études supérieures, il est noté : « poursuite de scolarité avec adaptation en lecture, écrit et langue étrangère », « lecture lente et mot illisible, écriture très lente et non lisible».
Il ressort par ailleurs du rapport du « GEVA-Sco » du 25 janvier 2021 que la scolarité de, [S] est positive, qu’il a un niveau seconde, les perspectives sont la poursuite de la scolarité au cours Morvan pour un baccalauréat à passer en trois ans, poursuite de l’orthophonie. Il est précisé que, [S] a plutôt un profil scientifique, qu'« il n’a pas encore d’idées pour l’après-baccalauréat (') » Il ressort par ailleurs de ce rapport qu’il est noté que la directrice de l’établissement des cours Morvan note que, [S] doit utiliser son ordinateur et qu’il « doit réaliser que c’est un outil de compensation de son handicap qui à ce stade de la scolarité devient indispensable. »
Il ressort par ailleurs du rapport du « GEVA-Sco » du 5 avril 2022 que s’agissant de l’évaluation de la scolarité : « En difficulté dans sa scolarité ; ne faisait rien jusqu’à il y a 2 semaines. Il s’est remis au travail récemment. Spécialités mathématiques, numérique, physique-chimie. »
En outre, il en ressort que les remarques suivantes ont été émises par Mme, [O] : elle a été très surprise des mauvais résultats au 1er et 2ème trimestre. Elle ajoute que les cours de mathématiques ne lui conviennent pas,, [S] ne travaille pas assez, il s’entend avec tout le monde sauf une jeune fille, il y a une vie sociale avec eux, elle espère que cette chute de résultats est temporaire et qu’il va se reprendre, qu’il n’a pas l’air d’avoir conscience que ses notes sont très basses. Elle ajoute que, [S] explique qu’il ne comprend pas pourquoi il ne travaille pas plus. Il ressort par ailleurs de ce rapport que la directrice des cours Morvan a indiqué : « Il faut qu’il se mette au travail sérieusement. Il est trop sûr de lui » et il est en outre précisé « L’équipe s’inquiète des difficultés de mise au travail de, [S] ; il est conseillé qu’il puisse discuter de ces difficultés passagères avec un psychothérapeute. »
Il n’est par ailleurs pas contesté que, [S] a bénéficié d’un tiers temps comme préconisé aux termes du bilan orthophonique du 3 novembre 2020. Comme relevé par la MDPH, la mise en place d’un tiers temps relève de l’Education nationale mais pas de la compétence de la MDPH.
L’expert relève que s’agissant des activités de la vie quotidienne réalisées par, [S], [X], en comparaison aux autres enfants de son âge, il présente des compétences satisfaisantes.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que « les répercussions sont essentiellement scolaires et largement compensées par la présence d’une AVS, l’ordinateur » étant par ailleurs relevé les progrès de, [S] dans toutes les acquisitions. Il est indiqué que « hors du temps scolaire, la symptomatologie n’impacte pas le quotidien (cf certificat MDPH du 09/02/2021 où toutes les activités quotidiennes sont réalisées sans aucune aide), en tout cas les difficultés scolaires, qu’il ne s’agit en aucun cas de minimiser car elles existent, ne sont pas d’ordre à permettre un taux supérieur à 50%. »
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a ainsi considéré que, [S] a acquis les connaissances attendues pour la moyenne de son âge avec un bon niveau global malgré l’utilisation irrégulière de son outil de compensation. La cour observe que Mme, [O] a indiqué que, [S] avait obtenu son baccalauréat, étant précisé que des aménagements lui ont été accordés.
La cour observe que l’expert s’est basé sur l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués étant précisé que seuls les éléments contemporains de la demande d’AEEH ne peuvent être pris en considération, ce qui peut expliquer l’absence de tests pratiqués.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que si les pathologies dont souffre, [S] ont des retentissements indéniables sur sa vie scolaire, il n’en demeure pas moins qu’elles ne découlent pas exclusivement des troubles dont il est atteint mais également de son manque d’investissement, ce qui peut sembler assez courant s’agissant d’un adolescent, et du manque d’utilisation de son ordinateur.
Ainsi, le retentissement du handicap de, [S] sur sa vie scolaire ne peut être qualifié d’important.
En l’absence de retentissement important dans les sphères sociale, scolaire et domestique, le taux d’incapacité attribué à, [S] inférieur à 50% doit être confirmé. La demande de Mme, [O] en révision du taux d’incapacité attribué à, [S] sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Il s’ensuit que la demande d’AEEH de base et son complément seront rejetées en application de l’article L.541-1 et suivants du code de la sécurité sociale sera rejetée,, [S] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur les autres demandes
Mme, [O], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel et déboutée corrélativement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme, [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [O] à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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