Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2026, n° 25/08724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° 25/06635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/206
Rôle N° RG 25/08724 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAIG
S.A.R.L. 3C CONSTRUCTIONS
C/
[K] [I]
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/06635.
APPELANTE
S.A.R.L. 3C CONSTRUCTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 892 838 715
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un devis de travaux effectué le 12 mai 2022 et signé le 28 juin 2022, M. [K] [I] et Mme [L] [N] épouse [I] ont confié à la société 3C Construction la rénovation partielle d’une construction située [Adresse 3].
Par une ordonnance sur requête du 14 mai 2025, le juge de l’exécution de Marseille a autorisé M. et Mme [I] à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la SARL 3C Construction, du véhicule automobile Renault Trafic immatriculé GB903AJ lui appartenant et à prendre au greffe du tribunal de commerce d’Avignon une inscription de nantissement provisoire sur son fonds de commerce pour garantir une créance évaluée à 117 938,88 euros.
En date du 5 juin 2025, M. et Mme [I] ont fait pratiquer sur le compte bancaire de la Banque Coopérative Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de la SARL 3C Constructions ladite saisie-conservatoire, en vertu de cette ordonnance
La saisie a été fructueuse à hauteur de 140 077,79 euros et le procès-verbal a été dénoncé à la société 3C Constructions par un acte signifié le 11 juin 2025.
Selon un acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 la SARL 3C Constructions a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment -Rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2025 en ce qu’elle a autorisé M. et Mme [I] à pratiquer une saisie-conservatoire du véhicule automobile Renault Trafic et à prendre une inscription de nantissement provisoire le son fonds de commerce de la SARL 3C Constructions,
— Débouté la SARL 3C Constructions de ses demandes ;
— Condamné la SARL 3C Constructions aux dépens de la procédure, outre la condamnation de payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juillet 2025, la société 3C Constructions a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 30 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— La déclarer recevable en son opposition de l’ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2025
— Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille et dénoncée le 11 juin 2025 en toutes ses dispositions.
— Débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes contenues dans la requête aux fins de nantissement et de saisie conservatoire déposée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2025.
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 5 juin 2025 réalisée entre les mains de la Banque Coopérative Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;
— Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure d’exécution abusive et au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de leurs obligations contractuelles.
— Débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant une mesure conservatoire ne sont pas réunies.
D’une part, elle affirme que la créance est contestable tant sur son montant que sur son principe même. S’agissant du montant, la société prétend que les engagements contractuels pris par M. et Mme [I] s’élèvent à la somme totale de 288 997 € TTC conformément au devis accepté le 12 mai 2022. Elle soutient que la somme objet de la saisie conservatoire s’élevant à 117 938,88 €, résulte d’un calcul erroné et argue que de nombreuses modifications du devis en cours de chantier ont été sollicitées par M. et Mme [I].
Elle argue avoir réactualisé la somme due en incluant deux devis rectificatifs du 14 novembre 2022 et du 7 décembre 2022. Elle précise que le premier devis rectificatif n’a pas été signé par les intimés, alors qu’il résultait de leur volonté. Elle ajoute avoir réintégré, au montant total, la somme de 10 800 € TTC prévue par le devis du 9 janvier 2023, car M. et Mme [I] lui ont demandé de reposer les ouvertures de type « chiens assis ». Elle fait valoir que les intimés demeurent débiteurs de la somme de 14 146,19 € TTC, en tenant compte de l’ensemble des devis. Ainsi, elle conclut qu’après toutes les modifications, le devis global réactualisé au 2 janvier 2023 s’élève à 265 385,12 euros TTC.
La société appelante corrige le rapport d’expert en affirmant quel le lot de peinture était facturé dans son ensemble à la somme totale de 9 970 € TTC, alors que l’expert chiffre les seules reprises à la somme de 12 633,39 €. De même, l’expert intègre deux fois le poste relatif à la réfection des plafonds pour 11 036 euros du garage, alors même qu’aucuns travaux n’étaient prévus au devis dans ce local. L’appelante soutient que l’expert intègre à son chiffrage de nombreux travaux qu’elle n’a pas réalisés. Elle cite notamment le remplacement de vitrages rayés (3 410 €.), la réalisation d’une saignée en façade pour le raccordement de la clim (495 €), la réfection du placo du mur enterré en façade (1236,40 € TTC) et la maîtrise d''uvre ( 9 376,55 €).
L’expert intègre également à son chiffrage les travaux de réfection d’une terrasse extérieure comprenant la reprise de l’étanchéité, de la dalle, des évacuations et du carrelage pour un total de 30 999, 76 €, alors qu’elle n’a réalisé que la pose du carrelage et que ce lot était chiffré pour la totalité de la maison et de la terrasse à la somme de 19 797 €.Cette somme de 30 999, 76 € est portée à 51 194.95 € dans le rapport définitif sans justification et sur la seule base d’un dire notifié hors délais par les intimés. Elle relève que les intimés ne se sont acquittés que de la somme de 252 409, 83 €. A la suite du nouveau calcul, elle argue que le principe de la créance dans le cadre de la présente procédure ne pourrait excéder la somme de 18 371.13 €.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance 59 500 euros, car l’unique pièce ne pouvant être occupée, telle que constatée dans le cadre des opérations d’expertise, est la pièce sous la terrasse faisant office de local moto et garage.
Concernant la contestation du principe même de la créance, l’appelante soutient que M. et Mme [I] ne peuvent pas invoquer les dispositions de l’article 1792 et 1792-6 relatif à la garantie décennale en ce qu’aucune réception de l’ouvrage contradictoire n’est intervenue. Elle affirme que les prestations n’ont pas été acquittées par les intimés et que ces agissements l’ont conduite à suspendre le chantier, celui-ci n’étant pas finalisé et donc pas réceptionné.
L’appelante fait valoir que la garantie de parfait achèvement ne peut être appliquée en l’espèce, en raison de l’absence de réception. En tout état de cause, elle soutient que les intimés sont forclos. Elle expose qu’ils disposaient d’un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage pour introduire leur recours, qu’ils prétendent avoir réceptionné le bien le 6 avril 2023 alors que le délai de forclusion d’un an est intervenu le 28 juillet 2024.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, l’appelante soulève que l’obligation de résultat du constructeur est conditionnée par le paiement des prestations. Or, elle affirme que les intimés n’ont pas réglé la facture de 12 915,59 euros portant sur l’état d’avancement du chantier. Elle argue avoir été légitime à user des dispositions de l’article 1226 du code civil prévoyant la résolution du contrat par le créancier face à l’inexécution des débiteurs.
L’appelante soutient que le retard pris sur le chantier a été causé par la carence des intimités, par leur mauvaise foi contractuelle et par la violation des règles d’urbanisme. Elle prétend que M. et Mme [I] ont modifié les plans de l’existant entre leurs deux demandes de travaux afin de dissimuler à l’administration l’ampleur du projet. De fait, l’autorisation tacite dont ils justifient ne correspond pas à l’objet de la demande de permis ni aux travaux commandés. Ainsi, elle affirme que M. et Mme [I], en leur qualité de maître d''uvre de la construction, ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation du préjudice visant à la reconstruction d’un ouvrage qu’ils savent illicite, ni à la reprise des désordres, malfaçons et non façons.
L’appelante fait valoir la nullité du rapport d’expertise sur lequel repose le principe de la créance, en ce que l’expert, qui avait pour obligation de respecter et faire respecter le principe du contradictoire entre les parties, n’a pas répondu à ses demandes de chiffrage réitérées relatives aux plus-values du marché de travaux jusqu’à son dépôt de rapport. Elle ajoute que l’expert a intégré à son rapport et a fait droit aux demandes non contradictoires de M. et Mme [I], produites le 28 juillet 2025, soit six mois après le terme du délai accordé.
L’appelante conteste la présence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Elle soutient détenir une solvabilité avérée, justifie d’un chiffre d’affaires et d’un résultat net en constante augmentation s’élevant à 147 349 € en 2024 et souligne que la créance alléguée par M. et Mme [I] ne représente que 10 % du chiffre d’affaires. Également, elle affirme être de bonne foi en citant notamment sa communication spontanée des comptes annuels non publics. Elle ajoute que le comportement d’un de ses sous-traitants, ayant produit une attestation d’assurance falsifiée dans le cadre de la procédure de référé expertise, ne peut lui être reproché et constituer un risque de recouvrement de la créance à son encontre. L’appelante relève qu’elle détient un salarié depuis près de quatre ans et qu’elle fait appel à des intérimaires et à de la sous-traitance. Enfin, elle argue disposer des assurances nécessaires pour couvrir l’ensemble des désordres allégués par M. et Mme [I].
S’agissant du caractère abusif de la saisie et de la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage, l’appelante fait valoir que les intimés ont menti à de multiples reprises, notamment aux services de l’urbanisme, à l’expert et à l’ensemble des parties à l’expertise afin de dissimuler la non-conformité des autorisations d’urbanisme et en qualifiant de « salle de jeux » le garage afin d’augmenter les demandes indemnitaires attachées au prétendu préjudice de jouissance. Elle soutient qu’ils mentent également dans leurs écritures en indiquant qu’elle était informée dès le 15 septembre qu’il ne pourrait pas être procédé à la réhausse de la toiture.
Elle prétend qu’ils ont violé plusieurs fois le principe du contradictoire en adressant des correspondances au magistrat chargé du contrôle des expertises sans mettre les autres parties en copie, en notifiant des dires et pièces hors délai ne permettant pas aux parties d’y répliquer. De plus, elle affirme que Mme [I] s’est rendue sur ses chantiers pour ternir sa réputation, tenter de lui faire perdre des chantiers et qu’elle était insultante et menaçante envers ses ouvriers, son gérant et ses sous-traitants.
L’appelante soutient donc que la mesure de saisie conservatoire portant sur la quasi-totalité de sa trésorerie et sur le véhicule a été réalisée dans le but de nuire à son activité. Elle argue que cette saisie porte atteinte à ses intérêts, ses droits et à son image. A ce titre, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [I] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’exécution abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de leurs obligations contractuelles
Aux termes de leurs conclusions en date du 26 Février 2026, les intimés sollicitent la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 3 février 2026
— Subsidiairement, si la clôture n’était pas révoquée, rejeter les conclusions et les pièces notifiées par 3C CONSTRUCTIONS le vendredi 30 janvier 2026 à 19h51.
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures
— Juger l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à leur bénéfice et dont le recouvrement est menacé
— Confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions, y ajoutant :
— Condamner la SARL 3 C Constructions au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL 3 C Constructions à leur régler la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL 3 C Constructions aux entiers dépens
Les intimés soutiennent qu’ils détiennent une créance fondée en son principe. S’agissant du montant, ils arguent que le rapport d’expert évaluait le coût de travaux réparatoires à 114 542, 05 € et le solde en leur faveur à hauteur de 117 938,88 € en date du 18 novembre 2024. Ce coût a été réévalué à hauteur de 133 950,74 € TTC et le solde en leur faveur à 142 323,12€. Ils contestent le montant du devis de 288 997 € TTC , car plusieurs postes de travaux ont été supprimés d’un commun accord, ce qui a été acté devant l’expert judiciaire qui retient à juste titre un devis initial de 249 013 €. Ils font valoir que l’appelante tente de se faire régler des travaux non réalisés et ils établissent une liste de travaux confiés à d’autres entreprises.
Les intimés contestent avoir accepté les devis du 7 décembre 2022 portant sur la création d’une corniche en plâtre et la création d’un muret sur escalier, du 13 novembre 2022 portant sur le raccordement des eaux usées et pluviales, du 14 novembre 2022 de 265 385,12 € TTC qui comprend des prestations complémentaires alors qu’elles étaient comprises dans le devis initial. S’agissant du dernier devis, les intimés prétendent qu’il est antidaté puisqu’il fait référence en page 2 sous le poste « Lot Charpente couverture » à un devis n°00085 de 70 801,50 € datant du 2 janvier 2023. La pièce étant mensongère, ils font valoir que le tableau correctif établi par la société 3 C Constructions mentionnant la somme de 266 619,02 € TTC en se basant sur le devis litigieux ne peut être pris en considération. Ainsi, ils concluent que les conclusions du rapport d’expertise qui retiennent un solde de 142 323,12 € TTC, hors frais annexes et préjudices, permettent de démontrer que leur créance paraît fondée en son principe.
S’agissant du principe de la créance, les intimés soutiennent qu’il découle de la présomption de responsabilité au titre de la garantie décennale due par l’entreprise, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, tenue d’une obligation de résultat. Ils ajoutent que l’entreprise générale est responsable des agissements de ses sous-traitants en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, qui est d’ordre public. Ils font valoir que les conclusions de l’expert judiciaire retiennent l’existence de désordres relevant de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. De même, il considère que l’ensemble des désordres sont entièrement imputables à la société 3C Constructions, intervenue en qualité d’entreprise générale.
Les intimés font valoir que les conditions de la réception tacite sont réunies, en ce qu’elle est caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage intervenue le 6 avril 2023 et par le paiement de la totalité des travaux au jour de la prise de possession. Ils soutiennent qu’à cette date les quatre factures émises par la société appelante étaient réglées et précisent que les devis complémentaires produits postérieurement à la réception de l’ouvrage n’ayant pas été validés ne peuvent en aucun cas être pris en compte pour contester la réception tacite de la maison.
Ensuite, les intimés soutiennent que le délai d’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n’est pas forclos, car ce délai a commencé à courir le 7 avril 2023 et a été interrompu une première fois par l’assignation en référé du 20 juillet 2023. Un nouveau délai a commencé à courir le 28 juillet 2023, date de l’ordonnance de référé, puis a été interrompu par les conclusions aux fins d’ordonnance communes et de condamnation de la société 3 C Constructions notifiées par le 21 mai 2024. De fait, un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 29 juillet 2024 et a été à nouveau interrompu par l’assignation au fond en date du 11 juin 2025.
Enfin, les intimés défendent que la construction n’est pas illicite, en ce qu’elle a fait l’objet d’une seconde décision administrative en date du 8 décembre 2022 de non-opposition à déclaration préalable. De surcroît, ils ajoutent que ces documents ont bien été transmis à l’expert judiciaire qui n’a relevé aucune non-conformité des travaux à la déclaration préalable.
Les intimés soutiennent qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Ils affirment que la société 3C Constructions pourrait tenter d’échapper au recouvrement de sa créance en se plaçant en liquidation judiciaire, compte tenu des sommes qui ont été mises à sa charge par l’expert. Également, ils relèvent qu’elle est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée détenant un capital social de 500 € seulement, qu’elle n’a publié aucun compte social pour les années 2022, 2023, 2024, qu’elle aurait réalisé un résultat bénéficiaire net de 19 945,75 € au cours de l’année 2021 et qu’elle n’a aucun salarié.
Ils arguent que depuis le dépôt du rapport d’expertise, le résultat des comptes de la société pour 2024 (147 349 €) est quasiment équivalent au montant de leur créance au titre des dommages matériels à hauteur de 142 323,12 € TTC et ne représente que 60 % des préjudices totaux. De plus, ils font valoir que l’activité de cette entreprise est totalement incertaine et irrégulière. Ils précisent que le péril est examiné au vu de la seule situation personnelle de la société débitrice et non de son assureur. En outre, ils soulèvent que la société ne produit pas les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance et qu’il n’est pas certain qu’ils puissent obtenir une garantie des assureurs de la société par la faute de cette dernière.
Les intimés affirment que les fraudes répétées et les man’uvres dolosives de la société appelante doivent également être prises en compte dans la détermination du risque d’insolvabilité. Ils citent notamment la production en justice d’un contrat d’assurance falsifié par un sous-traitant, d’un devis antidaté, de la réclamation frauduleuse du coût des travaux supprimés du devis initial, de la fraude dans le calcul de la TVA facturée et des man’uvres destinées à reporter l’issue du rapport d’expertise.
Concernant la demande de dommages et intérêts de la société, ils font valoir que la procédure diligentée avait pour seul objectif de préserver leurs droits face à la menace d’un risque de cessation de son activité.
Enfin, ils soulèvent la résistance abusive de la société qui en faisant preuve de mauvaise foi, les a contraints à engager d’importants frais de présentation en justice en première instance et en appel afin de recouvrer leur créance. Ils estiment un préjudice financier de plus de 200 000 euros et un préjudice humain en ce que leur maison ne répond plus aux normes de décence et qu’ils y habitent avec leurs trois enfants en bas âge. Ainsi, ils sollicitent la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 mars 2026, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance dont appel :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
sur le principe de créance :
En l’espèce, au soutien de sa demande l’appelante s’évertue à démontrer que M. et Mme [I] ne disposent pas d’une créance liquide et exigible alors qu’au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, il suffit de démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci pouvant être incertaine ou contestée sur certains points. Il suffit qu’il existe des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de répondre aux arguments de fond développés par l’appelante, mais simplement d’observer que M. et Mme [I] versent aux débats :
— un devis établi par l’appelante en date du 12 mai 2022 pour un montant de 284.597 euros TTC pour des travaux de réhabilitation totale de leur maison comprenant la toiture, les planchers. 1'escalier, la plomberie et l’électricité, avec la mention ' bon pour accord" et signé le 28 juin 2022 par Mme [I],
— les justificatifs de quatre virements effectués par M. et Mme [I] pour un montant total de 252 409,83 euros faisant suite à l’émission de quatre factures,
— une note de synthèse n°2 datées du 18 novembre 2024 établie par M. [P]. expert judiciaire, aux termes de laquelle il apparaît que l’ouvrage est affecté de nombreux désordres, lesquels trouvent leur origine dans le non-respect des règles de l’art ou d’un défaut d’exécution, que le montant des travaux de reprise s’élève à 114 542,05 euros et qu’il existe un solde en faveur de M. et Mme [I] d’un montant de 117 938,88 euros.
Il est donc bien rapporté la preuve de l’existence d’un principe de créance à hauteur de 117 938,88 euros.
Sur le risque menaçant le recouvrement
Le juge doit rechercher, in concreto, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ. 2ème, 5 sept 2019, n°18-13 361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2ème, 8 nov. 2001, n° 00-17.058), l’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 5], 3 sept. 2020, n°19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. lère, 6 oct. 2021, 11° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001).
En réponse, 3C Constructions verse au débat des devis qui n’ont que peu d’intérêt dans la mesure où ils ne constituent que des propositions de prix pour une prestation à venir.
Les comptes de résultat au 31 décembre 2024 laissent apparaître une situation financière qui reste bonne. Cependant, il sera retenu que le montant des dettes, de l’ordre de 259 090 € sont nettement supérieures aux capitaux propres de l’entreprise qui s’élèvent à 221 828 euros et que l’entreprise qui est une société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 500€, n’a plus de salarié, et travaille avec des sous-traitants, ce qui est susceptible de faciliter un dépôt de bilan rapide. Ce manque de fiabilité caractérise le risque de recouvrement de la créance poursuivie qui est évaluée en l’état à la somme de 117 938,88 euros
Les conditions de l’article L511-1 précité étant remplies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’accès au juge étant un droit fondamental, il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, faire la démonstration d’une faute dans l’usage de voies de droit et de procédure par une partie d’un préjudice distinct des simples faits du procès et d’un lien de causalité entre la résistance abusive et le préjudice.
En l’espèce, M. et Mme [I] n’établissent ni l’existence d’une faute de la société 3C Constructions dans son comportement procédural, ni d’un préjudice autre que celui tenant à l’inexécution d’une obligation justifiant une condamnation à une astreinte, et encore moins d’un lien de causalité entre les deux.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [I] de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société 3C Constructions sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 10 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société 3C Constructions à payer à M. [K] [I] et Mme [L] [N] épouse [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société 3C Constructions aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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