Désistement 13 mars 2025
Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 4 février 2025, N° 2024R00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSWR
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024R00401 )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 février 2025
suivant déclaration d’appel du 19 Février 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. ECP DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.R.L. PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée,
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSWR,
Attendu que par conclusions en date du 04 mars 2025, la S.A.S. ECP DEVELOPPEMENT déclare se désister de son appel ;
Attendu que préalablement à ce désistement, l’intimé n’a pas constitué avocat ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.S. ECP DEVELOPPEMENT de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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