Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 22/01408
TGI 2 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison était fautif et a évalué les préjudices subis par l'acquéreur, en tenant compte des loyers payés pour un logement de substitution et du préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice locatif

    La cour a fixé le montant de l'indemnité en fonction du loyer mensuel et de la durée du retard, reconnaissant ainsi le préjudice locatif subi par l'acquéreur.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé le montant de l'indemnisation en fonction de la durée du retard.

  • Accepté
    Frais de garde-meubles

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais en raison du retard et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés SCCV Fondaudège et Mas BTP à verser des frais irrépétibles à l'acquéreur, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/01408
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01408
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 mars 2022, N° 21/02272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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