Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 23/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 mars 2023, N° 22/00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOMA c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF, SA CCF, société anonyme à conseil d'administration au capital de 147 000 001 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03757 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6HM
S.C.I. LOMA
C/
[F] [H]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Société CCF
Copie exécutoire délivrée le :
02/10/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 02 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00944.
APPELANTE
S.C.I. LOMA,
dont le siège social [Adresse 4], prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [I] [P], domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [F] [H]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI LOMA » demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE,
dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA CCF
société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF , dont le siège social est [Adresse 1],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert à l’égard de la SCI LOMA une procédure de redressement judiciaire le 22 février 2022 et désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire. La société HCBC CONTINENTAL EUROPE, venant aux droits de la société HSBC FRANCE, a déclaré une créance de 164 431, 97 euros.
Par ordonnance du 2 mars 2023, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille a :
— admis la créance à hauteur de 164 431, 97 euros outre intérêts au taux de 7, 85% l’an à titre privilégié hypothécaire,
— écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que :
— conformément à l’article L622-28 du code de commerce, le cours des intérêts n’a pas été arrêté mais les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts,
— le décompte des intérêts échus versés aux débats par la créancière détaille clairement les modalités de calcul précisant le taux, l’assiette et les périodes retenues, de sorte que le débiteur a été parfaitement informé,
— conformément à l’article 3. 3 du contrat de prêt, la banque peut réclamer l’application d’un taux d’intérêts de 4, 85% l’an pour la période du 1er octobre 2020 au 9 mars 2021,
— la clause prévoyant une majoration du taux d’intérêts de trois points s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et le juge commissaire peut la réduire si elle est manifestement excessive,
— il appartient à la SCI LOMA de rapporter la preuve du caractère excessif de cette clause,
— en l’occurrence, cette clause n’apparaît pas excessive.
La SCI LOMA a fait appel de cette décision le 12 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 11 mai 2023, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— fixer la créance de la société HSBC FRANCE ainsi qu’il suit :
-150 092, 20 euros,
— intérêts au taux conventionnel à compter du 10 mars 2021,
— indemnité pour déchéance du terme : 1 euro,
— rejeter le surplus des demandes adverses et débouter l’intimée de ses fins, conclusions et demandes reconventionnelles,
— condamner l’intimée aux dépens de l’instance et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 26 juin 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBS CONTINENTAL EUROPE, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— rejeter l’appel de la SCI LOMA et la débouter de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner la SCI LOMA aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Me [H], cité le 10 mai 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il n’est pas remis en cause que la société CCF vient aujourd’hui aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Elle justifie donc de ses intérêt et qualité pour agir de sorte qu’elle sera reçue en son intervention volontaire.
2)Le montant de la créance en principal de la société CCF n’est pas discuté. Il conviendra, en conséquence, d’arrêter la créance de la société CCF sur la procédure collective de la SCI LOMA au titre du principal à la somme de 150 092, 20 euros à titre privilégié hypothécaire échu.
3)Contrairement à ce que soutient la société CCF, il résulte du dispositif de ses écritures que la SCI LOMA refuse de se voir imputer les frais de procédure afférents à la créance objet du litige.
Pour autant, effectivement, elle n’indique pas quelles sont les raisons qui autoriseraient le juge commissaire à écarter les sommes revendiquées par la société CCF d’autant que cette dernière produit (ses pièces 5, 6 et 7) tous les justificatifs des frais qu’elle a engagés dans la procédure de saisie immobilière qu’elle a mise en 'uvre
Il s’ensuit que la somme de 2 962, 74 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la SCI LOMA à titre chirographaire échu correspondant aux frais de procédure immobilière engagés par la société CCF.
4)Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, il se déduit de l’article L622-28 du code de commerce que le cours des intérêts n’a pas été arrêté par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SCI LOMA.
Il en résulte que le droit de la société CCF à percevoir les intérêts conventionnels de sa créance ne saurait valablement être remis en cause, ce que d’ailleurs l’appelante ne conteste pas.
5)Il n’est pas non plus contesté par l’intimée que la clause de majoration de 3 points du taux d’intérêts prévue par le contrat ayant lié les parties s’analyse en une clause pénale.
Conformément à l’article 1152 du code civil applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue par le contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale s’apprécie in concreto au cas par cas en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier.
Dans le cas présent, contrairement à ce que prétend la société CCF, il est inopérant pour apprécier le caractère excessif de la clause pénale que la SCI LOMA soit ou non une société commerciale et qu’elle puisse ou non être qualifiée de consommateur.
Comme l’y invite l’appelante sans être contredite par l’intimée, la cour relève :
— en premier lieu, qu’au moment de la déchéance du terme, soit en mars 2021, les taux d’intérêt pratiqués étaient beaucoup plus bas que le taux conventionnel puisqu’il étaient de l’ordre de 1, 5% l’an alors que le prêt souscrit en 2007 prévoyait un taux d’intérêt de 4, 85% l’an,
— en second lieu, que la créance de la banque a été intégrée dans le plan de remboursement sur 10 ans dont la SCI LOMA a bénéficié et qui prévoit qu’elle produira intérêts au taux conventionnel,
— en dernier lieu, que le taux contractuel étant de 4, 85%, la majoration d’intérêts pour déchéance du terme fixée à 3% conduit à appliquer un taux de 7,85% l’an, ce dont il résulte que la majoration représente plus de 62% du taux d’intérêts conventionnel.
Or, au regard des circonstances factuelles énoncées ci-dessus, il n’est pas justifié par la société CCF d’un préjudice imposant de majorer à ce point le taux d’intérêts conventionnel. Notamment, elle reste taisante sur le coût de son refinancement alors qu’au jour où la cour statue les taux d’emprunt immobilier sur 25 ans oscillent entre 3, 03% et 3, 20% pour un particulier.
En conséquence, il est établi que cette majoration de 3% est manifestement excessive.
Considérant que la conjoncture actuelle est plutôt mauvaise en raison de la situation géopolitique mondiale, il est justifié de ramener cette clause pénale à 0,05% d’intérêt par an.
En conséquence, le taux d’intérêt qui sera appliqué au principal de la créance de la société CCF sera majorée de 0, 05% pour être porté à 4, 90% l’an à compter du 10 mars 2021.
L’ordonnance frappée d’appel sera donc infirmée sauf en ce qui concerne les dépens de première instance.
6)Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI LOMA et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Il en résulte que la SCI LOMA se trouve infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CCF venant aux droits de la société HSBS CONTINENTAL EUROPE.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens, l’ordonnance frappée d’appel ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Fixe ainsi qu’il suit la créance de la société CCF, venant aux droits de la société HSBS CONTINENTAL EUROPE, sur la procédure collective de la SCI LOMA :
-150 092, 20 euros en principal à titre privilégié échu,
— intérêts au taux conventionnel de 4, 85 % l’an jusqu’au 9 mars 2021 sur le principal à titre privilégié,
— intérêts au taux conventionnel majoré de 4, 90% à compter du 10 mars 2021 sur le principal à titre privilégié,
-2 962, 74 euros à titre chirographaire échu correspondant aux frais de saisie immobilière,
Déclare la SCI LOMA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société CCF, venant aux droits de la société HSBS CONTINENTAL EUROPE, de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LOMA aux dépens d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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