Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Draguignan, 5 juillet 2023, N° 21/05790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/42
Rôle N° RG 24/02985 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWEA
Société GRW AUTO SRL
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de première instance de Draguignan en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05790.
APPELANTE
Société GRW AUTO SRL
demeurant [Adresse 5] / ITALIE
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] a pris le départ du rallye de [Localité 4] qui s’est déroulé les 23 et 24 septembre 2017 au volant du véhicule HONDA CIVI immatriculé DS 717 MY remis par la société Grw Auto Srl contre paiement d’un prix de 3 500 euros et remise d’un chèque de caution de 5 500 euros.
M. [Z] [E] a subi un accident lors de cette course et la société Grw Auto Srl a encaissé le chèque de caution puis réclamé le versement d’une somme complémentaire au titre de la remise en état du véhicule. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties quant au paiement de cette somme.
Par acte du 7 septembre 2021, la société Grw Auto Srl a assigné M. [Z] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins d’indemnisation du préjudice subi des suites de la dégradation de son véhicule.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, M. [Z] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription de l’action initiée par la société Grw Auto Srl.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Grw Auto Srl comme étant prescrites,
— constaté l’extinction de l’action et ordonné son retrait du rôle de affaires en cours,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Grw Auto Srl à régler à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Grw Auto Srl aux entiers dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état tribunal a considéré en substance que M. [Z] [E] ne pouvait être considéré comme un professionnel, en ce qu’il n’avait fait aucune course entre l’année 2009 et l’année 2017, qu’aucun élément relatif à la course ne le présentant davantage comme un professionnel, outre qu’il justifiait avoir exercé une activité professionnelle à temps plein en qualité de responsable achats productions chez Aqualung, soit dans un domaine tout autre que celui de la course automobile.
Il a donc déduit de ces éléments de fait que les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation fixant une prescription biennale devaient s’appliquer au litige.
Considérant que le point de départ de la prescription devait être fixé au 17 novembre 2017, date à laquelle par courrier adressé à M. [Z] [E] la société sollicitait de ce dernier la réparation de son préjudice consécutivement à la dégradation de son véhicule, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action initiée le 7 septembre 2021.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Grw Auto Srl a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Grw Auto Srl demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire régulier et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses demandes du fait de l’absence de prescription ;
En conséquence,
— constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [Z] [E] à son égard;
— condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 184 000 euros en réparation des pertes subies et des gains manqués du fait de l’accident ;
— condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose en premier lieu que le délai d’appel des ordonnances rendues par le juge de la mise en état n’a jamais couru faute de signification de sa décision, de sorte qu’elle s’estime recevable à contester cette ordonnance du 5 juillet 2023 en dépit d’une déclaration d’appel datant du 7 mars 2024.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par M. [Z] [E], admettant la qualité de consommateur de ce dernier, la société Grw Auto Srl considère n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de l’intimé qu’à la fin de l’enquête pénale, son argumentation étant fondée sur le rapport d’expertise diligenté dans ce cadre.
Elle ajoute qu’en vertu du principe de la concentration des moyens, les moyens et pièces fondant la demande doivent être communiqués dès le début de la procédure, ce qu’elle n’aurait pu faire plus tôt, le rapport d’expertise n’ayant pu être communiqué que postérieurement à la décision de classement sans suite intervenue le 23 janvier 2020.
Elle en déduit qu’en introduisant l’instance le 7 septembre 2021, son action n’est pas prescrite.
Sur le fond, elle estime que la responsabilité contractuelle de l’intimé est engagée, celui-ci ayant signé une déclaration de responsabilité stipulant qu’il reconnaît être responsable des dommages causés au véhicule, s’engageant à restituer le véhicule dans le même état ou à rembourser la société Grw Auto jusqu’à remise en état complète du bien.
Elle invoque les conclusions du rapport d’expertise du 1er février 2019, considérant que l’accident trouve son origine dans une mauvaise utilisation des pneumatiques, le pilote ne leur ayant pas laissé le temps de monter en température.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [E] demande à la cour de :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Grw Auto Srl de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] [E] indique qu’il n’existe pas de contrat de location mais une seule déclaration de responsabilités civile et pénale mentionnant l’éventualité d’un remboursement pour une remise en état du véhicule et rappelle avoir fourni au loueur un chèque de 5 500 euros de caution voué à couvrir les éventuels dommages matériels, d’ores et déjà encaissé.
Il relève qu’en dépit de l’enquête pénale en cours, la société Grw Auto Srl n’a pas déposé plainte et a revendiqué son droit d’indemnisation à son encontre par courrier recommandé du 22 novembre 2017, auquel il s’est opposé par courrier du 5 décembre suivant.
Il ajoute que l’adage selon lequel le criminel tient le civil en l’état a été écarté pour les infractions non intentionnelles, par la loi du 10 juillet 2000 et précise que le dirigeant de la société a été entendu le 4 mars 2019 dans le cadre de l’enquête et qu’à cette occasion, il lui a été donné connaissance des conclusions de l’enquête.
M. [Z] [E] considère en tout état de cause qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription, de sorte que ni le courrier adressé le 22 novembre 2017, ni celui envoyé par le conseil de la société appelante le 26 octobre 2020 ne peuvent avoir suspendu le délai d’action de celle-ci.
En réponse aux prétentions de fond formulées par la société Grw Auto Srl, il estime que cette demande est irrecevable et à tout le moins mal fondée, nécessitant une discussion en première instance.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune prétention tendant à contester la recevabilité de l’appel interjeté par la société Grw Auto Srl, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la société Grw Auto Srl
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est par ailleurs acquis que le point de départ de ce délai biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
Au cas d’espèce, la société Grw Auto Srl indique avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de M. [Z] [E] après que l’enquête préliminaire a fait l’objet d’un classement sans suite, ayant alors pu obtenir les conclusions du rapport d’expertise, lesquelles excluaient une cause interne au véhicule mais retenaient une erreur de pilotage.
S’il n’est effectivement pas démontré qu’elle aurait eu communication écrite de ce rapport avant la date de classement sans suite, il apparaît néanmoins que ces conclusions lui ont été intégralement communiquées lors de l’audition du gérant et associé de la société Grw Auto Srl le 4 mars 2019. En effet, il est expressément écrit dans cette audition qu’ 'il ressort de l’expertise automobile réalisée par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, les éléments suivants:
— l’expert met hors de cause une défaillance technique du véhicule ayant pu provoquer l’accident,
— l’expert met en avant une trop grande vitesse au vue du tracé de la courbe et de l’état de la chaussée (mouillée)
— l’expert met en avant le fait de la perte d’adhérence par aussi le manque de température adéquate sur les pneumatiques.
II ressort donc de cette expertise, que l’accident est du à une erreur de pilotage.
Qu’avez-vous à déclarer sur ce résultat d’expertise ''
Cette question posée par l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête préliminaire reprend in extenso les conclusions de l’expertise rendue dans le cadre de cette enquête.
Il n’est donc pas contestable que la société Grw Auto Srl a eu connaissance des faits fondant son action le 4 mars 2019, étant de surcroît observé qu’elle a été entendue en présence de son avocat lequel assurait la traduction de l’audition en langue italienne.
L’appelante ne peut valablement invoquer le principe de concentration des moyens, et se retrancher derrière l’obligation de produire les pièces fondant son action dès le début de la procédure pour expliquer le délai dans lequel elle a fait délivrer l’assignation discutée. En effet, l’enquête a été clôturée quelques jours après son audition et elle ne justifie pas avoir infructueusement sollicité la copie du rapport d’expertise.
Par ailleurs, l’obligation de produire les pièces dès le début de l’instance ne vise que les pièces détenues par le demandeur et non des pièces qui ne lui seraient pas accessibles, de sorte que son adversaire n’aurait pu lui opposer le non respect du principe de concentration des moyens.
Celle-ci avait donc connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de M. [Z] [E] à la date du 4 mars 2019, de sorte qu’en lui faisant délivrer une assignation le 7 septembre 2021, son action est prescrite et donc irrecevable, de sorte que la demande de condamnation au fond est sans objet.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société Grw Auto Srl sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros à M. [Z] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Grw Auto Srl aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Grw Auto Srl à régler à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Grw Auto Srl de sa demande sur ce même fondement.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Cadre ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Entretien
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Foyer ·
- Ordonnance ·
- Subsides ·
- Document d'identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Administration
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Facture ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Redevance ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Suspension ·
- Pandémie ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Force majeure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Drone ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Ambulance ·
- Erreur matérielle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Électronique ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Opposition
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Pologne ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Escroquerie ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Mise en page
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.