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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 21/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 février 2021, N° 19/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 21/01021
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYTM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
La [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00126)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d’appel du 25 février 2021
APPELANTE :
Mme [F] [D] épouse [I]
née le 21 février 1961 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
SARL [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée au siège social en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d’accident du travail du 14 juin 2018, Mme [F] [I], responsable commerciale au sein de la SARL [18], a subi une luxation de l’épaule gauche le jour même, en tombant après avoir glissé sur un sol mouillé, alors qu’elle se dirigeait vers l’accueil pour y récupérer des documents.
Un certificat médical initial du 15 juin 2018 a constaté une fracture avec luxation à l’épaule gauche et une paralysie du plexus brachial.
La [12] a pris en charge l’accident du travail par courrier du 15 juin 2018 et a notifié le 26 février 2021 une date de consolidation de l’état de santé de la victime au 31 mars 2021, puis un taux d’incapacité permanente partielle de 15'% par courrier du 8 avril 2021.
La caisse a dressé le 14 janvier 2019 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [I] d’un recours contre la SARL [18] en présence de la [12] a, par jugement du 16 février 2021':
— débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et des prétentions y afférentes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la [11],
— laissé les dépens à la charge de Mme [I].
Par déclaration du 25 février 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
La présente chambre a, par arrêt du 21 février 2023':
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,
— dit que la SARL [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [I] a été victime le 14 juin 2018,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [I] au titre de cet accident du travail,
— alloué à Mme [I] une provision de 7.500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels aux frais avancés de la [12],
— ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [I] aux frais avancés de la [12],
— condamné la SARL [18] à rembourser à la [12] l’indemnité provisionnelle et les frais d’expertise dont la caisse fera l’avance en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale,
— condamné la SARL [18] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
— condamné la SARL [18] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [V] [S] a déposé le 25 janvier 2024 son rapport d’expertise en date du 23 janvier 2024.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 21 novembre 2024 est restée sans suite à la suite d’un refus.
Par conclusions déposées le 3 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [I] demande':
— la condamnation de la société à lui verser, déduction faite de la provision, les sommes de':
— 6.931,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— 20.000 euros pour les souffrances endurées,
— 5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 5.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 25.950 euros pour le préjudice fonctionnel permanent (DFP),
— 3.120 euros pour l’assistance par tierce personne,
— 137.700 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle,
— que le jugement soit déclaré commun et opposable à la [11],
— qu’il soit jugé que la [11] fera l’avance des sommes allouées à charge d’en recouvrer le remboursement auprès de l’employeur,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [18] demande':
— la fixation des préjudices à':
— 5.314,15 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— 8.000 euros pour les souffrances endurées,
— 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 21.450 euros pour le préjudice fonctionnel permanent (DFP),
— le débouté des demandes au titre de l’assistance par tierce personne et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— subsidiairement la réduction à la somme de 500 euros de l’indemnisation de chacun de ces deux chefs de préjudice,
— la réduction de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
La [12], dispensée de comparution à l’audience, a demandé par courriel du 31 mars 2025 qu’il soit pris acte qu’elle s’en remet à la juridiction concernant l’indemnisation, et la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de Mme [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que': «'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
L’article L. 452-3 précise que': Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'»
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
2. – Mme [I] demande une indemnité de 6.931,50 euros. Elle rappelle qu’elle a subi une fracture avec luxation de l’épaule gauche et une paralysie du plexus brachial, et qu’elle a été hospitalisée en service de chirurgie orthopédique avec une suspicion d’atteinte neurologique complexe. Elle a été consolidée au 31 mars 2021 avec un taux d’incapacité de 51'%.
Au titre de son DFT, elle demande qu’il soit tenu compte du fait qu’elle a dû arrêter la pratique du fitness en club, comme elle en justifie par une facture, qu’elle a vécu une baisse de libido même si l’expert s’est interrogé sur l’imputabilité à l’accident du travail, et qu’elle a été entravée dans la conduite de son véhicule avec un bras gauche paralysé et un syndrome dit du bras mort. Elle revendique donc un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel temporaires au titre de ce DFT, avec un état moral dégradé et le port d’attelles disgracieuses, et par conséquent une majoration de ce poste de préjudice.
Mme [I] reprend les conclusions de l’expert et applique une base journalière de 30 euros compte tenu de ces circonstances d’aggravation et du référentiel Mornet actualisé qui retient des bases entre 25 et 33 euros.
3. – La SARL [18] propose une somme de 5.314,15 euros en se basant sur ce qui se pratique habituellement dans les juridictions, sur les conclusions de l’expertise et en retenant une base journalière de 23 euros.
4. – En l’espèce, les parties s’accordent pour reprendre les conclusions de l’expertise, qui a retenu': un déficit total du 14 au 15 juin 2018'; à 50'% du 16 juin au 19 juillet 2018'; à 25'% du 20 juillet 2018 au 9 septembre 2019'; à 20'% du 10 septembre 2019 au 31 mars 2021. Le docteur [S] a retenu 2 jours d’hospitalisation, un mois d’immobilisation du membre supérieur gauche, une période jusqu’à la récupération sur le nerf radial en septembre 2019, puis une dernière période jusqu’à la consolidation.
Au regard de l’importance du déficit fonctionnel et de son impact sur la qualité de vie et les joies usuelles de l’existence de Mme [I], attestées par Mmes [M] [E], [G] et [Y] [R] et les constatations médicales reprises par le docteur [S] au plan fonctionnel, outre la justification de la cessation au 30 juin 2018 d’une activité de fitness datant de 2015 par une facture, la base journalière de calcul de 30 euros apparaît justifiée et le calcul de Mme [I] sera intégralement repris, soit':
(2x30)+(34x30/2)+(417x30/4)+(539x30/5) = 6.931,50 euros.
Sur les souffrances endurées
5. – Mme [I] demande une indemnité de 20.000 euros au motif que l’expert a évalué ce poste à hauteur de 3,5/7 et que le référentiel Mornet prévoit une indemnisation de 4.000 euros pour un préjudice minimum de 3/7 et de 20.000 euros pour un préjudice maximum à 4/7.
Elle se prévaut des circonstances particulières du dommage et d’un traumatisme douloureux, avec des douleurs neuropathiques liées à la lésion du plexus brachial, qui ont nécessité des traitements à la Capsaicine, au Neurotrin, au Qutenza et la prescription d’un stimulateur transcutané.
Elle ajoute que son état et les traitements ont lourdement pesé sur son moral, outre les nombreuses séances de rééducation en kinésithérapie pendant deux ans et demi, pénibles et douloureuses ainsi qu’en atteste son kinésithérapeute. Mme [I] précise qu’elle a longtemps craint une paralysie définitive de son bras gauche, ainsi qu’en attestent également sa s’ur et sa fille, médecin généraliste.
6. – La SARL [18] propose une somme de 8.000 euros au motif que Mme [I] demande la cotation maximale d’un préjudice à 4/7 alors que l’expert a évalué son préjudice à 3,5/7 et que le référentiel Mornet prévoit une indemnisation de 4.000 à 8.000 euros pour un préjudice de 3/7.
7. – En l’espèce, l’expert a retenu le caractère douloureux des traumatismes de l’épaule et des douleurs d’origine neuropathique dues aux lésions du plexus brachial. Les témoignages produits par Mme [I] attestent de la réalité des douleurs subies, tant au plan physique qu’au plan moral, au regard de la crainte de la perte de mobilité totale du bras gauche, et de la longue et éprouvante rééducation dont a attesté le kinésithérapeute, M. [B] [J], qui confirme des passages de doutes et d’angoisses compréhensibles au vu des déficits de l’épaule, du coude, du poignet et de la main, tant en force qu’en mobilité. Il est également attesté d’entretiens avec un psychologue au sein d’un centre antidouleur.
Ainsi, les traitements et soins et l’évaluation faite par l’expert judiciaire justifient que les souffrances endurées par Mme [I] soient évaluées à la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
8. – Mme [I] demande une indemnité de 5.000 euros au motif que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 et qu’elle a porté différentes attelles tendues au fil de pêche.
La SARL [18] propose une somme de 500 euros au motif que Mme [I] demande les mêmes sommes à titre temporaire et définitif alors que les deux postes de préjudices doivent être évalués différemment.
9. – En l’espèce, l’expert a retenu le port d’attelles disgracieuses pendant plus d’un an, et Mme [I] justifie à l’aide de photographies une attelle particulièrement imposante et une autre attelle rigide avec plusieurs fils d’extension et de maintien tout aussi imposante, qui ont généré un préjudice esthétique évident avant la date de consolidation de l’état du bras et de l’épaule.
Le préjudice esthétique temporaire de Mme [I] sur une longue période sera donc indemnisée à hauteur de 2.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
10. – Mme [I] demande une indemnité de 5.000 euros au motif que l’évaluation par l’expert de ce préjudice à 1,5/7 est légèrement sous-évaluée et justifie un taux de 2,5/7. Elle fait valoir qu’elle a tendance à cacher sa main gauche en raison d’une amyotrophie esthétiquement disgracieuse, comme relevé par l’expert, et ainsi que l’ont décrit sa fille et sa s’ur.
La SARL [18] propose une somme de 2.000 euros.
11. – En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice de 1,5/7 en l’absence de cicatrice, mais compte tenu d’une tendance de Mme [I] à cacher sa main gauche en raison d’une amyotrophie retrouvée à la mesure du gantier de 17,5 cm à gauche pour 20 cm à droite, et également des masses musculaires de l’avant-bras.
L’existence confirmée de cette amyotrophie, et son importance qui conduit Mme [I] a souffrir d’un préjudice esthétique au point de dissimuler son bras comme le confirment les témoins, ne justifient pas une évaluation majorée par rapport aux conclusions de l’expertise, mais le préjudice sera évalué à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice fonctionnel permanent (DFP)
12. – Mme [I] demande une indemnité de 25.950 euros au motif que l’expert a évalué le taux de déficit à 15'% en raison de l’atteinte sensitivo-motrice prédominant dans le territoire des nerfs radial et ulnaire sur un membre supérieur non dominant. Elle ajoute subir une grande sensibilité à la douleur et au froid. Elle se prévaut d’un âge de 60 ans à la date de consolidation du 31 mars 2021, et d’un taux de rente de 1.730 euros.
La SARL [18] propose une somme de 21.450 euros en se basant sur une valeur du point de référence de 1.430 euros, sans plus d’explication.
13. – En l’espèce, les parties reprennent le taux de DFP fixé par l’expert, et Mme [I] avait 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, comme étant née le 21 février 1961. Les parties se rapportent à un référentiel qui indique la valeur de point reprise par l’appelante, et il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 25.950 euros.
Sur l’assistance par tierce personne
14. – Mme [I] demande une indemnité de 3.120 euros au motif que sa fille, Mme [G] [R], a attesté que sa mère s’était mise à l’arrêt après son accident du travail, devenant dépendante pour la moindre tâche quotidienne, et qu’elle l’a assistée chaque week-end pendant près d’un an. Mme [I] calcule donc une assistance de 3 heures par semaine sur un an, avec une base journalière de 20 euros.
La SARL [18] demande le débouté de cette prétention, ou subsidiairement la réduction de l’indemnisation à 500 euros, au motif que l’évaluation de ce préjudice ne figurait pas dans la mission de l’expert, que l’assistance n’est pas médicalement établie, et que les tâches ménagères ou administratives pouvaient être assurées par M. [I], qui était par ailleurs gérant de la SARL [18], ou l’étaient par leur fille pour le compte de ses parents et pas nécessairement en lien avec l’état de santé de l’appelante.
15. – En l’espèce, l’évaluation du préjudice découlant de l’assistance par tierce personne figurait bien dans la mission de l’expert au titre des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, seule l’assistance après la date de consolidation étant exclue.
Le docteur [S] n’a pas réalisé d’évaluation de ce besoin d’assistance, mais il ressort de son rapport que Mme [I] est rentrée chez elle après l’accident avec le membre supérieur gauche immobilisé coude au corps, après une réduction de fracture luxation de la scapulo-humérale, avec des douleurs importantes qui ont nécessité une prise en charge aux urgences puis de nombreux examens et la consultation de plusieurs spécialistes. La victime n’avait donc plus l’usage de son bras et de sa main gauches pendant une période de près d’une année avant la récupération nerveuse notée par l’expert en septembre 2019 et prise en compte au titre du DFT, et cette situation est attestée par les témoins qui confirment l’aide apportée à Mme [I] pendant cette période, en particulier par Mme [G] [R], pour la toilette, l’habillement, la cuisine, le coupage des aliments, le ménage, les démarches administratives et les courses.
Le calcul effectué par Mme [I] de 3 heures d’assistance par semaine pendant un an apparaît donc justifié, ainsi que la base journalière de 20 euros, et son préjudice sera donc évalué à la somme de 3.120 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
16. – Mme [I] demande une indemnité de 137.700 euros au motif qu’elle était en recherche active d’emploi depuis deux ans à la date de son accident du travail et qu’elle était en pourparler avec un nouvel employeur afin de changer d’emploi pour un poste plus valorisant et mieux rémunéré. Elle avait obtenu le 28 mai 2018 la confirmation de son embauche à compter du 3 septembre 2018 par la société [8] et pour une rémunération brute de 5.200 euros, soit 2.550 euros de plus que sa rémunération de 2.650 euros pour la SARL [18].
L’appelante demande donc l’indemnisation d’un préjudice qu’elle estime incontestable, n’ayant pas pu donner suite à cette promotion exclusivement en raison de l’accident du travail, sur une durée de 54 mois jusqu’à la date de liquidation de ses droits à la retraite, et en sachant que son estimation ne compense pas les éventuelles primes, promotions et doits à une pension de retraite plus élevée.
17. – La SARL [18] demande le débouté de cette prétention, ou subsidiairement la réduction de l’indemnisation à 500 euros, au motif que la proposition d’embauche n’a jamais été acceptée et que le calcul de Mme [I] est une projection alors qu’il est de jurisprudence constante que la perte d’une chance ne peut être indemnisée à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
18. – En l’espèce, il convient de rappeler que la perte de chance ne saurait être équivalente à la totalité de l’avantage qui aurait été procuré par la réalisation de cette chance, et doit être évaluée en fonction des éléments produits par la demanderesse.
Il résulte des éléments versés au débat, et en particulier de nombreux courriels, que Mme [I] avait postulé à un poste de responsable de région au sein d’une société [7] en février 2015, à un poste de directrice régionale dans une société de parfums [6] en octobre 2016, et à divers postes et auprès de divers recruteurs entre novembre 2017 et mai 2018 (Groupe [14], sociétés [16], [17], [13], [19], de [9]). Elle était donc bien en recherche active d’un nouvel emploi de cadre, en particulier juste avant d’être victime de l’accident du travail litigieux.
Par courrier du 28 mai 2018, le co-gérant de la SARL [8] a informé Mme [I] que sa candidature avait été retenue au poste de directrice d’agence avec le statut de cadre à compter du 3 septembre 2018 sur le site de [Localité 10], en contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois, à l’issue de divers échanges et d’une dernière réunion avec deux collaborateurs. La rémunération était de 62.400 euros annuels. Un échange de courriels des 11 et 12 juin 2018 avait trait à une réunion et à l’envoi de plusieurs informations en lien avec l’emploi pour mieux cerner les urgences et les plans d’action. Mme [I] s’était donc impliquée dans cette proposition d’emploi par de nombreux échanges et réunions, y compris quelques jours avant son accident du travail, ce qui atteste du sérieux de ce projet.
Il résulte des bulletins de salaire justifiés dans son emploi en cours et de l’offre d’emploi que Mme [I] pouvait effectivement bénéficier dans ce nouvel emploi d’une rémunération supérieure de 2.550 euros bruts en plus par mois.
L’intimée ne conteste pas la date de départ à la retraite dont se prévaut Mme [I].
Mme [I] ne justifie pas ses hypothèses sur des primes éventuelles ou des possibilités de promotion interne dans le nouvel emploi proposé, ni les avantages qui auraient pu être acquis en termes de droit à la retraite.
La perte de chance de promotion professionnelle invoquée, qui ne saurait équivaloir à la totalité du gain espéré, est prouvée par un poste avec une meilleure rémunération et une implication de Mme [I] dans la réalisation du contrat de travail proposé, à l’occasion d’une recherche active de promotion professionnelle et dans les temps précédant son accident du travail. Son préjudice est donc établi et il sera évalué sur la base d’une chance de réalisation de 50'%.
Il sera donc alloué à l’appelante une somme de 68.850 euros (2.550x54/2) au titre de ce poste de préjudice.
Sur les frais et dépens
19. ' Il n’y a pas lieu de préciser que le présent arrêt sera commun et opposable à la [11] puisque l’organisme est pleinement partie au litige.
La [11] fera l’avance des sommes allouées, à charge d’en recouvrer le remboursement auprès de l’employeur, qui sera condamné à ce titre.
La SARL [18] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [I] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [18] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Alloue à Mme [F] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
— 6.931,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 12.000 euros pour les souffrances endurées,
— 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 4.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 25.950 euros pour le préjudice fonctionnel permanent,
— 3.120 euros pour l’assistance par tierce personne,
— 68.850 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit que la [12] versera directement ces sommes à Mme [F] [I], après déduction de la provision de 7.500 euros déjà accordée,
Condamne la SARL [18] à rembourser lesdites sommes à la [12] dans les conditions légales,
Condamne la SARL [18] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL [18] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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