Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/520
Rôle N° RG 24/12277 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZQR
[Y] [O]
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00480.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-4015 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13],
élisant domicile chez son mandataire en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), dont le siège est au [Adresse 6],
représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] est propriétaire d’un appartement situé, [Adresse 2] à [Localité 11].
Suivant exploit du 9 août 2023, Mme [J] [S] a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, de le voir expulser, invoquant son occupation du logement sans droit ni titre.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a :
constaté que M. [Y] [O] occupait sans droit ni titre l’appartement appartenant à Mme [J] [S], situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
ordonné à M. [Y] [O] de libérer et vider les lieux, dès la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de M. [Y] [O] et de tous occupants de leur chef, sans application du sursis, prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ni du délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du même code ;
débouté Mme [J] [S] de sa demande d’astreinte ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné M. [Y] [O] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, M. [Y] [O] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
constaté que M. [Y] [O] occupait sans droit ni titre l’appartement appartenant à Mme [J] [S], situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
ordonné à M. [Y] [O] de libérer et vider les lieux, dès la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de M. [Y] [O] et de tous occupants de leur chef, sans application du sursis, prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ni du délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du même code ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné M. [Y] [O] aux dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [Y] [O] sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
déclare irrecevable les conclusions d’intimé de Mme [J] [S] du 18 décembre 2024 ;
constate l’absence de qualité à agir de Mme [S] ;
rejette les demandes et prétentions de Mme [J] [S] ;
lui accorde le bénéfice du sursis prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis dit de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
lui accorde un délai renouvelable d’un an pour quitter les lieux et suspendre la procédure d’expulsion pendant ce délai ;
dise n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [S] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [J] [S] sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2015 ;
déboute M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer ses conclusions irrecevables ;
déboute M. [O] de sa demande tendant à voir constater qu’elle est dépourvue de qualité à agir ;
juge que M. [O] s’est introduit dans les lieux par effraction caractérisant une voie de fait ;
déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
condamne M. [O] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Par courrier, transmis au greffe le 24 juin 2025, le conseil de M. [Y] [O] a expressément accepté qu’il soit fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée par l’intimée pour votre admettre aux débats ses conclusions du 11 juin 2025, eu égard à la tardiveté de la transmission de ses dernières écritures, transmises la veille.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par Mme [S] le 18 décembre 2024 :
L’article 961 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication ».
L’article 960 du même code dispose que « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
En l’espèce, l’appelant conclut à l’irrecevabilité des conclusions transmises par Mme [S] le 18 décembre 2024, pointant l’inexactitude de son adresse comme étant désignée au [Adresse 5] à [Localité 12], alors qu’il s’agit de celle de la société immobilière de gestion du bien litigieux.
Partant, si l’intimée ne formule aucune observation sur ce point, elle déclare dans ses dernières conclusions, transmises le 11 juin 2025 et admises aux débats, demeurer [Adresse 7] à [Localité 15].
Dès lors que cette dernière adresse ne fait l’objet d’aucune contestation et que cette régularisation est intervenue avant l’ouverture des débats, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelant sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir de Mme [S] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’appelant soutient que Mme [S] est dépourvue de qualité pour agir, faute de justifier de la propriété du bien litigieux.
Partant, le premier juge a relevé que Mme [S] disposait bien de la qualité de propriétaire. En outre, cette dernière produit en cause d’appel un avis d’imposition 2020 à la taxe foncière afférent au bien en question, ainsi que l’acte authentique de donation en date du 14 avril 2004, de sorte que sa qualité de propriétaire ne puisse être valablement interrogée.
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelant sera en conséquence rejetée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le premier alinéa de l’article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [O] ne conteste pas être entrée dans l’appartement litigieux sans droit ni titre.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a
constaté que M. [Y] [O] occupait sans droit ni titre l’appartement appartenant à Mme [J] [S], situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
ordonné à M. [Y] [O] de libérer et vider les lieux, dès la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de M. [Y] [O] et de tous occupants de leur chef.
Sur l’application des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article 412-6 du même code dispose que « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a supprimé les délais prévus aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelant soutient être entré dans le logement litigieux, de bonne foi, sans aucune effraction ni voie de fait. Il prétend ainsi qu’au moment de son entrée, la porte n’était pas fermée.
Pour autant, il ressort du procès-verbal, établi le 7 décembre 2023 à la demande de l’intimée, que M. [O] a déclaré au commissaire de justice instrumentaire être « effectivement entré dans un appartement du 1er étage gauche de l’immeuble et ce par effraction », les termes de l’échange entre le commissaire de justice et M. [O] ayant par ailleurs fait l’objet d’une réitération, tel que cela est indiqué en fin de constat.
Au regard de ces aveux, l’appelant ne peut ainsi valablement prétendre qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée par procès-verbal, étant observé qu’il est justifié que la porte d’entrée de l’immeuble litigieux était dotée d’un système de verrou trois points, installée par Mme [S], et que l’hypothèse, avancée par l’appelant, d’une porte laissée ouverte n’est corroborée d’aucun élément supplémentaire.
C’est donc à l’appui d’une juste appréciation de la situation que le premier juge a retenu que M. [X] était entrée dans les lieux par voie de fait et que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seraient, en conséquence supprimés.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
En application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4, et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an.
A l’appui de sa demande, M. [X] justifie s’être vue servir en septembre 2024, des prestations de la CAF pour un montant total de 1 324, 98 €. Il justifie en outre n’avoir perçu aucun revenu imposable en 2022.
L’appelant précise être installé dans les lieux avec sa compagne et leurs deux enfants, respectivement âgés de 5 et 2 ans.
Nonobstant son entrée par effraction dans les lieux litigieux, ce dernier ne justifie pas avoir engagé de démarche particulière pour procéder à son relogement, notamment depuis le 7 décembre 2023, date à laquelle le commissaire de justice a dressé son procès-verbal, indiquant à M. [X] qu’il fera l’objet d’une procédure d’expulsion pour squat.
A la lumière de ces éléments, M. [O] sera débouté de sa demande de délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que l’appelant succombe en ses prétentions en cause d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [Y] [O] sera condamnés aux dépens de l’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [S] la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Y] [O] de sa demande fondée sur l’octroi de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [J] [S] la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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