Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 mai 2024, N° 21/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/02312
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJS2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00713)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 28 Août 1964 à [Localité 6]
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-008162 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM 74, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [H] [I], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie le bénéfice d’une pension d’invalidité le 17 juin 2021 et s’est vu notifier par courrier du 12 juillet 2021 un refus de l’organisme après l’examen du dossier par le service médical, qui a considéré qu’il ne présentait pas à la date de la demande une invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail ou de gain.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur un recours reçu le 16 juillet 2021.
À la suite d’une requête du 30 novembre 2021 de M. [B] contre la CPAM de Haute-Savoie, une ordonnance du 12 janvier 2023 a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X] [L], qui a adressé le 19 février 2024 un rapport du 22 décembre 2023.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 30 mai 2024 (N° RG 21/713) a :
— déclaré le recours recevable,
— homologué le rapport du docteur [L] confirmant que M. [B] présente une invalidité ne réduisant pas de 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
— débouté M. [B] de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [B] demande :
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit dit qu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de gain ou de travail,
— que soit ordonné à la CPAM de procéder à son classement en invalidité,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
M. [B] se prévaut, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, des critères d’appréciation du degré d’invalidité et d’un rapport d’expertise du docteur [O] du 20 novembre 2021 qui différencie son état de santé sur le plan clinique et fonctionnel, observe que tous ses mouvements sont douloureux avec une baisse de force musculaire, et conclut à une invalidité au moins de catégorie 1 pour un ensemble de pathologies ayant nécessité des interventions (séquelles au niveau des poignets et des carpes, du rachis cervical et dorsolombaire).
M. [B] ajoute avoir travaillé dans le bâtiment comme plaquiste puis comme manutentionnaire cariste, que son employabilité est plus que limitée, qu’il a aujourd’hui près de 60 ans, qu’il n’a aucune formation particulière et ne peut pas accéder à un emploi administratif, et que le docteur [P] a certifié le 12 octobre 2021 que son état de santé ne montrait pas d’amélioration et qu’il n’était plus en capacité de manipuler des charges supérieures à 10 kilos, ce qui rend une carrière de manutentionnaire impossible.
M. [B] souligne qu’il bénéficie depuis le 12 juin 2024 d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conclusions déposées le 7 février 2025, la CPAM de Haute-Savoie, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement,
— le rejet des autres demandes.
La CPAM rappelle que M. [B] a été examiné le 8 juillet 2021 par son service médical qui a estimé qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail, que l’expert nommé par le tribunal a confirmé ce refus médical et que l’attribution de l’AAH, en sachant que M. [B] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2015, n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le rapport d’expertise du 22 décembre 2023, du docteur [X] [L], désigné par les premiers juges, conclut que M. [B] présente une invalidité ne réduisant pas des 2/3 sa capacité de gain ou de travail, et le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’expert explique que M. [B] souffre principalement de problèmes ostéo-articulaires invalidants pour une profession physique, qu’il a présenté une demande en invalidité refusée de manière justifiée puisqu’il travaillait alors à plein temps avec quelques limitations de charges, mais que depuis cette période il apparaît plus limité avec une aptitude au métier de cariste sans manipulation de plus de 5 kg. Ses capacités à retrouver un emploi à 58 ans sont très limitées malgré des formations de magasinier et de contrôle qualité, pour des raisons d’âge, culturelles ou de motivation.
En l’état, M. [B] n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en question les conclusions claires et dénuées d’ambiguïté de l’expert désigné par le tribunal, en sachant que ce dernier a notamment eu connaissance et a pris en compte les éléments dont se prévaut M. [B] (le rapport d’expertise du docteur [T] [O] du 20 novembre 2021 réalisé à la demande de l’assuré, et le certificat médical du docteur [V] [P] du 12 octobre 2021) sans pour autant adopter la position du docteur [O], et en sachant que le docteur [P] ne se prononce pas sur le degré de l’invalidité.
Le seul élément nouveau apporté est une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie qui, le 11 juin 2024, a accordé à M. [B] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2023 (pour une demande du 11 octobre 2023) jusqu’au 31 octobre 2026. Or, l’allocation est fondée sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui n’implique donc pas une impossibilité d’emploi ou, en soi, une réduction d’au moins 2/3 des capacités de gains ou de travail. Par ailleurs, cette décision se rapporte à un état de santé estimé près de trois ans après la demande d’invalidité.
Dans ces conditions et faute pour M. [B] de justifier de meilleurs éléments au soutien de sa demande de pension d’invalidité, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 30 mai 2024 (N° RG 21/713),
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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