Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 nov. 2025, n° 25/09064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 mai 2025, N° 15/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09064 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 5 mai 2025 -Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 15/00051
APPELANT
Monsieur [C] [L]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Dimitri DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque 0796,
Assisté de Me Patrick BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 732,
INTIMÉS
Monsieur [C] [I], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
Situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] exerce la profession d’architecte.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a homologué le plan de redressement prévoyant le règlement intégral du passif admis selon les modalités suivantes:
— remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan ;
— règlement des créances à échoir (Grenke) conformément au contrat en cours ;
— dispositions particulières pour la Société Générale: remboursement de la créance de la Société Générale à hauteur de 391.681,68 euros en principal en 120 mensualités constantes, plus intérêts conventionnels au taux de 3,20 % l’an (durée équivalente à la durée du plan), cette somme excluant l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 11-b. des conditions générales du prêt pour laquelle la Société Générale s’engage à consentir la remise;
Toutefois, cette disposition sera caduque en cas de résolution du plan;
La mensualité sera prélevée sur un compte joint ouvert au nom de M. [L] et de
Mme [R], alimenté conjointement par les co-indivisaires;
— remboursement à 100% des autres créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises en 10 annuités égales sans intérêt, la première étant payable un an après la date de l’homologation du plan de redressement par le tribunal de grande instance de Créteil.
Le jugement a nommé Maître [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur requête du commissaire à l’exécution du plan qui faisait valoir que la 5ème échéance du plan exigible le 5 mai 2024 n’avait pas été réglé, a:
— constaté que M. [L] est dans l’impossibilité d’exécuter le plan arrêté par jugement du 5 février 2018;
— prononcé la résolution du plan de redressement;
— fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2025;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] et désigné Maître [I] en qualité de liquidateur.
Le 16 mai 2025, M. [L] a relevé appel de cette décision en intimant Maître [I] ès qualités et le Conseil régional de l’Ordre des Architectes.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M. [L] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le plan de redressement arrêté par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 février 2018 sera maintenu.
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 10 octobre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement dont appel.
Maître [I] ès qualités et le Conseil régional de l’Ordre des Architectes n’ont pas constitué avocat. M. [L] leur a fait signifier la déclaration d’appel par acte des 7 et 24 juillet 2025.
Le 17 septembre 2025, Maître [I] ès qualités a adressé à la cour un courrier dont copie a été transmise au conseil de l’appelant par message RPVA du greffe du 18 septembre 2025.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
SUR CE
Sur la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
A l’appui de sa demande d’infirmation, M. [L] expose que le tribunal l’a déclaré à tort en cessation des paiements alors que cet état ne peut se déduire du seul défaut de paiement des dividendes fixés par le plan; que depuis le prononcé du jugement dont appel, il est parvenu à payer la totalité de la 5ème échéance du plan exigible en mai 2024 et la quasi-totalité de la 6ème échéance exigible en mai 2025, dont seuls 2.500,92 euros restent à régler; qu’il ne manque pas de clients mais est tributaire de leurs délais de paiement; qu’il dispose de créances exigibles sur ses clients d’un montant total de 29.148,55 euros HT et a de bonnes perspectives de facturation pour l’avenir; qu’il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement et la reprise des échéances du plan.
Le ministère public conclut aux mêmes fins en faisant valoir que les échéances impayées du plan ont été régularisées et que le commissaire à l’exécution du plan a été payé de ses honoraires.
Aux termes de son courrier du 17 septembre 2025, Maître [I] ès qualités indique qu’au vu des versements effectués par M. [L] depuis le prononcé du jugement dont appel, il n’entend pas s’opposer à l’infirmation de ce dernier.
Aux termes de l’article L. 626-27 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 dudit code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats le courrier que Maître [I] a adressé à son conseil le 8 octobre 2025 aux termes duquel le liquidateur indique:
— que M. [L] était redevable, au titre de ses échéances du plan de redressement, de deux annuités d’un montant total de 26.001,84 euros et des honoraires du commissaire à l’exécution du plan de 3.032,48 euros, soit une dette totale de 29.034,32 euros;
— que depuis le prononcé du jugement dont appel, M. [L] a intégralement régularisé la situation puisqu’il détient à ce jour, sur son compte, la somme de 29.039,28 euros permettant d’apurer la dette;
— qu’il en ressort que si la cour d’appel devait infirmer le jugement de liquidation judiciaire, le plan de redressement se trouvera alors à jour des paiements prévus.
Ainsi, il est établi que la 5ème échéance, dont le défaut de règlement avait justifié la résolution du plan, a été intégralement réglée depuis le prononcé du jugement dont appel, de même que la 6ème échéance exigible le 5 mai 2025.
Selon les indications de Maître [I] ès qualités, le débiteur a désormais réglé 70 % du montant total du passif objet du plan de redressement, d’un montant de 130.032,13 euros. Trois échéances de 13.000,92 euros chacune resteront à régler les 5 mai 2026, 2027 et 2028.
Il n’est pas fait état de la constitution par M. [L] d’un passif postérieur. Par ailleurs, le débiteur justifie que son entreprise présente toujours de sérieuses perspectives de redressement, ainsi qu’en attestent les factures qu’il a d’ores et déjà émises et qui sont en attente de règlement par ses clients ainsi que les contrats d’architecte qu’il a récemment signés pour de nouveaux marchés.
Au vu de l’ensemble ces éléments, il convient d’infirmer le jugement afin que le plan de redressement homologué par le tribunal reprenne son cours.
Sur les dépens
Si M. [L] obtient l’infirmation du jugement, c’est à raison principalement des paiements qu’il a effectués pendant l’instance d’appel. Les dépens de première instance et d’appel seront en conséquence laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement de M. [L] et à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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