Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 nov. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mars 2024, N° 21/06978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSIN
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 21/06978
ch 1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2025
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 06 Décembre 1941 à [Localité 9] (13)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMES :
M. [Z] [U]
né le 20 Octobre 1992 à [Localité 10] (42)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
M. [Y] [I]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, M. [L] [F] a vendu à M. [Z] [U] un véhicule d’occasion qu’il avait lui-même acquis le 9 mars 2019 de M. [Y] [I].
Le prix de vente de 11 200 euros a été versé au petit-fils de M. [F].
Par courrier recommandé du 27 novembre 2019 adressé à ce dernier, M. [U] a demandé l’annulation de la vente pour dol.
Une expertise amiable a été réalisée le 19 février 2020 à la demande de M. [U].
Le 21 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule. L’expert a rendu son rapport définitif le 21 septembre 2021.
Le 29 octobre 2021, M. [U] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon en résolution de la vente pour vices cachés.
Le 21 février 2022, M. [F] a appelé en garantie M. [I].
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 11 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [U] à restituer le véhicule à M. [F], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour M. [F] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve,
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 3256,22 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 307,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [F] de sa demande de condamnation de M. [I] à le relever et garantir de toute condamnation,
— débouté M. [I] de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4265,30 euros,
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [F] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— prononce la résolution de la vente du véhicule,
— le condamne à payer à M. [U] la somme de 11 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamne M. [U] à lui restituer le véhicule, une fois le prix de vente remboursé, à charge pour lui de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve,
— le condamne à payer à M. [U] la somme de 3256,22 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— le condamne à payer à M. [U] la somme de 307,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— le condamne à payer à M. [U] la somme de 3000 euros en réparation son préjudice de jouissance,
— le déboute de sa demande de condamnation de M. [I] à le relever et garantir de toute condamnation,
— déboute M. [I] de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral,
— déboute les parties du surplus de leur demande,
— le condamne à supporter le coût des dépenses de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4265,30 euros,
— le condamne à payer à M. [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que le véhicule qu’il a vendu à M. [U] le 13 septembre 2019 n’est pas impropre à l’usage prévu lors de la vente et que les vices rapportés ne sont pas des vices cachés,
En conséquence,
— débouter MM. [U] et [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les désordres affectant le véhicule sont apparus sous la propriété de M. [I] et relève de sa responsabilité exclusive,
— condamner M. [I] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— limiter les demandes de M. [U] à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais directement occasionnés par la vente, faute de preuve de la connaissance des désordres par les défendeurs,
— ordonner dans le cas où la vente entre M. [I] et lui serait résolue suite à la demande de M. [U], la résolution de la vente consécutive entre le lui-même et M. [U],
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— prononce la résolution de la vente du véhicule,
— condamne M. [F] à lui payer la somme de 11 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— le condamne à restituer le véhicule à M. [F], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour M. [F] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve,
— condamne M. [F] à lui payer la somme de 3256.22 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamne M. [F] à lui payer la somme de 307,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— condamne M. [F] à lui payer au moins la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— déboute M. [I] de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral,
— condamne M. [F] à lui payer au moins la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4265,30 euros.
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— condamne M. [F] à ne lui payer que la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne M. [F] à ne lui payer que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [F] à lui verser au titre de son préjudice de jouissance la somme de 13 160 euros à compter du 16 juin 2021 jusqu’au 3 septembre 2024, date à laquelle M. [F] lui a remboursé le prix de vente du véhicule en contrepartie de sa restitution (1/[Immatriculation 1] 200 € = 11,20 € X 1 175 jours),
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement et ne retient pas la responsabilité de M. [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule intervenue le 13 septembre 2019 entre lui et M. [F] pour dol,
En conséquence,
— condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 11 200 euros au titre du prix du véhicule qui sera dès lors restitué, à charge pour M. [F] de venir le récupérer à ses frais à l’endroit où il se trouve,
— la somme de 307,76 euros au titre des frais de carte grise réglés par lui,
— la somme de 3256.22 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 13 160 euros à compter du 16 juin 2021 jusqu’au 3 septembre 2024 (1/[Immatriculation 1] 200 € = 11,20 € X 1.244 jours), date à laquelle M. [F] lui a remboursé le prix de vente du véhicule en contrepartie de sa restitution,
— la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4265,30 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme le jugement et ne retient la responsabilité de M. [F] ni sur le fondement de la garantie des vices cachés ni sur le fondement du dol,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 13 septembre 2019 entre lui et M. [F] pour non-conformité de la chose vendue,
En conséquence,
— condamner M. [L] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 11 200 euros au titre du prix du véhicule qui sera dès lors restitué, à charge pour M. [L] [F] de venir le récupérer à ses frais à l’endroit où il se trouve,
— la somme de 307,76 euros au titre des frais de carte grise réglés par lui,
— la somme de 3256,22 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 13 160 euros à compter du 16 juin 2021 jusqu’au 3 septembre 2024, date à laquelle M. [F] lui a remboursé le prix de vente du véhicule en contrepartie de sa restitution (1/[Immatriculation 1] 200 € = 11,20 € X 1.244 jours), en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4265,30 euros,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente (la nullité si le dol est retenu) du 9 mars 2019 entre M. [I] et M. [F] et la vente successive entre lui-même et M. [F],
En conséquence,
— condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 11 200 euros au titre du prix du véhicule qui sera dès lors restitué, à charge pour M. [I] de venir le récupérer à ses frais,
— la somme de 307,76 euros au titre des frais de carte grise réglés par le concluant,
Si par extraordinaire la cour devait le juger infondé à solliciter la résolution de la vente intervenue entre M. [I] et M. [F], et ce faisant, la résolution de la vente, ou la nullité si le dol est retenu :
— juger que M. [I] a commis une réticence dolosive à son endroit, en ayant volontairement caché le vice atteignant la structure du véhicule et concernant le plancher et les longerons arrière provenant d’un choc et ayant fait l’objet d’une piètre réparation, ainsi que le choc avant ayant fait l’objet d’une réparation partielle,
En conséquence,
— condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 11 200 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
— la somme de 307,76 euros au titre des frais de carte grise,
— juger que M. [F] et M. [I] sont des vendeurs de mauvaise foi,
— condamner M. [F], ou subsidiairement M. [I], à lui payer la somme de 3256,22 euros TTC au titre des frais d’expertise de la société d’expertise et de services,
— condamner M. [F] à verser une indemnité de 11 euros par jour, à compter du 16 juin 2021 jusqu’au 3 septembre 2024, date à laquelle M. [F] lui a remboursé le prix de vente du véhicule en contrepartie de sa restitution, au titre du préjudice de jouissance subi par le concluant, soit la somme de 13 160 euros,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4265,30 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [F] ou qui mieux le devra au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [F] ou qui mieux le devra au règlement des dépens de la présente instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [F], ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— déclarer irrecevable la demande de M. [U] tendant à voir juger qu’il a commis une réticence dolosive à l’endroit de M. [U] en ayant volontairement caché le vice atteignant la structure du véhicule et concernant le plancher et les longerons arrière provenant d’un choc et ayant fait l’objet d’une piètre réparation, ainsi que le choc avant ayant fait l’objet d’une réparation partielle,
— à défaut, débouter M. [U] de ladite demande,
— débouter M. [U] et M. [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires, formées à son encontre,
— condamner M. [F], ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel M. [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct fait au profit de Me Johan Guiol.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie des vices cachés
1.1. Sur la résolution de la vente
M. [U] fait valoir essentiellement que :
— le véhicule était atteint au moment de la vente de vices résultant d’un choc avant de faible intensité ayant causé la cassure des pattes de phare susceptible d’entraîner un déréglage du faisceau lumineux et d’un choc arrière d’intensité moyenne ayant généré une déformation du hayon ;
— les désordres avaient été masqués ;
— d’après l’expert judiciaire, le véhicule peut très vite devenir impropre à son usage en raison d’un prochain contrôle technique insatisfaisant qui lui interdirait de rouler ; il est également invendable autrement que pour pièces ;
— le passage au bioéthanol du véhicule, non finalisé administrativement par M. [F], est également constitutif d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage.
M. [F] réplique essentiellement que :
— les chocs constatés ne lui sont pas imputables et étaient parfaitement visibles ;
— le véhicule n’est pas impropre à circuler et M. [U] a continué de l’utiliser normalement ;
— M. [U] avait été informé du passage du véhicule au bioéthanol et a pu constater que le carburant mentionné sur la carte grise n’avait pas été modifié.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Et selon l’article 1644 du même code, dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le véhicule est affecté de plusieurs désordres : il « a subi par le passé un choc avant, de faible intensité ayant cassé les pattes de phare et pare-boue. Il a également subi un choc arrière d’intensité moyenne ayant généré une déformation du hayon (remplacé par un composant de réemploi), des ailes arrière, du plancher arrière, des longerons arrière et de la traverse, réparés grossièrement, pour masquer les imperfections à faible prix » ;
— « Malgré tous les désordres soulevés et constatés, le véhicule n’est pas impropre à circuler. Son propriétaire actuel a d’ailleurs effectué 8563 km avec. Par contre, ce véhicule peut très vite devenir impropre à son usage. En effet, les pattes de fixation cassées des phares avant peuvent entraîner à tout instant un déréglage du faisceau lumineux et par conséquent, ne plus satisfaire au contrôle technique, rendant de ce fait le véhicule inutilisable. Par ailleurs, la piètre réparation du véhicule sur la partie arrière rend le véhicule invendable » ;
— « Le véhicule est équipé éthanol. Cette transformation a été faite sous la propriété de M. [F]. Or, la carte grise est toujours en carburant ES (case P3), alors que la mention sur la carte grise devrait être FEC (super éthanol-essence). Le véhicule ne peut donc plus circuler administrativement » ;
— les désordres existaient avant la vente du 13 septembre 2019 à M. [U] ;
— « Les véritables désordres et le désastre de la réparation engagée sur la partie arrière ne pouvaient pas être découverts par le contrôleur [technique] sans démontage » et ni ce dernier ni M. [U] « ne pouvaient prendre connaissance des défauts qui étaient cachés ».
Ces conclusions, qui ne sont pas utilement contredites par des éléments contraires, mettent clairement en évidence que le véhicule était affecté, au moment de la vente conclue entre M. [F] et M. [U], de vices.
S’agissant des désordres d’ordre mécanique résultant des deux chocs subis à l’avant et à l’arrière, M. [F] est mal fondé à soutenir qu’ils étaient visibles alors que l’expert judiciaire relève qu’ils avaient été masqués et ne pouvaient être découverts ni par le contrôleur technique sans démontage ni, a fortiori, par l’acquéreur.
En outre, si l’expert conclut que le véhicule n’est pas actuellement impropre à circuler malgré l’existence des désordres, le risque qu’il le devienne « très vite » en cas de déréglage du faisceau lumineux et d’impossibilité de satisfaire au contrôle technique caractérise une diminution de l’usage du véhicule, telle que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu les vices.
S’agissant du passage du véhicule au bioéthanol, s’il n’est pas contesté par M. [U] qu’il en avait été informé, il ne peut en revanche être déduit de la seule remise du certificat d’immatriculation au moment de la vente que l’acquéreur, non professionnel, aurait dû avoir conscience que la mention « ES » au lieu de « FEC » signifiait que le véhicule était interdit de circuler administrativement. Il en résulte que ce vice lui était également caché.
En outre, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le fait que le véhicule ne puisse pas circuler d’un point de vue administratif caractérise son impropriété à l’usage auquel il est destiné, la possibilité de circuler étant une caractéristique essentielle du véhicule acheté.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que le véhicule vendu par M. [F] à M. [U] était atteint, au moment de la vente, de vices cachés le rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que ce dernier ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule, conformément à la demande de M. [U],
— condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 11 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [U] à restituer le véhicule à M. [F] à charge pour M. [F] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.
1.2. Sur les demandes indemnitaires
M. [U] soutient que M. [F] avait connaissance des désordres et qu’il est un vendeur de mauvaise foi qui doit l’indemniser de tous ses préjudices, en ce compris un préjudice de jouissance évalué à 13'160 euros pour la période du 16 juin 2021 au 3 septembre 2024.
M. [F] réplique que pour retenir qu’il avait connaissance des défauts, l’expert judiciaire s’est basé sur des conjectures et a donné un avis non étayé et arbitraire. Il ajoute que M. [U] n’a subi aucun préjudice de jouissance puisque le véhicule était utilisable et qu’il n’était pas obligé de se faire assister par son propre expert lors des opérations d’expertise judiciaire.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il ne peut être déduit de la pièce n° 7 de M. [U] la preuve que M. [F] avait connaissance des vices d’ordre mécanique affectant le véhicule, dès lors que cette pièce est un courrier adressé par M. [U] au petit-fils de M. [F] dans lequel le premier se contente de tirer des conclusions de déclarations que lui aurait tenues le second au moment de la vente, déclarations qui ne sont confirmées par aucune autre pièce.
Cette connaissance ne peut pas non plus se déduire de la seule lecture du procès-verbal de contrôle technique du 11 janvier 2019, remis à M. [F] lorsqu’il a acheté le véhicule, qui fait état, au titre des défaillances mineures, d’une déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse arrière. En effet, d’une part, la déformation de la traverse arrière est sans lien avec le choc avant ayant entraîné la cassure des pattes de fixation des phares, d’autre part, M. [F], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, ne pouvait avoir conscience de l’étendue et de la gravité des désordres alors que la déformation est qualifiée de mineure et que l’expert judiciaire considère que le contrôleur technique, lui-même, ne pouvait pas mesurer l’ampleur des désordres puisque ceux-ci étaient cachés sous le tapis du coffre.
En revanche, il est indéniable que M. [F] connaissait le défaut lié à l’absence de conformité du certificat d’immatriculation au carburant utilisé puisque le passage au bioéthanol a été effectué lorsqu’il était propriétaire du véhicule et qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas fait modifier la carte grise ensuite de ce changement.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [U] est en droit de réclamer à M. [F] des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Sur ce point, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le tribunal a condamné M. [F] à payer à M. [U] :
— la somme de 3256,22 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— celle de 307,76 euros au titre de l’établissement de la carte grise,
— celle, enfin, de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur ce dernier préjudice, force est de relever que M. [U] qui sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme totale de 13'160 euros mais ne verse aux débats aucune pièce justificative de l’étendue de son préjudice, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance supérieur à celui évalué par le premier juge.
Le jugement est donc confirmé en son évaluation des préjudices.
2. Sur l’appel en garantie
M. [F] demande la condamnation de M. [I] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir que :
— les désordres affectant le véhicule sont nés sous la propriété de M. [I] ;
— l’historique du véhicule mentionne une dégradation à l’avant du véhicule en décembre 2015;
— M. [I] lui a dissimulé le fait que les défauts existaient toujours malgré le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique du 12 janvier 2019.
M. [I] réplique que :
— M. [F] ne rapporte pas la preuve de la réunion, au jour de la vente intervenue entre eux le 9 mars 2019, des quatre conditions cumulatives nécessaires à la caractérisation d’un vice caché ;
— lors de cette vente, le véhicule n’était pas impropre à son usage et M. [F] a parcouru avec lui 8303 km sans rencontrer de difficultés ni lui adresser la moindre réclamation ;
— le défaut de conformité administrative engage la seule responsabilité de M. [F] ;
— M. [F] ne demande pas la résolution de la vente intervenue entre eux et la restitution du prix de vente par M. [F] à M. [U] ne peut pas constituer pour le premier un préjudice indemnisable.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait observer M. [I], si M. [F] sollicite la condamnation de M. [I] à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui, il ne demande pas la résolution de la vente conclue entre eux.
Dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, le vendeur originaire peut être tenu au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de son acquéreur, vendeur intermédiaire, si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur existaient lors de la première vente et, en présence d’un vendeur particulier, si ce dernier connaissait les défauts de la chose vendue.
Toutefois, le vendeur intermédiaire ne peut obtenir de son propre vendeur qu’il le garantisse de sa condamnation à restituer le prix de vente du fait de la résolution de la vente, une telle restitution ne constituant pas un préjudice indemnisable pour le vendeur intermédiaire qui a repris possession de la chose vendue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le passage du véhicule au bioéthanol sans modification du certificat d’immatriculation est postérieur à la vente conclue entre M. [I] et M. [F].
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve que M. [I] connaissait les désordres d’ordre mécanique du véhicule, et plus particulièrement celui lié à la cassure des pattes des deux phares avant, dont la cour a retenu qu’il était de nature à diminuer l’usage du véhicule au point que M. [U] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu le vice. En effet, alors que l’expertise judiciaire n’apporte aucun éclairage sur la date des chocs avant et arrière subis par le véhicule, le rapport Autoviza versé aux débats par M. [F] fait état d’un sinistre sur les zones « avant gauche, arrière gauche, avant » le 25 juin 2015, soit à une époque où M. [I] n’était pas encore propriétaire du véhicule puisqu’il ressort de l’historique des propriétés contenu dans le rapport d’expertise qu’il en est devenu propriétaire le 31 mai 2017.
En l’absence de preuve que M. [I], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, avait eu connaissance des chocs subis par le véhicule et de leurs conséquences sur l’état de celui-ci, il y a lieu de considérer qu’il ne pouvait, à l’instar de M. [F], avoir conscience de l’étendue et de la gravité des désordres alors que la déformation est qualifiée de mineure dans le procès-verbal de contrôle technique du 11 janvier 2019 et que l’expert judiciaire considère que le contrôleur technique, lui-même, ne pouvait mesurer l’ampleur des désordres puisque ceux-ci étaient cachés sous le tapis du coffre.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à être relevé et garantir de toutes condamnations par M. [I].
3. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
M. [I] fait valoir qu’alors qu’il a toujours agi de parfaite de bonne foi, il doit vivre depuis près de cinq ans au rythme de multiples procédures judiciaires qui lui causent d’importants tracas, justifiant ainsi la condamnation de M. [F], ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts, relevant, d’une part que celui-ci ne précise pas quelle faute il invoque à l’appui de sa demande en paiement, d’autre part, que son appel en cause par M. [F] pour solliciter sa condamnation à le relever et garantir de toutes condamnations à son encontre ne traduit pas une intention de nuire nécessaire à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [U] et à M. [I] la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [Z] [U] et à M. [Y] [I] la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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