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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 23 sept. 2025, n° 24/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 octobre 2024, N° 2024P00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la societe de droit francais SAS EYES, S.A.S. EYES LLC, URSSAF, S.A.S. EYES LLC Societe de droit des USA c/ POLE ECOFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07119 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W32E
AFFAIRE :
S.A.S. EYES LLC
C/
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL
…
[N] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P00823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. EYES LLC Societe de droit des USA venant aux droits de la societe de droit francais SAS EYES, ayant son siege social [Adresse 9], actuellement en Liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 1844-5 du Code Civil.
Ayant son siège
[Adresse 2]. [Adresse 11]
[Localité 8] USA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Plaidant : Me Carole BIO-STUART, avocat au barreau de NICE
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25052
****************
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [N] [Z]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté EYES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250112 -
Plaidant: Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 25 mars 2025 a été transmis le 27 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, l’URSSAF d’Ile de France a assigné la société Eyes (SAS) devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Par ailleurs, le 24 octobre 2024, l’URSSAF d’Ile de France a assigné la société Eyes (SAS) et la société EYES LLC (société de droit américain) devant ce même tribunal, afin de former opposition à la décision de transmission universelle du patrimoine de la société Eyes (SAS) du 9 août 2024 et à sa dissolution, l’instance étant actuellement pendante.
Le 25 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— placé la société Eyes en procédure de liquidation judiciaire ;
— désigné M. [Z] liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
— fixé provisoirement au 17 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des cotisations URSSAF impayées ;
Le 12 novembre 2024, la société de droit américain Eyes LLC a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, intimant l’URSSAF d’Ile de France.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— débouter l’URSSAF d’Ile de France de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions formant appel incident du 14 mars 2025, l’URSSAF d’Ile de France demande à la cour de :
— prononcer l’annulation de la procédure d’appel de la société de droit américain Eyes LLC se prévalant d’une opération de transmission universelle de patrimoine actuellement contestée devant le tribunal de commerce de Nanterre à son initiative pour fraude dans les droits des créanciers de la société Eyes, en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2024 ;
— subsidiairement, déclarer l’appel irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre du jugement du 25 octobre 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ;
— plus subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce devant statuer sur l’opposition à transmission universelle de patrimoine, opération régularisée a posteriori d’une assignation en liquidation judiciaire d’une société de droit français, opération réalisée au bénéfice d’une société de droit étranger ;
— en tout état de cause, débouter la société Eyes de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire du 15 avril 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Eyes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’une procédure collective pouvait être ouverte à l’encontre de la société Eyes, le délai d’opposition n’étant pas expiré et cette dernière ayant été assignée en opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger frauduleuse la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de la société Eyes ;
En conséquence et en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2024 ;
— débouter la société Eyes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 25 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour sursoit à statuer. Subsidiairement, le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement entrepris en tout point.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la régularité de l’appel
L’URSSAF excipe de la nullité de la procédure d’appel, motif pris que le mandataire liquidateur désigné par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société de droit français n’a pas été intimé devant la cour. Elle soutient que cette lacune pouvait être régularisée par l’appelante dans son délai pour conclure, mais qu’elle n’a pas réitéré son appel dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce dernier ayant expiré le 26 janvier 2025, ou le premier jour ouvré suivant.
La société Eyess et M. [Z] n’ont pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
A titre liminaire, l’intervention volontaire de M. [Z] en date du 15 avril 2025 n’est pas discutée ; elle sera déclarée recevable, compte tenu de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyes.
L’article 125 du code de procédure civile dispose notamment que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
L’article L. 661-1 du code de commerce dispose notamment que « sont susceptibles d’appel (') 2° les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur (') » Il s’infère de ce texte que la société en liquidation judiciaire, dispose du droit d’interjeter appel du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, l’article R. 661-6 du même code prévoit, en cas d’appel d’un jugement rendu en application de l’article L. 661-1, que « les mandataires, lorsqu’ils ne sont pas appelants, doivent être intimés »
Il résulte de la combinaison des articles L. 661,1,2°, et R. 661-6 , 1°, du code de commerce , que le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d’indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires (Com., 9 septembre 2020, n° 18-26.824 ; publié ; Com., 13 septembre 2017, n° 16-17.001).
Par application de l’article 554 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été appelé à l’instance, le liquidateur judiciaire, par son intervention volontaire par conclusions signifiées le 15 avril 2025, permet la régularisation de la procédure (Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 01-00.485).
Sur la qualité à agir de la société Eyes LLC
L’URSSAF argue ensuite de l’irrecevabilité de l’appel, faute pour la société cédante à l’opération de TUP d’être partie à la procédure d’appel, alors que la liquidation judiciaire a été prononcée à son encontre et que l’opération dont se prévaut la société absorbante fait actuellement l’objet d’une opposition devant la juridiction consulaire de [Localité 10], considérant que cette opération a été faite en fraude de ses droits. Elle fait également valoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’appelante.
M. [Z], ès qualités, intervenant à l’instance, dit l’appel irrecevable au motif qu’il a été formé par la société Eyes LLC, alors que la TUP à l’associé unique n’est pas intervenue, du fait de l’opposition de l’URSSAF, et qu’en conséquence, seule la société Eyes dispose de la personnalité morale et avait qualité pour interjeter appel.
Il expose que la TUP a été publiée au BODACC le 2 octobre 2024 et l’URSSAF a délivré une assignation le 24 octobre 2024, que le délai pour former opposition est de 30 jours conformément au décret du 3 juillet 1978 modifié par le décret du 7 juillet 2024.
La société de droit américain Eyes LLC répond que la société de droit français Eyes a décidé d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, de sorte qu’à la date du 25 octobre 2024, elle était radiée du RCS de [Localité 10], et ne disposait plus de la qualité de commerçant nécessaire pour faire l’objet d’une procédure d’ouverture de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 640.2 du code de commerce. Elle poursuit en soutenant que la procédure de TUP a été scrupuleusement respectée, qu’elle est l’actionnaire unique de la société de droit français SAS Eyes, que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 9 août 2024 avec pour effet la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Eyes LLC, que les publicités légales ont été effectuées de façon régulière, que l’URSSAF a eu donc la possibilité de former opposition à la procédure de TUP.
Réponse de la cour
L’article 1844-5 du code civil, tel qu’applicable au jour de la déclaration de dissolution sans liquidation du 9 aout 2024, prévoit qu'« en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
L’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que « l’associé entre les mains duquel sont réunis toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l’article R. 210-9 du code de commerce, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ».
Sur le fondement du principe suivant lequel, la fraude corrompt toute chose, il est possible pour un créancier de remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute avait mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil (Com., 25 mai 2022, n° 19-24.470 ; Com., 18 juin 2025, n° 24-13.893).
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’une délibération du 9 aout 2024, les associés de la société Eyes SAS ont approuvé la dissolution sans liquidation de cette dernière, en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil et que l’existence de cette transmission universelle du patrimoine a été portée à la connaissance des tiers au moyen d’une publication dans un journal d’annonce légale, Le Moniteur, le même jour. Cette information a également été publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) des 1ER et 2 octobre 2024, avant que ne soit publié dans ce même bulletin des 14 et 15 octobre 2024 la radiation de la société Eyes SAS.
Par assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre, signifiée à la société Eyes SAS le 24 octobre 2024, l’Urssaf a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société Eyes SAS.
La qualité à agir de la société Eyes LLC à l’occasion de la présente procédure dépend directement de l’issue de la procédure d’opposition à cette TUP actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.
En conséquence, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de première instance quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’opposition à la TUP.
Les demandes présentées à la cour sont en conséquence réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [Z] ;
Dit que cette intervention volontaire a régularisé l’appel formé par la société Eyes LLC ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal de commerce de Nanterre saisi de l’opposition formée par l’URSSAF à la dissolution de la société Eyes SAS et de la TUP à la société Eyes LLC ;
Réserve l’ensemble des demandes ;
Dit que l’affaire est radiée du rôle, sans que cette radiation ne fasse courir le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile ;
Invite les parties à reprendre l’instance dès l’intervention de la décision rendue par le tribunal de commerce, nonobstant tout appel éventuel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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