Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2024, n° 24/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05953 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6S
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
Informés le 19 décembre 2024 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIME
M. [C] [S] [H] [J]
né le 05 novembre 2024 à [Localité 1], de nationalité espagnole
Anciennemet Retenu au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 19 décembre 2024 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 24/3383 et celle introduite par la requête de M. [C] [S] [H] [J] enregistrée sous le numéro RG 24/3381 , déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine ;
— Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2024, à 19h49, par le préfet des Hauts de Seine ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé reçues le 20 décembre 2024 à 17h32 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, en ce qu’il est accompagné d’une ordonnance qui ne concerne pas la personne étrangère sur laquelle porte la déclaration d’appel ; la juridiction, qui ignore l’identité de l’intimé, ne peut donc se considérer comme saisie.
Vu les observations, il y a lieu de préciser que le grief est caractérisé pour l’intimé en ce qu’il doit assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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