Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 février 2024, N° 22/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KONECRANES AND DEMAG FRANCE, S.A.S.U. FIVES CINETIC c/ CPAM MEURTHE & MOSELLE, tant en son nom personnel qu' en sa qualité d'ayant droit de son père [ Y ] [ I ] |
Texte intégral
C/
[S] [K]
[M] [I]
[W] [I]
[R] [I]
[H] [I]
[A] [I]
[L] [I]
[D] [I]
[B] [I]
[P] [I]
S.A.S. KONECRANES AND DEMAG FRANCE
DEKRA INDUSTRIAL
ABUS LEVAGE FRANCE
CPAM MEURTHE & MOSELLE
FIVES NORDON
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMMH
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMSE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 février 2024,
rendue par le juge de la mise en état de Chalon sur Saône – RG : 22/01471
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Intimé dans le dossier RG 24/00429
Représentée par Me Agnès RAVAT-SANDRE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [S] [E] [K]
née le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 31] (54)
[Adresse 25]
[Localité 20]
Monsieur [W], [R], [C] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 19] (54)
[Adresse 25]
[Localité 20]
Monsieur [M] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père [Y] [I]
né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 19] (54),
mineur représenté par sa mère Mme [S] [K]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 29]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 33]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 28] (25)
[Adresse 22]
[Localité 14]
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 28] (25)
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 34] (25)
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 28] (25)
[Adresse 22]
[Localité 14]
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 28] (25)
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentés par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S. KONECRANES AND DEMAG FRANCE venant aux droits de la SAS MHPS CRANES FRANCE venant elle-même aux droits de la société DEMAG CRANES COMPONENTS, SAS immatriculée au RCS de Chalon sur Saône N° 726 820 23, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Appelante dans le dossier RG 24/00429
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A.S. ABUS LEVAGE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
CPAM MEURTHE & MOSELLE
[Adresse 27]
[Localité 19]
Non représentée
S.A.S. FIVES NORDON
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 pour être prorogée au 12 novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [I], né en 1980, a été embauché par la société Fives Nordon à compter du 5 janvier 2009, au poste de soudeur, à l’issue d’une formation qualifiante en alternance de neuf mois, effectuée au sein de l’entreprise.
Il était affecté sur le site de [Localité 19] à l’atelier n°5 dit atelier tuyauterie, équipé de ponts roulants destinés à la manipulation et au déplacement des pièces métalliques. Le pont roulant n°9 de marque Demag, long d’une vingtaine de mètres, était composé de deux rails sur lesquels coulissait un chariot mobile équipé d’un système de levage vertical (treuil, traverse et bloc poulie) muni de câbles en acier auxquels étaient fixés des crochets, permettant d’y accrocher des élingues afin de soulever des charges.
Le 22 juin 2009, M. [I] a été victime d’un grave accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il utilisait avec un collègue le pont roulant n°9 pour déplacer une pièce d’environ 5 tonnes, le support de la traverse du chariot s’est descellé et est tombé sur lui, alors qu’il se trouvait 7 à 8 mètres en dessous.
Il a été admis en urgence au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 19], où il est resté hospitalisé jusqu’au 7 septembre 2010.
A son arrivée, il était constaté qu’il présentait un très grave traumatisme crânien au niveau occipital justifiant qu’il soit pratiqué une craniectomie décompressive.
Par la suite, M. [I] subira les interventions chirurgicales suivantes :
— le 6 août 2009, pose d’une trachéotomie bouchonnée en avril 2010,
— le 16 septembre 2009, pose d’une valve ventriculo-péritonéale,
— le 9 octobre 2009, mise en place d’une gastrostomie endoscopique percutanée.
A compter du 14 novembre 2009, un traitement a été instauré pour lutter contre un état de mal épileptique partiel frontal gauche.
En mai 2020, une nouvelle intervention chirurgicale était pratiquée en raison d’un volumineux hématome intra-parenchymenteux.
Le 7 septembre 2010, M. [I] était transféré au service de soins continus du CH de [Localité 30], compte tenu de son état neurovégétatif persistant.
En janvier 2011, il était diagnostiqué d’une part des problèmes rénaux et d’autre part une hernie hémisphérique droite.
L’indication d’une nouvelle cranioplastie était discutée. M. [I] a été réadmis le 29 juillet 2011, au CHU de [Localité 19] pour que cette intervention soit réalisée. Elle n’a pas pu être menée à son terme.
Les 11 janvier et 9 octobre 2012, M. [I] était hospitalisé en urgence au CH de [Localité 32] pour mal épileptique dans un contexte d’hyperthermie sur foyer pulmonaire justifiant la mise en place d’une antibiothérapie et d’une assistance et de soins respiratoires.
M. [I] est décédé le [Date décès 6] 2012, des suites de complications neurologiques et infectieuses liées à ses graves lésions cérébrales.
*****
L’information judiciaire ouverte suite à l’accident du 22 juin 2009 s’est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 18 mai 2017.
M. [I], représenté par son tuteur, l’Udaf de Meurthe et Moselle, désigné par jugement du 17 décembre 2009, et sa compagne Mme [S] [K] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de leurs deux enfants mineurs, [W] et [M], ont vainement agi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy puis la cour d’appel de Nancy, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Fives Nordon : cf arrêt du 19 mai 2020 frappé d’un pourvoi rejeté par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 janvier 2022 sous le n°20-17.418.
*****
Par actes des 7, 10, 11 et 12 octobre 2022,
— Mme [S] [K],
— M. [W] [I], devenu majeur, et M. [M] [I], mineur représenté par sa mère, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de leur père,
— M. [R] et Mme [H] [I], parents de M. [Y] [I],
— Mmes [A], [D] et [B] [I] et MM. [L] et [P] [I], soeurs et frères de M. [Y] [I],
ont saisi le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône d’une action tendant à l’indemnisation de leurs préjudices, dirigée à l’encontre des sociétés suivantes :
— le fabricant du pont roulant, la société MHPS Cranes France venant aux droits de la société Demag, et aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Konecranes and Demag France,
— la société Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko Equipements, chargée de la vérification de la remise en service du pont roulant après réparations en 2008,
— la société Abus Levage chargée de la maintenance du pont roulant,
— la société Fives Cinetic, également présentée comme étant chargée de la maintenance du pont roulant,
la CPAM de Meurthe et Moselle étant appelée en la cause.
Par acte du 13 février 2023, la société Konecranes and Demag France a appelé en garantie la société Fives Nordon.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2023.
*****
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— déclaré irrecevables à l’égard de la CPAM de Meurthe et Moselle les conclusions d’incident de la société Dekra Industrial et de la société Fives Nordon,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de la société Fives Cinetic,
— fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] au 14 octobre 2012,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— condamné la société Konekranes and Demag France :
. aux entiers dépens de l’incident,
. à verser aux consorts [I] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Konekranes and Demag France, Fives Nordon et Fives Cinetic de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties devant lui.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société Fives Cinetic a interjeté appel de cette ordonnance dont elle critique expressément les chefs ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à défendre,
— fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] au 14 octobre 2012,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel a été enrôlé sous le n° RG 24 / 409.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société Konekranes and Demag France a également interjeté appel de cette ordonnance dont elle critique expressément les chefs :
— ayant fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] au 14 octobre 2012,
— ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— l’ayant condamnée aux dépens de l’incident et au paiement aux consorts [I] d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ayant rejeté sa demande fondée sur ce texte.
L’appel a été enrôlé sous le n° RG 24 / 429.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Fives Cinetic demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à défendre,
— a fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] au 14 octobre 2012,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action des consorts [K] – [I] et la demande en garantie de la Konekranes and Demag France irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, société dépourvue de qualité à défendre,
— déclarer l’action des consorts [K] – [I] irrecevable à son encontre car prescrite,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Konecranes and Demag France demande à la cour, au visa notamment de l’article 2226 du code civil, de :
' prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24 / 409 et 24 / 429,
' infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] au 14 octobre 2012,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur ce texte,
' confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
' juger que l’action des consorts [I] à son encontre est prescrite et partant irrecevable,
' subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction et confier à tel expert qu’il plaira à la cour de :
— se faire confier l’ensemble des documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer les parties et entendre au besoin tous sachants,
— donner un avis sur la date de consolidation de l’état de M. [Y] [I],
' condamner les consorts [I] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS Dekra Industrial demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] à la date de son décès,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [I],
Statuant à nouveau,
' juger que :
— elle s’en rapporte quant au moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société Fives Cinetic,
— la date de consolidation d'[Y] [I] a été arrêtée par le médecin-conseil de la CPAM au 1er janvier 2012,
— les consorts [I] sont prescrits en leur action à son encontre et sont donc irrecevables à rechercher sa condamnation,
' à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin qu’un médecin expert donne un avis sur la date de consolidation de M. [I] au vu de son dossier médical,
' en tout état de cause, condamner toutes parties succombantes :
— aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Cécile Renevey, avocat à la cour,
— à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Abus Levage France demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— juger que l’action des consorts [I] à son encontre est irrecevable en ce qu’elle est prescrite,
— condamner les consorts [K] – [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] – [I] demandent à la cour, au visa de l’article 17 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, des articles 2226 et 2235 du code civil et des articles 2, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des instances enregistrées sous le numéros de RG 24/409 et 24/429,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par les sociétés Konecranes and Demag France et Fives Cinetic,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— condamner les sociétés Konecranes and Demag France et Fives Cinetic aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Fives Nordon demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a fixé la date de consolidation du dommage subi par M. [Y] [I] au 14 octobre 2012,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' déclarer l’action initiée par les consorts [K] – [I] en octobre 2022 à l’encontre de Konecranes and Demag, Fives Cinetic, Dekra Industrial et Abus Levage France irrecevable en ce qu’elle est prescrite,
' en conséquence, juger que les demandes formées à son encontre par Konekranes and Demag France sont sans objet et partant irrecevables,
' en tout état de cause,
— constater qu’elle conteste le bien-fondé des demandes formées à son encontre par Konekranes and Demag France, et réserve tous moyens qu’elle pourrait éventuellement faire valoir au fond,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat alors que notamment la société Konecranes and Demag France lui a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 5 avril 2024, par acte du 12 avril 2024 remis à une personne habilitée à le recevoir et que tous les appelants, à titre principal et à titre incident, lui ont signifié leurs conclusions, dans le délai d’un mois à compter de la notification de celles-ci, par des actes également remis à une personne habilitée à les recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société Fives Cinetic
La société Fives Cinetic soutient qu’elle a été attraite en la cause à tort dès lors que :
— elle n’a pas pour activité la maintenance mais la conception et la fourniture de systèmes complets automatisés et intégrés,
— la maintenance du pont roulant à l’origine de l’accident ne lui avait pas été confiée.
Les consorts [K] – [I], qui l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, ont admis dans un courrier du 12 février 2024 qu’ils avaient commis une erreur en l’assignant : cf pièce 8 de son dossier.
La société Konecranes and Demag France qui a formé un appel en garantie à son encontre, expose qu’il existe un doute sur l’entité à laquelle la société Fives Nordon a confié la maintenance du pont roulant et que ce doute ne peut être levé que par la communication du contrat de maintenance.
Or, ce contrat est produit aux débats : cf pièce 1 du dossier de la société Fives Nordon dont il résulte que la maintenance du pont roulant litigieux a été confiée à la société Cinetic Service.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre que soulève la société Fives Cinetic doit être accueillie.
Ainsi, la cour infirme l’ordonnance dont appel et met hors de cause la société Fives Cinetic.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [K] – [I]
Il leur est opposé la prescription de leur action eu égard aux dispositions de l’article 2226 du code civil selon lesquelles L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
' Sur la recevabilité de l’action engagée par les fils de M. [Y] [I], [W] et [M] nés respectivement le [Date naissance 18] 2002 et le [Date naissance 11] 2009
Ils invoquent les dispositions de l’article 2235 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
La cour observe qu’aucune des sociétés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a répondu à ce moyen de droit.
L’action indemnitaire engagée par les enfants de M. [Y] [I], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droit de leur père ne constitue pas une action exclue du champ d’application de l’article 2235 du code civil.
Dès lors que M. [W] [I] n’est devenu majeur que le [Date naissance 18] 2020 et que M. [M] [I] est encore mineur, l’action introduite par le premier et pour le second en octobre 2022 n’est manifestement pas prescrite.
Il convient donc de les déclarer recevables en leur action.
' Sur la recevabilité de l’action engagée par la compagne, les parents et les frères et soeurs de M. [Y] [I]
Ils soutiennent, et le premier juge a retenu, que le point de départ de la prescription de leur action doit être fixé au [Date décès 6] 2014, date du décès de M. [I], constituant, si ce n’est la date de consolidation de son dommage initial, à tout le moins une aggravation de ce dommage.
Ils ajoutent que les préjudices dont ils réclament réparation résultent d’ailleurs du décès de M. [I], puisqu’ils sollicitent tous l’indemnisation de leur préjudice moral, Mme [K] formant en outre une demande de remboursement des frais d’obsèques de son compagnon.
Les sociétés Konecranes and Demag France, Dekra Industrial, Abus Levage France et Fives Nordon estiment que la date de consolidation des lésions de M. [I] doit être fixée au 1er janvier 2012, ainsi que l’a retenu la CPAM.
La société Konecranes and Demag France ajoute que :
— le dommage initial ou aggravé, visé dans les dispositions de l’article 2226 du code civil, est celui de la victime directe et non celui des victimes indirectes
— 'la réparation de l’aggravation d’un préjudice est impossible si l’action en responsabilité initiale est prescrite’ en se référant à l’arrêt publié rendu le 21 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sous le n°22-18.089.
Il convient de rappeler que la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, la date du 1er janvier 2012, retenue par la CPAM comme date de consolidation de M. [Y] [I], suite aux lésions provoquées par l’accident du 22 juin 2009, ne vaut que dans les rapports entre l’assuré et la caisse et ne lie pas la cour.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’une décision et a été tranché dans son dispositif, c’est en vain qu’est invoqué l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy du 19 mai 2020, dont le dispositif ne porte nullement sur la date de consolidation de M. [Y] [I].
Le lien de causalité entre le décès de M. [Y] [I] et l’accident du 22 juin 2009 n’est ni discuté, ni discutable eu égard notamment au rapport du médecin légiste désigné par le juge d’instruction en charge de l’information ouverte suite à cet accident.
Quand bien même la consolidation des lésions initiales de M. [I] serait fixée au 1er janvier 2012, il est certain que les complications neurologiques et infectieuses ayant justifié son hospitalisation en octobre 2012 et provoqué son décès constituent une aggravation de son état, qui n’a pu être évitée par le traitement prescrit depuis novembre 2009 pour lutter contre un état de mal épileptique, étant rappelé en outre que l’aggravation du dommage initial d’un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident (cf Civ 2ème 10 mars 2022 n°20-16.331) et que l’aggravation ne suppose pas nécessairement une augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence à laquelle la société Konecranes and Demag France se réfère n’exclut pas qu’en l’espèce, les consorts [K] – [I] agissent en réparation des préjudices subis par ricochet du fait de cette aggravation, dès lors que :
— une telle action est autonome de l’action en indemnisation du préjudice initial
— si la responsabilité des sociétés, contre lesquelles ils agissent, n’a jamais été reconnue, elle peut encore l’être notamment sur l’action engagée par les fils de M. [I] ; en tout cas, aucune décision de justice écartant cette responsabilité ou empêchant qu’elle puisse être retenue, n’est déjà intervenue et ne peut être opposée aux consorts [K] – [I].
Dans ces circonstances, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de l’autorité de chose jugée ne peut leur être opposée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de tous les consorts [K] – [I].
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société Konecranes and Demag France contre la société Fives Nordon
La société Fives Nordon soutient que l’action des consorts [K] – [I] contre Konecranes and Demag France étant prescrite, l’appel en garantie de celle-ci est sans objet, ce qui le rend irrecevable.
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, son raisonnement ne peut être suivi.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la cour confirme la disposition de l’ordonnance dont appel ayant statué sur les dépens de l’incident et met les dépens d’appel à la charge in solidum des sociétés Konecranes and Demag France, Dekra Industrial et Abus Levage France.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Fives Cinetic et des consorts [K] – [I].
La première conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
La cour alloue aux seconds la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel, ce en sus de l’indemnité procédurale qui leur a été accordée par le premier juge. Cette somme sera mise à la charge exclusive de la société Konecranes and Demag France, dès lors que les consorts [K] – [I] n’agissent de manière pertinente qu’à son encontre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/409 et 24/429,
Infirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de la société Fives Cinetic,
Statuant à nouveau sur ce point, met la société Fives Cinetic hors de cause,
Confirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré tous les consorts [K] – [I] recevables en leur action
— statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute la société Fives Nordon de sa demande tendant à ce que l’appel en garantie formé à son encontre par la société Konecranes and Demag France soit déclaré irrecevable,
Condamne in solidum les sociétés Konecranes and Demag France, Dekra Industrial et Abus Levage France aux dépens d’appel
Condamne la société Konecranes and Demag France à payer aux consorts [K] – [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les appelants, à titre principal ou incident, de toutes leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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