Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 mars 2024, N° 23/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02060
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIWG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00319)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 03 juin 2024
APPELANTE :
La SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [W], salarié de la SARL [5], en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2014, en qualité d’ouvrier paysagiste, a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2018.
La déclaration d’accident du travail datée du jour des faits mentionne que, malgré l’avertissement de l’élagueur qu’il coupait une nouvelle branche, le salarié, qui portait ses équipements de protection individuelle (EPI), a reçu la branche sur la tête alors qu’il était redescendu de la benne pour aller récupérer le reste des branches à terre.
Le compte rendu d’hospitalisation faisait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, plusieurs fractures situées dans la zone de la tête, plusieurs fractures dans la zone de la colonne vertébrale, un traumatisme abdominal évoquant une lésion de la rate ainsi qu’un pneumothorax.
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La [8] informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 3 novembre 2018.
L’état de santé de M. [W] était consolidé au 3 mai 2021et le 7 juillet 2021, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %. Après contestation de l’assuré, ce taux était judiciairement fixé à 68 % dont 8 % de taux socio-professionnel par jugement du 5 décembre 2023.
En l’absence de conciliation, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 27 septembre 2018.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
— Déclaré M. [W] recevable en son action,
— Jugé que l’accident du travail subi le 27 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL [5],
— Ordonné à la [9] de majorer au maximum le montant de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en tenant du taux d’incapacité permanente partielle de 68 % attribué à l’intéressé,
— Rappelé que le montant de la majoration de la rente ne pourra être recouvré auprès de l’employeur que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui étant opposable, (')
— Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [T] [L] pour y procéder ('),
— [Localité 4] à M. [W] une provision d’un montant de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices (…)
— Condamné la SARL [5] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal judiciaire a retenu que l’employeur ne pouvait ignorer que le salarié était exposé à un risque de chute de branches et que l’élagueur et la victime n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble, l’élagueur étant mis à disposition ponctuellement par une autre société. Il a également relevé qu’aucun dispositif de sécurité n’était mis en place pour assurer la communication entre les deux hommes et que la benne se trouvait à 7 mètres de l’arbre qui mesurait 10 mètres. Le tribunal écartait enfin toute conséquence du fait de la consommation de cannabis du salarié la veille des faits, aucun manque de réactivité ou d’attention de sa part n’ayant été relevé ce jour-là.
Le 3 juin 2024, la SARL [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [5], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, déposées le 22 septembre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [W] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 27 septembre 2018 ains que de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que le recours subrogatoire exercé par la [7] ne saurait porter au-delà du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la victime.
— ramener la provision sollicitée par M. [W] à de plus justes proportions.
— en tout état de cause, condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, l’accident étant dû d’une part, au changement de trajectoire de la branche qui a rebondi sur la barrière avant de heurter la tête de M. [W] et d’autre part, à la consommation de cannabis de ce dernier, la veille de faits, à l’origine d’une altération de sa vigilance. Elle considère que cette consommation est la cause exclusive de l’accident dont a été victime M. [W].
Par ailleurs, elle souligne que si les deux salariés relevaient de deux sociétés différentes, ces dernières appartiennent en réalité au même gérant.
M. [W], par conclusions transmises RPVA le 16 mai 2025, déposées le 29 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a octroyé la somme de 3 500 euros à titre de provision et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL [5] aux dépens, et statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, de :
— lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il expose que ses fonctions l’exposaient à un danger dont l’employeur avait parfaitement conscience et que ce dernier n’a pris aucune mesure pour l’un protéger. Il indique que l’inspecteur du travail a relevé différents manquements de l’employeur relatifs à l’absence de convention de mise à disposition du salarié élagueur qui appartenait à une autre société, et de plan de prévention. Il souligne le manque de formation de l’élagueur qui n’a pas pris la peine de vérifier si son collègue était en dehors de la zone de coupe avant de pousser la branche, et le manque de communication entre les deux salariés, étant précisé qu’il était lui-même porteur d’un casque anti-bruit. Il estime qu’il appartenait à l’employeur de déployer une zone de sécurité autour de l’arbre afin de permettre au personnel au sol de circuler en toute sécurité, ce qui n’était pas le cas la benne se situant uniquement à quelques mètres de l’arbre à couper.
La [8], par conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2025, déposées le 6 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, le jour de l’accident du travail, M. [W], qui était paysagiste (pièce 1 de l’intimé) intervenait avec un élagueur afin d’abattre un cyprès d’environ 10 mètres de haut dans le jardin d’un particulier. Pendant que l’élagueur coupait les branches en hauteur, il ramassait celles tombées au sol, les débitait à la tronçonneuse et les mettait dans une benne de l’entreprise située à une distance de 7 mètres de l’arbre (pièce 2 de l’intimé). Il était muni d’un casque anti-bruit. Au cours de ces opérations, il a été assommé par une branche coupée depuis la cime de l’arbre qui est retombée sur sa tête, après avoir rebondi sur une barrière, occasionnant ainsi des fractures multiples et un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Au regard des circonstances de l’accident, et notamment du travail en hauteur d’un des deux salariés, de la chute de branches d’un arbre haut de 10 mètres en direction du salarié resté au sol, lequel utilisait en parallèlement une tronçonneuse, l’employeur avait nécessairement conscience de l’existence d’un danger pour chacun des deux salariés et notamment pour celui qui se trouvait au sol, de recevoir une branche sur sa personne.
Des équipements de protection individuelle étaient d’ailleurs remis à M. [W] (casque, protection oreilles et gants), signe que pour l’employeur le danger était bien réel. Sur ce point, la consommation de cannabis de M. [W] la veille des faits apparaît sans conséquence sur la conscience que l’employeur devait avoir de la chute de branches du fait d’un élagage réalisé à près de 10 mètres du sol.
3. Par ailleurs, il résulte des circonstances mêmes de l’accident et du procès-verbal de l’inspecteur du travail que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures de protection qui auraient permis de préserver son salarié du danger repéré.
Ainsi, alors même qu’il existait un danger évident de chute de branches, la benne pour stocker les déchets verts n’était située qu’à 7 mètres du cyprès qui lui-même mesurait 10 mètres, cette installation étant manifestement trop proche de l’arbre en cas de chute de branches.
De même, les deux salariés ne pouvaient communiquer que par la voix alors que M. [W] se trouvait au sol, donc à 10 mètres environ de l’élagueur, en train de manier une tronçonneuse avec un casque anti-bruit sur les oreilles, ce qui ne lui permettait manifestement pas d’entendre les informations transmises par l’autre salarié.
L’inspection du travail a relevé qu’aucun plan de prévention n’avait été mis en 'uvre par la SARL [5] alors même que l’élagueur et le paysagiste n’appartenaient pas à la même société. De fait, il n’existait aucun périmètre de sécurité autour de l’arbre, et aucune consigne de sécurité, ni aucun process de transmission de l’information n’avaient été donnés par le gérant qui était le même pour les deux sociétés employant l’une l’élagueur, l’autre le paysagiste. Cette circonstance d’ailleurs, n’excuse en rien la négligence du gérant dans la mise en 'uvre de mesure de prévention et de sécurité pour ses salariés. En outre, la consommation de cannabis de M. [W] apparaît, là encore, sans lien avec la réalisation de l’accident, ce dernier apparaissant comme la conséquence de l’absence de périmètre de sécurité autour de l’arbre et de l’absence de communication efficace entre l’élagueur et le paysagiste au sol.
4. Dès lors, c’est à juste titre de le tribunal a retenu la faute inexcusable de la SARL [5] dans la réalisation de l’accident du travail de M. [W] le 27 septembre 2018. Le jugement sera donc confirmé.
5. Sur les conséquences de la faute inexcusable, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise et la majoration de la rente allouée à M. [W], la [6] ne pouvant récupérer le montant auprès de l’employeur que dans la limite du taux lui étant opposable, soit 20 %.
6. Enfin, en ce qui concerne la demande de provision, pour laquelle M. [W] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 8 000 euros, la cour relève que l’expertise ordonnée en première instance en prévision de la liquidation des préjudices de ce dernier a été réalisée et son rapport versé aux débats ; cette dernière souligne la violence de l’accident et du traumatisme initial, la gravité des séquelles de la victime qui est cérébrolésé avec un syndrome frontal (déficit cognitif avec perturbation permanente de l’attention et de la mémoire notamment), des troubles des fonctions corticales supérieures et des séquelles motrices de type hémi-parétiques (lésions osseuses et disco-ligamentaires cervico-thoraciques) (pièce 9 de l’intimé). Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la provision à allouer à M. [W] à la somme de 3 500 euros et fixer celle-ci à la somme de 8 000 euros.
7. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 1 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant portée à 2 500 euros. La SARL [5] sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SARL [5] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement RG n° 23/0319 rendu entre les parties le 28 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu’il a fixé la provision allouée à M. [B] [W] à la somme de 3 500 euros et la somme due au titre des frais irrépétibles à 1 500 euros ;
statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Condamne la SARL [5] à verser M. [B] [W] la somme de 8 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la SARL [5] à lui verser également la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance ;
Condamne la SARL [5] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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