Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 17 mars 2025, n° 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 25 juillet 2019, N° 17/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/45
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 mars 2025
Chambre Civile
N° RG 21/00138 – N° Portalis DBWF-V-B7F-R6X
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Juillet 2019 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :17/21)
Saisine de renvoi après cassation de la cour : 17 Mai 2021
APPELANTS
Société LA SCI MIRAGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Société LA SARL SUNSET INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
Comparant
INTIMÉS
Société LA SCI ACAPULCO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
17/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN ;
Expéditions – Me FORT-NANTY ; Me MARIE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SUNSET MIRAGE ET MIRAGE APPARTEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LE HILAIRE', représenté par son syndic SUNSET IMMOBILIER
, demeurant Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 février 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI ACAPULCO est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé "[Adresse 7]", donnant [Adresse 14], sur la colline dominant la Baie des Citrons.
En contrebas de la route d’accès menant à l’immeuble "[Adresse 7]« , la société SUNSET INVESTISSEMENTS a édifié l’immeuble dénommé »SUNSET MIRAGE" situé [Adresse 11], géré par le syndicat des copropriétaires de même nom.
Se plaignant que ce nouvel immeuble dépassait le niveau de la route et lui cachait la vue sur la Baie des Citrons, la SCI ACAPULCO a fait assigner en 2001 la société SUNSET INVESTISSEMENTS, puis la SCI le MIRAGE et le Syndicat des copropriétaires SUNSET MIRAGE, afin d’obtenir la démolition des constructions et l’octroi de dommages et intérêts. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] est intervenu à la procédure.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, après expertise confiée à M. [K] retenant que l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » avait été construit au mépris d’une servitude 'non altius tollendi', a notamment:
— ordonné à la société Sunset Investissements, à la SCI Mirage et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage Appartements de faire effectuer à leurs frais les travaux de démolition de la partie de l’immeuble « [Adresse 9] », tels que décrits par l’expert, située au-dessus du niveau de la route située en amont, dite [Adresse 14], dans les cinq mois de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard durant huit mois;
— condamné solidairement la société Sunset Investissements, la SCI Mirage et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage appartements à payer à la SCI Acapulco une somme de 2.000.000 FCFP en réparation de son préjudice moral.
Il a été fait appel de cette décision.
Par arrêt du 29 août 2013, la cour d’appel de Nouméa a :
— confirmé le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant a:
— accordé un nouveau délai de 5 mois pour exécuter les travaux de démolition, les modalités et le montant de l’astreinte étant inchangés ;
— dit que les travaux de démolition interviendraient sous le contrôle de l’expert, M.
[K].
Un pourvoi en cassation a été formé par les sociétés Sunset investissements et la SCI Le Mirage .
Par arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il confirmait le jugement qui avait condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage appartements, solidairement avec la société Sunset investissements, la SCI Mirage, à payer à la SCI Acapulco une somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par acte du 31 décembre 2015, la SCI ACAPULCO et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ont saisi le juge des référés aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de première instance à la somme de 24 600 000 Fcfp et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Le juge des référés a renvoyé les parties devant le tribunal ayant prononcé l’astreinte.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Sunset et la SCI le Mirage, a liquidé l’astreinte à la somme de 24 600 000 FCFP et a condamné solidairement les défenderesses et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage à payer cette somme à la SCI ACAPULCO et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Il a également fixé à l’encontre des mêmes, une nouvelle astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard durant 6 mois à défaut d’exécution des démolitions ordonnées dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête 18 janvier 2017, la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS et la SCI LE MIRAGE ont fait appel de la décision.
Par requête du 15 mars 2017, elles ont saisi le juge de la mise en état d’une demande en remplacement de l’expert, M. [H] [K].
Par ordonnance du 10 mai 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [N] a été désigné avec la même mission que M. [K], précision étant faite que Monsieur [K] intervenait non pour surveiller les travaux de démolition, mais pour vérifier la conformité de l’immeuble à la servitude après démolition de la partie de l’immeuble édifiée en violation de la servitude de vue.
Monsieur [N] a déposé son rapport le 1er février 2018 ; il conclut que les travaux de démolition sont satisfaisants et que la construction respectent désormais la servitude de vue.
La SARL SUNSET INVESTISSEMENTS et la SCI LE MIRAGE ont demandé à la cour de :
A titre principal de :
— déclarer irrecevables en cause d’appel les demandes nouvelles de la SCI ACAPULCO et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge; subsidiairement rejeter cette demande;
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive :
. dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa enrôlée sous le numéro 15/02575,
. suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 09/07/2015 contre M.[K], expert, devant le juge d’instruction ;
Subsidiairement et au fond :
— constater que l’inexécution des décisions prononcées par le tribunal de première instance et la cour d’appel de Nouméa des 28/11/2011 et 29/08/2013 provient d’une cause étrangère ; en conséquence ordonner la suppression de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 29/08/2013 ou à défaut sa réduction ;
— dire irrecevables les demandes formées par la SCI ACAPULCO et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] tendant à la liquidation de la nouvelle astreinte ordonnée par le jugement du 07/01/2017 et à la fixation d’une nouvelle ;
— subsidiairement, en cas de liquidation, en réduire le montant et dire qu’elle ne peut s’appliquer que pour la période courant du 14 août au 13 décembre 2017;
En toute hypothèse,
— débouter la SCI ACAPULCO et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
— les condamner solidairement ou in solidum au paiement d’une somme de 2.000.000 FCPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 juillet 2019, la cour d’appel de Nouméa a rendu la décision dans la teneur suit :
'-Confirme le jugement rendu le 09/01/2017 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu’il a écarté le sursis à statuer et a liquidé l’astreinte à la somme de 24 600 000 Fcfp pour la période du 11/02/2014 au 11/10/2014 ;
Y ajoutant
— Déclare recevables les demandes additionnelles de la SCI ACAPULCO et du [Adresse 17] en liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de première instance de Nouméa le 09/01/2017, pour la période prononcée par le tribunal de première instance de Nouméa le 09/01/2017, pour la période courant à compter d’août 2017, et en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Au fond :
— Constate l’engagement des travaux par la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS dans le délai prescrit ;
— Supprime en conséquence l’astreinte prononcée par le tribunal de première instance de Nouméa le 09/01/2017, pour la période courant à compter d’août 2017 ;
— Dit que la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS a réalisé les travaux de démolition en conformité à la servitude 'non altius tollendi’ dont bénéficie la SCI ACAPULCO ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte;
— Déboute en conséquence la SCI ACAPULCO et du [Adresse 16] [Adresse 6] HILAIRE de leurs demandes ;
— Condamne la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS à payer à la SCI ACAPULCO et au [Adresse 16] [Adresse 7] la somme globale de 600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamne aux dépens.'
Un pourvoi en cassation a été formé par la société Acapulco et le [Adresse 16] [Adresse 7].
PROCÉDURE DE CASSATION
Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 'sauf en ce qu’il liquide l’astreinte initiale au 11 octobre 2014".
La Cour de cassation précise : « Pour rejeter la demande d’annulation du rapport déposé le ler février 2018, l’arrêt retient que, si les constatations relatives aux travaux de démolition ont été réalisées en la seule présence de la société Sunset Investissements et du syndicat de copropriétaires de la résidence [15] et au vu des seuls documents produits par ces derniers, sans convocation préalable de la partie adverse, le technicien n’était pas chargé d’une expertise, mais d’une mesure de constatation ;en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
Le 17 mai 2021, SARL Sunset investissements et la SCI mirage ont formé une déclaration de saisine de la cour de renvoi.
LA SOCIÉTÉ SUNSET INVESTISSEMENTS DEMANDE LA COUR DE :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA du 9 janvier 2017 (RG n°16/02082) en ce qu’il a dit « qu’à défaut d’exécution des décisions précitées dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, une nouvelle astreinte de cent mille (100.000) francs par jour de retard sera due par la société Sunset Investissements, la SCI Mirage et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage appartements, et ce, durant six mois »
Et, statuant à nouveau :
— ORDONNER la suppression de l’astreinte prononcée par le Tribunal de première instance de NOUMEA dans son jugement du 9 janvier 2017 ;
— DEBOUTER la SCI ACAPULCO et le [Adresse 16] [Adresse 7] de leur demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, désigner M. [D] [N], expert auprès de la Cour d’appel de Papeete (Tahiti), aux fins de vérifier, en présence et au contradictoire des parties, la conformité des démolitions de l’immeuble Mirage Appartements aux condamnations prononcées contre la société SUNSET INVESTISSEMENTS par la Cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 29 août 2013 (RG n°11/614), et à défaut, désigner un Expert extérieur au territoire de NouvelleCalédonie.
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la SCI ACAPULCO et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la SCI ACAPULCO et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au paiement d’une somme de 2.000.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’expert [K] n’a pas respecté les termes de sa mission, il a violé le principe du contradictoire, et ses conclusions sont erronées.
L’immeuble [Adresse 7] n’a pas été édifié à l’attitude prévue mais à un niveau inférieur suite à un décaissement réalisé par le constructeur, et ce en contradiction avec le permis de construire.
Le jugement de première instance a été exécuté et une somme de 25'043'607 Fr. CFP a été réglé au titre de la liquidation de l’astreinte.
Elle a exécuté des travaux de démolition totale de trois appartements, et la réduction de trois appartements de F3 en F2 préconisés, à compter d’avril à décembre 2017, de
sorte que l’immeuble a été mis en conformité avec la servitude, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise de M. [N].
L’astreinte prononcée par le tribunal le 9 janvier 2017, pour la période de six mois courant du 14 août 2017 au 14 février 2018, doit être supprimée.
En effet :
Les démarches nécessaires ont été entreprises dans le délai imposé.
L’expert [N] , dont l’avis était indispensable avant la réalisation des travaux, n’a été saisi par la juridiction que le 1er juin 2017.
Un contact a immédiatement été pris avec l’expert.
Les démolitions ont pris du temps compte tenu de leur ampleur, de la complexité, et de leur effet sur l’ensemble de l’immeuble.
Le chantier de démolition s’est achevé le 13 décembre 2017 soit dans un délai de six mois à compter du moment où l’expert a été saisi.
L’expert a considéré que les travaux étaient satisfaisants.
L’exécution des condamnations est intervenue au cours de la période d’astreinte fixée par le jugement du 9 janvier 2017.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SUNSET MIRAGE ET MIRAGE APPARTEMENTS DEMANDENT À LA COUR DE :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Première Instance de NOUMEA du 09 janvier 2017 (RG n°16/02082) en ce qu’il a dit « qu’à défaut d’exécution des décisions précitées dans un délai de six mois le compter de la signification du présent jugement une nouvelle astreint de 100.000 F CFP par jour de retard sera due par la Société SUNSET INVESTISSEMENTS, la SCI MIRAGE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SUNSET MIRAGE ET MIRAGE APPARTEMENTS, et ce durant six mois »,
Et statuant à nouveau,
— ORDONNER la suppression de l’astreinte prononcée par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA dans son jugement du 09 janvier 2017,
DEBOUTER la SCI ACAPULCO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HILAIRE de leur demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte,
A titre subsidiaire
— DESIGNER Monsieur [D] [N], Expert auprès de la Cour d’Appel de PAPEETE (TAHITI) aux fins de vérifier, en présence et au contradictoire des parties, la conformité des démolitions de l’immeuble MIRAGE APPARTEMENTS aux condamnations prononcées contre la Société SUNSET INVESTISSEMENTS par la Cour d’Appel de NOUMEA dans son arrêt du 29 août 2013 (RG n°1 1/614),
En tout état de cause
— DEBOUTER la SCI ACAPULCO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum la SCI ACAPULCO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] au paiement d’une somme de 400.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de NOUVELLE-CALEDONIE et aux entiers dépens.
Il s’associe aux moyens et arguments développés par la SOCIÉTÉ SUNSET INVESTISSEMENTS.
LA SCI ACAPULCO ET LE [Adresse 17] DEMANDENT À LA COUR DE :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Civil de Nouméa en date du 9 Janvier 2017;
— PRONONCER la liquidation de l’astreinte à la somme de 18 millions FCFP;
— CONDAMNER in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENT et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE Appartement à. payer la somme de 18.000.000 FCFP au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et à la SCI ACAPULCO;
— FIXER une nouvelle astreinte d’un montant de 200.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la mise en conformité de l’immeuble [Adresse 9] avec la servitude de hauteur établie en faveur du [Adresse 10] et de l’immeuble [Adresse 7];
— CONDAMNER in solidum la Société SUNSET INVESTISSEMENTS venant aux droits de la SCI MIRAGE ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE Appartements à payer à la SCI ACAPULCO ainsi qu’au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] « [Adresse 7] » la somme de 500.000 F CFP chacun au titre de l’Article 700 du Code Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie;
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’expert [N] a accompli sa mission en violation des règles du principe du contradictoire ce qui justifie l’annulation du rapport.
La demande de sursis à statuer présentée par la société Sunset investissements et la SCI mirage ainsi que le syndicat des copropriétaires, dans l’attente d’une décision du tribunal de première instance de Nouméa est dilatoire.
En effet, sa présente action relative à des astreintes n’est qu’une demande d’exécution prise sur le fondement d’une décision définitive.
La demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la plainte déposée contre l’expert [E] est dilatoire.
La difficulté matérielle dans laquelle se trouverait la SARL Sunset investissements pour ne démolir qu’une partie de l’immeuble n’est que la conséquence de la faute qu’elle a commise en construisant en violation d’une servitude.
En tout état de cause, la décision de démolition partielle de l’immeuble définitive et ne peut être remise en question.
L’impossibilité technique de démolition n’est pas démontrée.
La démolition du dernier étage de l’immeuble a d’ailleurs été effectuée.
Trois appartements ont été détruits mais les travaux ne donnent pas satisfaction puisque la servitude de hauteur n’est toujours pas respectée ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier et d’un relevé de géomètre.
Une nouvelle astreinte est donc nécessaire.
Vu le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 9 janvier 2017 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 25 juillet 2019;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS du 10 mai 2023 ;
Vu les conclusions de la SCI Acapulco et du [Adresse 16] [Adresse 7] du 29 mars 2023 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Sunset mirage et mirage appartements du 9 février 2023 ;
Ecrits auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
1) A titre liminaire :
— La cour constate qu’il n’existe plus qu’une seule société appelante, la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS laquelle vient aux droits de la SCI Le MIRAGE après une opération de fusion-absorption.
— De plus il convient de plus de souligner que :
# Le jugement de première instance a été exécuté et une somme de 25'043'607 Fr. CFP a été réglée au titre de la liquidation de l’astreinte. En outre, des travaux de démolition totale de trois appartements ont été réalisés, de même quel réduction de trois appartements de F3 en F2.
#Les développements de la SCI Acapulco et du [Adresse 17] relatifs à la violation des règles du contradictoire par l’expert [N] sont sans intérêt puisque, d’une part, une partie de l’immeuble litigieux a effectivement été démolie ; d’autre part, la nullité du rapport n’est pas demandée au dispositif des conclusions de la SCI Acapulco et du [Adresse 17].
#Il en est de même des développements de la SCI Acapulco et du [Adresse 17] concernant la demande de sursis à statuer initialement présentée par la société Sunset investissements et la SCI Mirage ainsi que le syndicat des copropriétaires, dans l’attente d’une décision du tribunal de première instance de Nouméa, puisque cette demande ne figure pas dans les dernières conclusions de la société Sunset investissements, de la SCI mirage, et du syndicat des copropriétaires et a expressément été abandonné.
#Il en est encore de même des développements de la SCI Acapulco et du [Adresse 17] relatifs à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la plainte déposée contre l’expert [E] puisque cette demande ne figure pas non plus dans les dernières conclusions de la société Sunset investissements, de la SCI Mirage, et du syndicat des copropriétaires, et a expressément été abandonné.
# Les développements SARL Sunset investissements relatifs aux carences de l’expertise conduite par l’expert [K] et à l’existence d’une servitude sont sans intérêt puisque des travaux de démolition ont en définitive été réalisés. En tout état de cause, les difficultés relatives à l’existence et à la consistance des servitudes ont été définitivement tranchées.
#La demande initialement présentée par la SARL Sunset investissements relative à l’irrecevabilité d’une demande de prononcé d’une nouvelle astreinte, a été expressément abandonnée.
— Enfin, la cour constate que la Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 25 juillet 2019 confirmant le jugement rendu du 9 janvier 2017 qui avait liquidé l’astreinte à la somme de 24 600 000 Fcfp pour la période du 11/02/2014 au 11/10/2014 ; cette disposition est donc définitive.
2) Sur le fond
Le jugement de première instance a été exécuté et une somme de 25'043'607 Fr. CFP a été réglée au titre de la liquidation de l’astreinte. En outre, des travaux de démolition totale de trois appartements ont été réalisés, de même que la réduction de trois appartements de F3 en F2 et ce d’avril 2017 à décembre 2017.
Il convient de souligner que les démarches nécessaires ont été entreprises dans le délai imposé; l’expert [N] , dont l’avis était indispensable avant la réalisation des travaux, n’a été saisi par la juridiction que le 1er juin 2017; un contact a immédiatement été pris avec l’expert; les démolitions ont pris du temps compte tenu de leur ampleur, de la complexité, et de leurs possibles effets sur l’ensemble de l’immeuble; le chantier de démolition s’est achevé le 13 décembre 2017 soit dans un délai de six mois à compter du moment où l’expert a été saisi.
L’expert , M. [N], dont l’expertise n’est plus contestée, a considéré que les travaux étaient satisfaisants de sorte que l’immeuble a été mis en conformité avec la servitude.
Il indique que les travaux qui ont été réalisés permettent d’obtenir un angle de vue dégagé de 85,6° sur les 87° degrés définis dans le rapport [K] soit 98,4° de celle-ci et que l’impact de l’immeuble [Adresse 9] sur la vue depuis l’appartement de la SCI ACAPULCO situé en amont de la [Adresse 13] est devenu mineur et tout à fait tolérable (1,6%) et qu’ainsi, l’esprit de la servitude est aujourd’hui respecté.
La SCI Acapulco n’explique, pour sa part, pas clairement en quoi les travaux réalisés ne respectent toujours pas la servitude de hauteur, en ce qui la concerne. Elle se contente en effet, dans ses conclusions, de renvoyer un constat d’huissier et à un relevé de géomètre (Théome) sans plus de précisions.
Le constat d’huissier en question ne peut être pris en considération pour justifier les prétentions de la SCI Acapulco et asseoir ses droits dans la mesure où l’huissier n’a pas effectué ses constatations depuis l’appartement de la SCI Acapulco mais depuis la route, à un endroit non clairement déterminé.
Le point de vue retenu par l’huissier et le cabinet Théome n’est donc pas celui retenu par l’expert [K] en exécution de la mission qui lui avait été confiée à savoir « dire dans quelle proportion et pourcentage la vue sur la baie des citrons depuis l’appartement de la SCI [Adresse 5] se trouve obstruée et amoindrie. »
Or, c’est seulement depuis l’appartement de la SCI Acapulco que doit être appréciée la conformité avec la servitude 'non altius tollendi’ étant précisé que cette servitude n’est qu’une servitude de vue mais n’interdit pas toute construction.
De plus, c’est uniquement en fonction des droits et intérêts de la SCI Acapulco que doit être appréciée cette conformité, et non en fonction de prétendus griefs causés aux autres propriétaires ou parties de l’immeuble pour lesquels la SCI Acapulco n’a ni qualité ni intérêt à agir.
Par ailleurs, il est allégué, et non contesté, que l’immeuble [Adresse 7] n’a pas été édifié à l’attitude prévue mais à un niveau inférieur, suite à un décaissement réalisé par le constructeur, et ce en contradiction avec le permis de construire.
Au vu des éléments qui précèdent, et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, il convient de considérer que la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS a exécuté les travaux demandés et que ceux-ci satisfont aux obligations découlant de la servitude «non altius tollendi » qu’elle devait respecter si bien que l’astreinte prononcée par le tribunal le 9 janvier 2017, pour la période de six mois courant du 14 août 2017 au 14 février 2018 n’a pas lieu d’être.
Il n’y a fortiori pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
3) Sur les autres demandes
La société Sunset investissements succombe partiellement et sera donc condamnée aux dépens.
Elle est donc redevable envers la SCI Acapulco d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 200'000 Fr. CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONSTATE qu’il n’existe plus qu’une seule société appelante, la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS, laquelle vient aux droits de la SCI Le MIRAGE après une opération de fusion-absorption.
CONSTATE que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 25 juillet 2019 confirmant le jugement rendu du 9 janvier 2017 qui avait liquidé l’astreinte à la somme de 24 600 000 FCFP pour la période du 11/02/2014 au 11/10/2014 sont définitives.
INFIRME le jugement du 9 janvier 2017 sur les autres dispositions et, statuant à nouveau,
— Constate l’engagement des travaux par la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS dans le délai prescrit ;
— Dit que la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS a réalisé les travaux de démolition en conformité avec les termes de la servitude 'non altius tollendi’ dont bénéficie la SCI ACAPULCO ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte pour la période postérieure 11 octobre 2014;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte;
— Déboute la SCI ACAPULCO et le [Adresse 17] de leurs demandes ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2017 en ce qu’il a condamné solidairement à payer une somme de 200'000 Fr.cfp au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance
CONDAMNE la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS à payer à la SCI ACAPULCO et au [Adresse 16] [Adresse 6] HILAIRE la somme globale de
200. 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNE la SARL SUNSET INVESTISSEMENTS aux dépens.
Le greffier, Le président.
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