Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2023, N° 21/03133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02293
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3WB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/03133)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DROME ARDÈCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Me Gilles PEYCELON a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [T] est client de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (la Caisse d’Epargne), auprès de laquelle il était titulaire de plusieurs comptes dont un compte épargne présentant un solde créditeur de 118.500€.
Le 30 juillet 2020, M. [T] a signé un compromis de vente aux fins d’acquisition d’un bien immobilier d’un montant de 318.500€ payable au moyen d’un apport personnel de 118.500€ correspondant à son épargne et d’un crédit immobilier à hauteur de 200.000€.
A cette fin, il a recherché un financement et a opté pour une proposition de prêt faite, via internet, par la banque Fortuna par l’entremise de Mme [G] [D], se présentant comme conseillère bancaire ; il lui était ainsi demandé de transférer son épargne auprès de ladite banque, celle-ci devant ensuite remettre l’intégralité des fonds auprès du notaire chargé de réitérer la vente.
Ces fonds n’ayant pas été remis au notaire, M. [T] a contacté la banque Fortuna qui lui a indiqué qu’elle n’avait pas de banque en ligne et qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2021, M. [T] a assigné la société Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Valence en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023 le tribunal précité a :
retenu la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne,
retenu la faute de M. [T] qui a concouru partiellement à la réalisation de son préjudice à hauteur de 10% de celui-ci,
condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [T] la somme de 141.921€ outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020,
condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [T] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
écarté partiellement l’exécution provisoire de droit à hauteur de 61.951€.
La juridiction a retenu en substance que :
la banque n’a pas réagi aux anomalies manifestes tant matérielles (RIB erroné, absence d’exécution du retour d’un virement de 38.500€) qu’intellectuelles (opérations incohérentes qui s’inscrivaient dans un projet d’acquisition immobilière, à savoir multiples ordres de virement sur plusieurs comptes bancaires auprès de diverses banques dont une banque en Espagne) alors que le directeur de celle-ci a reconnu consulter quotidiennement le compte de M.[T],
si les propositions de financement et offre de prêt des 17 août 2020 et 13 octobre 2020 prétendument établies par la banque Fortuna ne comportaient aucune anomalie grossière, une faute d’imprudence doit être néanmoins retenue à l’encontre de M. [T] qui a donné des ordres de virement de sommes importantes sur des comptes bancaires différents, dont l’un domicilié dans une banque espagnole, et a donné un ultime ordre de virer une nouvelle fois la somme de 38.800€ alors qu’il était dans l’attente du retour d’un virement annulé de même montant.
Par déclaration déposée le 19 juin 2023, la Caisse d’Epargne a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024 sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
à titre principal,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle et en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [T] la somme de 141.921€outre intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020.
juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. [T],
juger que M. [T] est à l’origine exclusive de son propre préjudice,
débouter M. [T] de toutes les demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 141.921€ outre intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020,
juger que si par extraordinaire, sa faute contractuelle était retenue pour défaut de vigilance, celle-ci ne pourrait être retenue qu’à compter du 13 octobre 2020 suite au non-retour du virement de 38.500€,
juger que M. [T] a commis une faute à l’origine de son propre préjudice à hauteur de 90%,
la condamner à régler à M. [T] une somme de 3.850€ soit 10% de la somme de 38.500€,
dire n’y avoir lieu à intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020,
en tout état de cause,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
condamner M. [T] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’appelante fait valoir principalement que :
le 17 avril 2023 M. [T] a obtenu la restitution d’une somme de 40.390€ sur les fonds saisis (61.951€) dans le cadre de la procédure pénale initiée par sa plainte qui a été classée sans suite,
tenue d’un devoir de non-immixtion à l’égard de ses clients, elle n’avait pas à vérifier l’opportunité des virements réalisées par M. [T] dans le cadre du financement de son projet immobilier,
les ordres de virements qui ont été effectués par M. [T], ne sont pas des faux ni falsifiés et ne présentaient aucune anomalie apparente ou non, matérielle ou intellectuelle, d’autant qu’au surplus, M. [T] disposait des fonds disponibles pour procéder à ces virements,
elle était tenue, en sa qualité de mandataire, de s’assurer de la validité de l’ordre de paiement et non pas de l’opportunité de l’opération ainsi financée,
le rejet du virement de 40.000€ ne constitue pas une anomalie de nature à éveiller sa vigilance, le rejet d’un virement suite à des incidents techniques étant fréquent et coutumier ; tous les autres virements ont été exécutés et le non-retour du virement annulé de 38.800€ (35.000€ + 300€ de frais) n’a pas empêché M. [T] de donner l’ordre d’un virement de même montant le 20 octobre 2020,
M. [T] n’a pas été vigilant et a fait preuve d’une imprudence fautive qui est seule à l’origine de son préjudice, en acceptant de procéder à des virements d’un montant supérieur à son apport personnel sur un compte ouvert à son nom dans les livres d’une banque qui l’avait démarché par internet en lui proposant un prêt dont le faible taux ne correspondait à aucun marché, sans s’étonner de l’existence de trois RIB différents, se contentant des explications de cette banque en ligne,
les jurisprudences de la Cour de cassation citées par M. [T] ne sont pas transposables au cas d’espèce, celui-ci étant à l’origine des virements litigieux pratiqués qui ne présentaient aucune anomalie apparente,
M. [T] ne donne pas d’explication sur le fait qu’il a viré une somme de 157.690€ alors que son apport personnel n’était que de 118.500€ et a manqué de prudence en exigeant qu’elle procède à un 4ème virement de 38.800€ le 20 octobre 2020 alors qu’elle l’avait informé du non-retour du virement précédent de même montant qui avait été annulé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, M. [T] entend voir la cour déclarer recevable et malfondé l’appel de la Caisse d’Epargne,
en conséquence,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
retenu la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne,
condamné la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident, déclarer son appel recevable et bien fondé,en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
retenu que sa faute a concouru partiellement à la réalisation de son préjudice à hauteur de 10% de celui-ci,
condamné la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 141.921€ outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
écarté partiellement l’exécution provisoire de droit à hauteur de 61.951€,
et statuant à nouveau,
déclarer qu’il n’a pas commis de faute,
déclarer la Caisse d’Epargne entièrement responsable du préjudice qu’il subit,
condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 157.690€ à laquelle sera déduite la somme déjà restituée assortie des intérêts au taux légal à compter d’octobre 2020,
assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter d’octobre 2020,
condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 20.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé répond en substance que :
la banque a commis plusieurs manquements à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité contractuelle en n’effectuant aucune vérification du virement de 40.390€ opéré vers la banque Fortuna qui lui était inconnue, en ne réagissant pas lorsque le second virement de 40.000€ effectué avec le même RIB (n°1) est revenu sur le compte de M.[T] avant d’être à nouveau effectué avec un RIB différent (n°2), en ne contrôlant pas les délais de retour du troisième virement annulé d’un montant de 38.800€ dont la banque Fortuna aurait dit qu’il n’avait pas été crédité sur son compte et en procédant à un quatrième virement de 38.800€ avec un autre RIB (n°3) et en ne vérifiant pas l’origine des RIB,
le principe de non-immixtion de la banque est tempéré par le devoir de vigilance en vertu duquel elle aurait du détecter les anomalies matérielles et intellectuelles des opérations de virement sollicitées par M. [T], étant tenue de garantir son client dans tout le processus de paiement,
aucune faute d’imprudence ne peut lui être reprochée, étant novice en opérations de placement bancaire et réalisant son premier investissement immobilier ; il n’avait pas le discernement nécessaire et l’information complète pour découvrir l’escroquerie ; les documents reçus de la banque Fortuna ne comportaient pas d’anomalies grossières et l’ont mis en confiance, étant profane du monde bancaire, il était en contact téléphonique avec une personne se présentant comme conseiller de cette banque, le taux proposé pour le prêt de 1,20 % assurance comprise correspondait aux taux pratiqués à l’époque, la banque CIC lui ayant proposé postérieurement un taux de 1,10 %,
la Caisse d’Epargne ne lui a pas conseillé d’attendre avant de procéder une seconde fois au virement de 38.500€ puisque le premier ordre de virement de même montant avait été perdu ; le montant des virements supérieur à son apport personnel s’explique par ce virement perdu et « en réalimentant son emprunt, il pensait légitimement qu’il allait pouvoir récupérer le montant perdu »,
les dernières jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2 octobre 2024n°23-13.282 et 23 octobre n°23-16.267) sont transposables à l’espèce et donc la banque doit démontrer qu’il a commis une négligence grave,
il a pu obtenir la restitution d’une somme globale de 53.834€ sur les comptes bloqués par les services de police dans le cadre de l’instruction de sa plainte pénale pour escroquerie mais cette plainte ayant été classée sans suite (auteur inconnu) aucune autre restitution de sommes d’argent ne peut intervenir ; il est fondé à réclamer à la banque la somme de 157.690€, montant des virements dont à déduire la somme restituée mais également des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité
Il est liminairement dit que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 dont excipe M. [T] n’est pas transposables au présent litige dès lors que ce dernier n’a pas été contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque, à savoir la Caisse d’Epargne mais se présentant comme un conseiller de la banque Fortuna, établissement financier avec lequel sa banque n’avait aucune relation. Il en est de même de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 intervenu dans le cadre d’une fraude au président, les ordres de virement litigieux ayant été réalisés dans le cas présent par M. [T] lui-même.
Il est acquis en droit que le banquier auquel l’ordre de virement est adressé a l’obligation de s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter, qu’il ne comporte aucune anomalie et donc qu’il constitue un ordre valable et susceptible d’exécution, à savoir qu’il émane d’une personne ayant qualité et pouvoir pour le donner et que les fonds faisant l’objet de l’ordre de virement soient disponibles.
Il est tout aussi jugé que le devoir de non-immixtion de la banque cède, en vertu de son obligation de vigilance, en présence d’anomalie apparente, qu’il s’agisse d’anomalie matérielle affectant un ordre de virement ou d’une anomalie intellectuelle apparente résultant d’un fonctionnement anormal du compte de son client ; ce devoir de vigilance impose en ce cas que la banque opère les vérifications nécessaires auprès du donneur d’ordre du virement avant d’exécuter celui-ci.
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que les ordre de virement ont bien été donnés par M. [T] qui disposait des fonds nécessaires et que ces ordres ne présentaient pas d’anomalies matérielles apparentes, il s’avère que M. [T] a procédé entre le 18 septembre 2020 et le 20 octobre 2020 à quatre virements d’un montant respectif de :
40.390€ le 18 septembre 2020 avec un RIB au nom de « Fortuna » au bénéfice de Fortuna Banque,
40.000€ le 24 septembre 2020 avec un RIB au nom de « TP » au profit de la banque Olky Payment Service Provider en France rejeté le 28 septembre et renouvelé le 30 septembre avec un RIB au nom de « M. [T] [S] »,au bénéfice de la banque Banco de Sabadell SA située en Espagne,
38.500€ le 25 septembre 2020 avec un RIB au nom de « TP » au bénéfice de la banque espagnole Banco de Sabadell SA,
38.500€ le 20 octobre 2020 avec un RIB au nom de «M. [T] [S] »au bénéfice de la banque espagnole Banco de Sabadell SA.
Nonobstant ces virements intervenus sur une courte période, au profit notamment d’une banque étrangère, la Caisse d’Epargne n’a procédé à aucune vérification complémentaire et n’a pas incité M. [T] à faire preuve de vigilance, notamment après le rejet le 28 septembre 2020 du virement de 40.000€ opéré le 24 septembre 2020 au bénéfice de la banque Olky Payment Service Provider en France, suivi le 30 septembre 2020 d’un nouvel ordre de virement de cette même somme de 40.000€ au profit cette fois-ci de la banque espagnole Banco de Sabadell SA , et ce à l’aide de deux RIB différents, et donc au profit de deux bénéficiaires distincts, ces circonstances caractérisant une anomalie intellectuelle qui devait interpeller la Caisse d’Epargne.
Il en est de même concernant le virement de 30.800€ opéré le 20 octobre 2020 au profit de la banque espagnole Banco de Sabadell SA, annulé le même jour, et renouvelé pour le même montant, le même jour avec un autre RIB, sans qu’il soit vérifié par la Caisse d’Epargne que le montant du virement annulé avait été recrédité sur le compte de M.[T] alors même qu’elle a déclaré dans un courriel du 17 octobre 2020 consulter le compte de celui-ci « tous les matins ».
L’ensemble de ces manquements au devoir de vigilance entraînent la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne envers son client, M. [T].
Pour autant, M. [T] a fait lui-même preuve de légèreté et d’imprudence en acceptant de virer sur la demande d’une banque qui l’avait démarché par internet, la totalité de son apport (et même plus compte tenu du virement réitéré de la somme de 35.800€ en octobre 2020) sur un compte ouvert au nom d’établissements distincts de la banque Fortuna (Olky Payment Service Provider et Banco de Sabadell SA), alors même que cet apport devait être versé au notaire en charge de la vente, seul le prêt de 200.000€ devant transiter par la banque Fortuna en sa qualité de prêteur avant d’être affecté au paiement du prix chez le notaire.
Les propres explications de M. [T] sur l’existence des trois RIB distincts qui lui ont été envoyés par la banque Fortuna afin de procéder aux virements (le n°1 était un RIB d’ouverture de compte, le n°2 était un RIB de compte transitoire à la demande de la banque Fortuna, le n°3 était un RIB du compte définitif) attestent de la confusion entourant cette opération de virements ce qui devait l’inciter à faire preuve de prudence, notamment en s’enquérant directement auprès de la banque Fortuna du process mis en 'uvre, quand bien même il excipe de sa qualité de profane en matière bancaire et du fait que les documents adressés par la banque Fortuna n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente.
Ainsi, il doit être retenu que M. [T] a également participé à la réalisation de son préjudice en donnant ces ordres de virement sans plus de vérification quant à l’existence de ces trois RIB et l’identité des bénéficiaires Olky Payment Service Provider et Banco de Sabadell SA .
Enfin, il résulte des pièces 19 et 20 de l’intimé que celui-ci, en réponse à sa requête en restitution déposée auprès du procureur de la République, a reçu restitution d’une somme de 40.390€ le 17 avril 2023 et celle de 13.444€ le 31 mai 2023, soit un total de 53.834€.
Au vu de ces considérations et constatations, et sans qu’il y ait lieu de dissocier les virements de 40.390€ du 18 septembre 2020 et 38.500€ du 25 septembre 2020 comme soutenu par la Caisse d’Epargne au motif que ces virements ont été réalisés sans difficulté, alors même qu’ils font partie de l’opération globale de virement litigieuse incitée par la banque Fortuna, il doit être retenu à la charge de la Caisse d’Epargne une part de responsabilité de 70 % dans la réalisation du préjudice de M. [T], de sorte qu’elle doit être condamnée à payer à M. [T] la somme de 72.699,20€ (soit 157.690€ – 53.834€ = 103.856€ x 70%), ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le montant de la créance et son imputabilité.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice
M. [T] qui a participé à la réalisation de son préjudice n’est pas fondé à réclamer indemnisation d’un préjudice moral en lien avec l’escroquerie dont il a été victime de la part d’un tiers étranger à la Caisse d’Epargne, alors même que cette dernière n’a pas été partie au financement de son projet immobilier.
Le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, sur le rejet de cette demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions sont tenues de conserver la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elles ont personnellement exposés tant en première instance qu’en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont donc infirmées en conséquence, étant observé que le dispositif du jugement déféré était affecté d’une omission matérielle, à savoir que la condamnation aux dépens de la Caisse d’Epargne prononcée dans les motifs, n’y a pas été mentionnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté M. [S] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche contractuellement responsable du préjudice subi par M. [S] [T] à concurrence de 70 %,
Condamne la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à M. [S] [T] la somme de 72.699,20€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont personnellement exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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