Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 24/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 23 octobre 2024, N° 2024JC4035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03807 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUO
C1
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC4035)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 23 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 779 407 980, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉES :
S.A.S. CHRYSTEL, PRIMEURS au capital de 20.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 512 345 869, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître, [U], [E], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 04 juillet 2023, de la société SAS CHRYSTEL, PRIMEURS,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentées par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel, [U], Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAS Chrystel, [C] a pour activité la transformation et le conditionnement de légumes et fruits, achat et vente de légumes et fruits, exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural.
La SCA Valsoleil est une coopérative agricole créée par des agriculteurs afin d’assurer en commun :
*l’utilisation d’outils de production, de conditionnement, de stockage, la commercialisation ou la transformation des produits de leurs exploitations,
*leur approvisionnement en engrais et autres intrants.
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 15 juillet 2023 de la société SAS Chrystel, [C] et la SELARL SBCMJ agissant par maître, [U], [E] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023 la SCA Valsoleil a déclaré sa créance à la SELARL SBCMJ agissant par maître, [U], [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], pour un montant de 40.899,14 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024 la SELARL SBCMJ agissant par Maître, [U], [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Chrystel, [C], a indiqué à la SCA Valsoleil qu’elle contestait le montant de sa déclaration de créance, proposant d’inscrire au passif de la SAS Chrystel, [C] une somme de 35.225,93 euros.
Dans ce même courrier, il était précisé à la SCA Valsoleil qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour faire part de ses observations et que passé ce délai, il n’y aurait plus aucune contestation possible.
Par courrier en date du 29 juillet 2024 la SCA Valsoleil a écrit à la SELARL SBCMJ agissant par maître, [U], [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Chrystel, [C], sous les références N°RJ : 2023RJ0221 – N°JC : 2024JC04035, qu’elle avait bien reçu la convocation pour l’audience du 25 septembre 2024 à 13h30 devant le juge-commissaire, mais qu’étant donné, son impossibilité de s’y rendre elle indiquait accepter de réduire sa créance pour un montant global de 3.365 euros.
Par courrier recommandé avec AR du 18 octobre 2024, la SCA Valsoleil a écrit au greffe du tribunal de commerce afin de lui exposer la situation et de confirmer son acceptation de la proposition de créance partiellement contestée pour la porter au montant global de 35.225,93 euros.
Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
— admis la créance du demandeur au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 3 365 euros à titre chirographaire,
— rejeté la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 37 534,14 euros,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la SCA Valsoleil a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— admis la créance du demandeur au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 3.365 euros à titre chirographaire,
— rejeté la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 37.534,14 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens de la SCA Valsoleil
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 24 juin 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*admis la créance du demandeur au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 3.365 euros à titre chirographaire,
*rejeté la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 37.534,14 euros,
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— admettre la créance de la SCA Valsoleil au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 35.225,93 euros à titre chirographaire,
— inscrire au passif de la société Chrystel, [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle n’a pas été régulièrement convoquée,
— elle a réceptionné la convocation à l’audience postérieurement à celle-ci, ce qui ne lui a pas permis de formuler ses observations utilement,
— la somme de 3.365 euros admise est incompréhensible et il est possible que son dossier ait fait l’objet d’une confusion avec d’autres créanciers, le jour de l’audience
— elle est bien fondée à réclamer l’inscription d’une créance d’un montant de 35.225,93 euros,
— le mandataire judiciaire devait distinguer entre la déclaration de créance de la société Comptoir énergie, également créancière de la SAS Chrystel, [C], et celle de la SCA Valsoleil,
— dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024 elle a utilisé par erreur le papier entête de la SCA Valsoleil en lieu et place de celui de la société Comptoir énergie,
— cependant, cette erreur était aisément décelable pour l’étude de Maître, [E] en ce que, d’une part, les références JC ne sont pas les mêmes et d’autre part, dans le courrier du 29 juillet 2024 il est indiqué « nous acceptons de réduire notre créance pour le montant contesté et acceptons de le présenter pour un montant global de 3 365.00 euros », ce qui ne correspondait pas à la contestation de créance pour la SCA Valsoleil,
— le mandataire judiciaire aurait dû s’interroger au vu des incohérences,
— la situation aurait pu être purgée à l’audience si la convocation était arrivée avant et si elle avait pu faire valoir ses droits à l’audience en question,
— elle n’a pas apporté de réponse dans les 30 jours de cette contestation, en raison de son accord sur la proposition initiale formulée par Maître, [E]: porter la créance détenue par la SCA Valsoleil à la somme de 35.225,93 euros,
— le défaut de réponse aurait dû valoir acquiescement à la proposition effective du mandataire, selon les indications mêmes issues du courrier de l’étude SBCMJ, soit une somme de 35.225,93 euros.
Prétentions et moyens de la SELARL SCBMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C]
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 16 avril 2025, elle demande à la cour au visa de l’article L. 622- 27 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 23 octobre 2024,
A titre principal :
— juger que la SCA Valsoleil n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours stipulé à l’article L. 622-27 du code de commerce,
En conséquence,
— déclarer irrecevable les demandes de la SCA Valsoleil,
— débouter la SCA Valsoleil de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour considérait que la SCA Valsoleil pouvait contester la décision du juge commissaire du 23 octobre 2024 malgré le défaut de réponse dans le délai de 30 jours au mandataire judiciaire,
— juger que la SCA Valsoleil a indiqué elle-même que le montant de sa créance à déclarer au passif de la société SAS Chrystel, [C] s’élevait à la somme de 3.365 euros,
En conséquence,
— débouter la SCA Valsoleil de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas :
— débouter la SCA Valsoleil de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SCA Valsoleil à payer à la SELARL SBCMJ agissant par maître, [U], [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Chrystel, [C], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCA Valsoleil aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandrine Cuvier.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— la SCA Valsoleil n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans un délai de 30 jours suite à son courrier en date du 26 avril 2024, concernant la contestation sur le montant de la déclaration de créance,
— en conséquence, la SCA Valsoleil n’est plus recevable à contester ultérieurement la proposition d’admission de la créance effectuée par le mandataire judiciaire au juge-commissaire et ne peut plus exercer de recours contre la décision du juge commissaire qui a admis la proposition du mandataire judiciaire,
— A titre subsidiaire, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2024, la SCA Valsoleil a indiqué elle-même que le montant de sa créance à déclarer au passif de la SAS Chrystel, [C] s’élevait à la somme de 3.365 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1/ Sur l’irrecevabilité
L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article L. 624-3 du code de commerce dispose que le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
A contrario, le créancier recouvre son droit d’exercer un recours contre la décision du juge commissaire lorsqu’il n’a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023, la SCA Valsoleil a déclaré sa créance à la SELARL SBCMJ agissant par maître, [U], [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], pour un montant de 40.899,14 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, rappelant les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, la SELARL SBCMJ agissant par Maître, [U], [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], a indiqué à la société Valsoleil qu’elle contestait le montant de sa déclaration de créance, proposant d’inscrire au passif de la SAS Chrystel, [C] une somme de 35.225,93 euros.
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère dans son ordonnance en date du 23 octobre 2024, a :
— admis la créance du demandeur au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 3.365 euros à titre chirographaire,
— rejeté la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 37.534,14 euros.
Il résulte de cette décision, que le juge-commissaire n’a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire.
La SELARL SBCMJ conteste le droit pour la SCA Valsoleil de faire appel de cette décision, en se prévalant d’un courrier qui lui a été adressé par la SCA Valsoleil le 29 juillet 2024, par lequel elle aurait finalement déclaré une créance de 3.365 euros, créance qui a été entérinée par le juge-commissaire.
Ce courrier recommandé envoyé le 29 juillet 2024 à la SELARL SBCMJ indique « nous acceptons de réduire notre créance pour le montant contesté et acceptons de la présenter pour un montant global de 3 365 euros ». Il comporte bien l’entête de la SCA Valsoleil.
Cependant, ledit courrier est relatif à une créance n° JC « 2024JC4000 », alors que l’ordonnance attaquée précise que la décision, à l’encontre de la SCA Valsoleil, concerne la créance référencée « 2024JC04035 ».
Ainsi, le mandataire judiciaire a commis une erreur d’appréciation du courrier envoyé le 29 juillet 2024, induite par l’entête de la SCA Valsoleil, en ne vérifiant pas les références de la créance inscrite dans ledit courrier. Il a fait primer l’entête du créancier sur le numéro de la créance et n’a pas sollicité d’explications du créancier.
Au regard de cette erreur, il doit être jugé que la SCA Valsoleil n’a jamais été informée de la proposition du mandataire judiciaire tendant à réduire la créance référencée 2024JC04035 à la somme de 3.365 euros, qu’elle n’a jamais pu la contester utilement, que le juge-commissaire n’a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire, telle qu’elle a été présentée à la SCA Valsoleil. Dès lors, la SCA Valsoleil ne saurait être privée de son droit d’appel.
En effet, la SCA Valsoleil pouvait légitimement penser que, faute de réponse dans le délai de trente jours, sa créance serait admise à la somme proposée par le mandataire judiciaire dans son courrier du 26 avril 2024, soit à hauteur de 35.225,93 euros.
Ainsi, la SCA Valsoleil recouvre son droit d’exercer un recours contre la décision du juge commissaire même en l’absence de réponse au courrier du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce.
En conséquence, il convient de débouter la SELARL SCBMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SCA Valsoleil.
2/ Sur l’admission de la créance
Conformément à l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, pour s’opposer à l’admission de la créance de la SCA Valsoleil à la somme de 35 225,93 euros, la SELARL SCMBJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], se contente d’indiquer que par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2024, la SCA Valsoleil a indiqué que le montant de sa créance à déclarer au passif de la SAS Chrystel, [C] s’élevait à la somme de 3.365 euros.
Toutefois, comme il a déjà été indiqué au titre du précédent développement, il ressort clairement du courrier litigieux, bien que l’entête de la SCA Valsoleil soit utilisé, qu’il concerne la créance n° JC 2024JC4000, alors que la créance de la SCA Valsoleil porte le numéro JC 2024JC04035.
Ainsi, ledit courrier ne saurait être utilisé comme une reconnaissance par la SCA Valsoleil que le montant de sa créance à déclarer au passif de la société SAS Chrystel, [C] s’élève à la somme de 3.365 euros.
Par ailleurs, la SCA Valsoleil verse aux débats un tableau récapitulatif des sommes dues par la SAS Chrystel, [C], ainsi que les factures justificatives desdites sommes.
De plus, la SCA Valsoleil consent à ce que sa créance soit inscrite pour la somme de 35.225,93 euros, soit la somme proposée par la SELARL SCMBJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], dans son courrier recommandé en date du 26 avril 2024, et non à la somme de 40.899,14 euros comme elle l’avait déclarée le 4 août 2023.
La SELARL SCMBJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], ne développe aucun autre moyen pour contester la créance de la société Valsoleil.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis la créance du demandeur au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 3 365 euros à titre chirographaire et rejeté la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 37 534,14 euros.
Statuant à nouveau, la créance de la SCA Valsoleil doit être admise au passif de la procédure collective de la SAS Chrystel, [C] à hauteur de 35.225,93 euros à titre chirographaire. Il conviendra également de rejeter la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 5.673,21 euros.
3/ Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SELARL SCBMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Chrystel, [C], de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SCA Valsoleil ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— admis la créance du demandeur au passif de la SAS Chrystel, [C] -, [Adresse 4] pour un montant de 3 365 euros à titre chirographaire,
— rejeté la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 37 534,14 euros.
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SCA Valsoleil au passif de la procédure collective de la SAS Chrystel, [C] pour la somme de 35.225,93 euros à titre chirographaire ;
REJETTE la créance déclarée pour le surplus soit la somme de 5.673,21 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Vacation ·
- Consignation ·
- Rémunération ·
- Ordonnance de taxe ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Travail ·
- Recherche technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire
- Canal ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Atteinte ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Echo ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Publication ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Intervention volontaire ·
- Fins
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Renvoi ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Compte tenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Environnement ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Agrément ·
- Sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Télévision ·
- Immunités ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Robot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Domicile ·
- Hebdomadaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Manche ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Mise à pied
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Veuf ·
- Rôle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.