Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZ6
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 29 avril 2025
Monsieur [S] [C]
né le 10 août 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [X] [D] épouse [C]
née le 04 avril 1963 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024 assisté de Fabien OEUVRAY, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG 25/55 2
Les époux [C] ont édifié sur des parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Cadastre 4] [Adresse 9], à [Localité 12] (26), six constructions, à usage respectivement de cuisine, séjour, toilettes, container, abri de jardin et maison pour leur fils.
Saisi par la commune, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 07/03/2025 :
— rejeté les demandes relatives à la cuisine, toilettes et abri de jardin ;
— dit recevables les demandes concernant le container, le bâtiment à usage d’habitation et le séjour avec terrasse ;
— ordonné aux époux [C] de détruire le container, le bâtiment à usage d’habitation et le séjour avec terrasse, édifiés sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 120 jours, passé le 30ème jour de la signification de la décision, le juge des référés se réservant le pouvoir de liquidation de l’astreinte ;
— condamné solidairement les époux [C] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suite à la signification du 09/04/2025, les époux [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11/04/2025.
Par acte du 29/04/2025, ils ont assigné la commune de Peyrins en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision déférée, faisant valoir dans leurs conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience en substance que :
— la démolition de constructions ne peut plus être ordonnée passée le délai de dix années en vertu de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme ;
— le premier juge a mal interprété les pièces versées aux débats, notamment les photos aériennes ;
— une construction a été raccordée au réseau EDF en 2006 ;
— les voisins attestent de l’existence de la maison depuis plus de vingt ans ;
— le container a été installé avant juillet 2014 ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— son exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, s’agissant de leur logement, les constructions restantes ne pouvant accueillir toute la famille.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 12] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— initialement, ont été installées sur le terrain une caravane et non des bungalows avec terrasse, les constructions litigieuses ayant moins de dix ans ;
— c’était la caravane qui était alimentée en électricité ;
— le container actuel, bleu, ne peut correspondre à celui présent sur les photos anciennes, de couleur claire ;
— la construction à usage d’habitation a plus de 44 m² et aurait dû bénéficier d’un permis de construire ;
— les requérants ne justifient ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
— la famille peut loger dans les constructions restantes, composées d’une pièce de 18 m², avec toilettes et abri de jardin ;
— la demande de logement social déposée par les requérants a été considérée comme prioritaire sur liste d’attente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
RG 25/55 3
S’agissant d’une instance en référé, qui n’est pas une pré-décision de l’appel au fond, le sérieux d’un moyen doit reposer sur une base factuelle évidente.
Le contrôle dévolu au premier président ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle du premier juge, mais à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées en première instance ainsi que des preuves à l’appui.
En l’espèce, les constructions litigieuses enfreignent les dispositions du plan local d’urbanisme, et aucun permis de construire n’a été délivré ni même sollicité, hormis un abri de jardin, aujourd’hui à usage de cuisine.
Par ailleurs, le premier juge a pris en considération l’ensemble des éléments de fait versés aux débats, notamment les photographies aériennes prises à différentes époques. C’est ainsi qu’il a pris soin de distinguer les constructions litigieuses en les examinant une par une, acceptant l’exception de prescription pour trois bâtisses et la rejetant pour trois autres.
Dès lors, seule la cour statuant au fond sera à même de vérifier si l’analyse du premier juge est exacte ou doit être remise en cause, le premier président, statuant en référé, ne pouvant empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour.
Les époux [C] ne justifient ainsi pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la commune.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 07/03/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [R] aux dépens.
Le Greffier Le conseiller délégué
Valérie RENOUF Olivier CALLEC
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