Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 mai 2026, n° 24/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 avril 2024, N° 2023004174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSFO
Jugement (N° 2023004174) rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Provost Distribution, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS System 3, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
ayant son siège social [Adresse 2] -
[Localité 2]
SARL Holding [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
ayant son siège social [Adresse 3] -
[Localité 3]
SAS [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
ayant son siège social [Adresse 4] -
[Localité 4]
représentées par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 4 février 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Provost Distribution (la société Provost) a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de construction métallique et notamment de rayonnage à bras de type Cantilever à destination des magasins, ateliers ou entrepôts.
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la société Provost vient aux droits de la société Redstock, auparavant dénommée Sipag.
M. [K] [Z] [J] a été embauché le 8 novembre 1999 par la société Sipag d’abord en qualité de responsable de mission puis comme directeur d’exploitation, à compter du 1er novembre 2008, et enfin comme directeur d’exploitation de la société Redstock bénéficiant d’une délégation de pouvoirs du président directeur général, à compter du 1er mars 2013. Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
Par courrier du 19 octobre 2015, M. [J] a donné sa démission et a quitté les effectifs de la société le 18 janvier 2016, l’indemnité compensatrice de non-concurrence lui étant payée à compter de cette date.
La société Holding [H] a été créée le 22 septembre 2015 et exerce une activité de holding. Elle a pour associés MM. [J] et [E] [R] (ancien salarié de la société Provost) à parts égales.
La société [L] créée le 1er avril 1983 et ayant pour activité notamment les constructions métalliques, a été cédée par ses créateurs à la société Holding [H] le 14 octobre 2015 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
La société System 3 immatriculée le 13 octobre 2015 ayant pour gérant M. [E] [R] et pour président la société Holding [H] a pour activité le commerce de matériel commercial ou industriel.
La société Provost, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2016, a mis en demeure M. [J] de cesser toute acte de concurrence.
Le 9 septembre 2016, M. [A] [D] a démissionné de son poste de responsable bureau d’études de la société Redstock, puis a été embauché par la société System 3.
Soupçonnant la commission d’actes de concurrence déloyale et parasitaire de leur ancien salarié via sa participation à trois sociétés 'uvrant dans le même domaine d’activité, la société Provost a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, par ordonnances du 10 février 2017, l’autorisation de réaliser des opérations de constat au siège des sociétés Holding [H] et System 3, opérations s’étant déroulées les 15 et 17 mai 2017.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 février 2017, présentée par les sociétés Holding [H] et System 3, cette décision étant confirmée par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 15 novembre 2018.
Un autre contentieux a également opposé la société Provost aux sociétés Holding Was et System 3 s’agissant la demande de mainlevée du séquestre des pièces saisies, qui a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole le 5 décembre 2019.
Saisi par la société Provost le 24 octobre 2017, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a, par jugement du 26 octobre 2020, condamné M. [J] à lui verser la somme de 71 057,65 euros pour le non-respect de sa clause de non-concurrence mais a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Provost en réparation des conséquences du non-respect de la clause de non-concurrence.
C’est dans ce contexte que la société Provost a fait assigner les sociétés Holding [H], System 3 et [L] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 6 mars 2023.
Par jugement rendu le 25 avril 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
— Dit que les faits reprochés à M. [K] [J], qui n’a pas été assigné dans le cadre cette procédure, ne concerne pas le tribunal de commerce,
— Se déclare compétent pour écouter [sic] les faits de concurrence déloyale concernant les sociétés Holging [H] et System 3 à partir de leur date de création,
— Dit que les sociétés Holding [H] et System 3, par l’intermédiaire de M. [K] [J], ont réalisé des actes de concurrence déloyale par la détention de fichiers et informations confidentielles sur leur matériel informatique, cette concurrence déloyale n’étant pas démontrée concernant la société [L],
— Déboute la société Provost distribution de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Holding [H], System 3 et [L] au titre des dommages et intérêts,
— Déboute la société Provost distribution de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Holding [H], System 3 et [L], au titre du préjudice moral, de la dégradation et la perte d’image, et sur les frais exposés,
— Condamne la société Provost distribution à payer aux sociétés Holding [H], System 3 et [L] la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne la société Provost distribution aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 149.89 €.
La société Provost a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2024 déférant à la cour l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui portant sur la compétence. Les sociétés [L], System 3 et Holding [H] ont interjeté appel incident.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2024 la société Provost demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2024 (n° de rôle 2023004174) en ce qu’il :
— S’est déclaré compétent " pour écouter les faits de concurrence déloyale concernant les sociétés Holding [H] et System 3 à partir de la date de leur création ",
— A dit que les sociétés Holding [H] et System 3, par l’intermédiaire de Monsieur [K] [J] ont réalisé des actes de concurrence déloyale par la détention de fichiers et informations confidentielles sur leur matériel informatique,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2024 (n° de rôle 2023004174) en toutes ses autres dispositions et en ce qu’il a :
« - Débouté la société Provost Distribution de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Holding [H], System 3 et [L] au titre des dommages et intérêts,
— Débouté la société Provost Distribution de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Holding [H], System 3 et [L]. au titre du préjudice moral, de la dégradation et la perte d’image, et sur les frais exposés,
— Condamné la société Provost Distribution à payer aux sociétés Holding [H], System 3 et [L] la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Provost Distribution aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 149.89 € (en ce qui concerne les frais de Greffe ".
Et statuant à nouveau
— Enjoindre aux sociétés Holding [H], System 3 et [L] de communiquer leurs comptes détaillés sur les exercices 2015 à 2020 ainsi que tous les autres éléments comptables permettant de fonder l’attestation de leur expert-comptable
A titre principal :
— Condamner, solidairement et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les sociétés Holding [H], System 3 et [L] à payer à la société Provost Distribution la somme de 2 066 356,00 € à titre de dommages et intérêts à raison des préjudices résultant de leurs actes de concurrence déloyale en parasitant son activité, détournant sa clientèle et en bénéficiant de la violation par M. [J] de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— Condamner, solidairement et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil les sociétés Holding [H], System 3 et [L] à payer à la société Provost Distribution la somme de 283 030,38 € à titre de dommages et intérêts à raison des préjudices résultant de leurs actes de concurrence déloyale en parasitant son activité, détournant sa clientèle, en particulier les sociétés Leroy Merlin et La Boite à [Localité 6], et en bénéficiant de la violation par M. [J] de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
En tout état de cause :
— Condamner, solidairement et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les sociétés Holding [H], System 3 et [L] à payer à la société Provost Distribution la somme de 50 000,00 € au titre du préjudice moral subi du fait de leurs agissements,
— Condamner, solidairement et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les sociétés Holding [H], System 3 et [L] à payer à la société Provost Distribution la somme de 40 000,00 € au titre de la dégradation et de la perte d’image subie du fait des démarchages opérées auprès de sa clientèle,
— Condamner, solidairement et sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, les sociétés Holding [H], System 3 et [L] à payer à la société Provost Distribution la somme de 15 991,20 € au titre des frais exposés de la société Audit by Necc pour attester de son préjudice,
— Débouter les sociétés Holding [H], System 3 et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner, solidairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Holding [H], System 3 et [L] à payer à la société Provost Distribution la somme de 15.000,00 € ;
— Condamner, solidairement les sociétés Holding [H], System 3 et [L] aux entiers frais et dépens de l’instance et notamment la somme de 4.000,00 € exposée au titre des opérations de constats effectuées par la SCP [N] [S] [G] Bienaimé [V] et de l’expert informatique.
La société Provost expose que la reprise de la société [L] et la création des sociétés Holding [H] et System 3 ont été entreprises dans le seul but de piller son activité.
Elle leur reproche ainsi d’avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire et dénonce à ce titre :
— la complicité de la violation de la clause de non-concurrence de M. [J], via la société Holding [H] dans laquelle M. [J] détenait 50% du capital social, qui a racheté la société [L] qui fabriquait des produits identiques et qui est présidente de la société System 3 en charge de la commercialisation de ces mêmes produits, dans lesquelles elle établit que M. [J] était impliqué,
— l’accaparement de son savoir-faire résultant des opérations de constat menées au siège de ces sociétés qui ont permis d’établir la présence de nombreux de ses fichiers ( prix de revient, chiffrage de ses produits, matrices de calcul, devis en cours, fichiers clients), soit autant d’information et d’outils essentiels leur ayant ainsi procuré un avantage concurrentiel,
— le détournement de sa clientèle en entretenant la confusion dans son esprit ou en la dénigrant, détournement facilité par la détention de ses documents techniques et commerciaux.
Elle demande en conséquence la réparation du préjudice subi invoquant à la fois la perte de clientèle mais aussi le trouble commercial consécutif au pillage de son savoir-faire ayant permis à ces sociétés des économies d’investissements. Elle estime que son préjudice est constitué par la perte de marge brute subie durant les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 appliquée au chiffre d’affaires moyen réalisé avec ses principaux clients.
Elle sollicite également l’indemnisation du préjudice moral subi en conséquence outre la dégradation et la perte d’image du fait des démarchages opérés auprès de sa clientèle.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 les sociétés [L], System 3 et Holding [H] demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2024 uniquement en ce qu’il a :
— Dit que les sociétés Holding [H] et System 3, par l’intermédiaire de Monsieur [K] [J] ont réalisé des actes de concurrence déloyale par la détention de fichiers et informations confidentielles sur leur matériel informatique, cette concurrence déloyale n’étant pas démontrée concernant la société [L] ;
Statuant à nouveau :
— Juger que s’agissant des faits antérieurs au 18 janvier 2016, ceux-ci ont relevé de la décision rendue par le conseil de prud’hommes ;
— Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’actes fautifs de concurrence déloyale imputables aux sociétés [L], Holding [H] et System 3 ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2024 pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Provost Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société Provost Distribution à verser à aux sociétés [L], Holding [H] et System 3, une somme de 3.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Provost aux entiers frais et dépens.
Les sociétés [L], Holding [H] et System 3 contestent les actes qui leur sont imputés rappelant le principe de la libre concurrence et soutiennent n’avoir commis aucune faute à l’égard de la société Provost ni man’uvres à l’égard de ses clients qui disposaient d’une totale liberté quant au choix de leur partenaire commercial.
Elles considèrent que le non-respect d’une clause de non-concurrence n’implique pas, ipso facto, la commission d’un acte de concurrence déloyale et l’existence d’un préjudice lié à cet agissement et qu’il convient de démontrer en outre l’existence de pratiques illicites, ce que s’abstient de démontrer la société Provost selon elles, qui tente ainsi d’obtenir une double indemnisation, au regard de la somme déjà allouée par le conseil des Prud’hommes.
Elles soutiennent ainsi n’avoir usé d’aucun procédé déloyal dans le démarchage de la clientèle, rappelant n’avoir fait qu’appliquer les prix de marché.
Elles constatent par ailleurs n’avoir, in fine, que deux clients communs avec la société Provost comme en atteste leur expert-comptable dont l’un d’entre eux était déjà en relation avec la société System 3 avant le départ de M. [J] de ses fonctions de salarié au sein de la société Provost.
Elle ajoutent que l’embauche isolée d’un salarié ne peut constituer un débauchage fautif.
Elles contestent également s’être accaparée le savoir-faire de la société Provost rappelant, d’une part, que la société Provost ne dispose d’aucune exclusivité sur la distribution de constructions métalliques de type Cantilever alors que la société [L] disposait préalablement d’un savoir-faire et d’un brevet en la matière et, d’autre part, que la seule détention de fichiers dont aucun élément ne permet de démontrer qu’ils ont été ouverts ou exploités ni qu’ils constituent des secrets d’affaires ne peut suffire à caractériser l’existence d’un avantage concurrentiel déloyal.
Elles considèrent en tout état de cause qu’il n’existe aucun lien entre les fautes dénoncées et le préjudice allégué comme l’a retenu le tribunal de commerce dont elles reprennent la motivation et que, selon elles, la société Provost fait preuve d’une défaillance dans l’administration de la preuve de son préjudice et ce alors que l’essentiel des sociétés clientes dont le détournement est allégué ne sont pas leurs clientes.
Elles ajoutent que la seule violation d’une clause de non-concurrence ou la détention d’informations de la société Provost ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice en l’absence de commission d’actes fautifs déloyaux ce que s’abstient de faire selon elles la société Provost ; que la baisse du chiffre d’affaires alléguée est antérieure au départ de M. [J] et que sa poursuite peut ressortir de nombreuses causes telles le départ en retraite d’un salarié commercial historique. Elles allèguent également un manque de transparence de la société Provost quant à ses propres comptes qui n’ont fait l’objet d’aucune publication.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés intimées n’indiquent pas dans leurs écritures pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation, comme les y invite l’article 954 du code de procédure civile.
Rappels factuels
M. [R] a été salarié de la société Provost du 16 novembre 2005 en qualité de chef section peinture jusqu’en 2008.
M. [J] a travaillé au sein des sociétés Sipag puis Redsotck, devenues Provost à compter de 1999 et a démissionné le 19 octobre 2015, quittant l’entreprise le 18 janvier 2016.
La société Holding [H] ayant pour co-gérants MM. [J] et [R] a été immatriculée le 22 septembre 2015 avec un début d’activité au 29 août 2015, ses statuts ayant été signés le 29 août 2015 et son siège social étant fixé au domicile de M. [J].
La société System 3, ayant pour activité le commerce de gros de matériel d’équipement commercial et industriel, a été immatriculée le 13 octobre 2015 avec pour associé unique et gérant M. [R], ses statuts ayant été signé le 1er octobre 2015. Au vu d’un extrait Pappers du 30 juin 2023, elle est présidée par la société Holding [H].
La société [L], créée en 1983, ayant pour activité notamment les constructions métalliques, a été rachetée le 14 octobre 2015 par la société Holding [H] devenant sa présidente.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La cour rappelle que, fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire suppose la réunion de trois éléments, soit une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l=étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie indûment une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En outre, le créancier d’une obligation de non-concurrence inexécutée peut engager la responsabilité délictuelle du tiers complice qui a, fautivement, aidé le débiteur de cette obligation à la méconnaître ou qui l’a engagé en toute connaissance. Par ailleurs, le débauchage de salariés d’une société procédant de man’uvres déloyales émanant d’une société concurrente ayant conduit à sa désorganisation constitue également un comportement fautif.
Cependant, l’exercice par un ancien salarié, d’une activité concurrente de celle pratiquée par l’entreprise dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutif d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette activité n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée d’actes déloyaux ou de pratiques illicites.
Enfin, le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.860).
Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d’en rapporter la preuve.
Sur la complicité de violation de la clause de non-concurrence
Le tribunal de commerce a omis de statuer sur ce moyen.
Dans le cadre du contrat de travail de M. [J] était stipulée une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions et/ou des informations de haute technicité dans les domaines de la société SIPAG SA, dont il dispose, Monsieur [K] [Z] [J] s’engage, en cas de rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris pendant la période d’essai :
— à ne pas entrer au service d’une société susceptible de concurrencer la société SIPAG SA dans au moins une des activités.
— à ne pas créer sa propre entreprise, ou entrer dans le capital d’une entreprise qui interviendrait dans le même domaine d’activité que la société SIPAG SA à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à toute fabrication, tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l’activité de la société SIPAG SA.
Cette interdiction de concurrence :
— est applicable pendant une durée d’un an renouvelable une fois et se limite aux activités de stockage et de manutention. Limite géographique : France entière et Belgique,
— Est applicable à compter du jour de départ effectif de Monsieur [K] [Z] [J] de la société SIPAG SA.
Contrepartie financière :
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur [K] [Z] [J] percevra chaque mois, après son départ effectif de la société SIPAG SA et pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire telle que prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie – Article 28. "
La clause de non- concurrence qui a commencé à s’appliquer le 18 janvier 2016 s’est achevée le 18 janvier 2017.
Ainsi que l’a jugé le conseil des prud’hommes dans une décision aujourd’hui définitive, la reprise de la société [L], entreprise concurrente de la société Redstock – Sipag (aujourd’hui Provost) car fabriquant les mêmes systèmes de stockage, par la société Holding [H] ayant son siège social à l’adresse de M. [J] et dans laquelle il est gérant et associé constitue une violation de sa clause de non-concurrence.
La société Holding [H] créée notamment par M. [J] avant même sa démission, et ayant ainsi nécessairement connaissance de sa clause de non-concurrence, qui a procédé au rachat de la société [L] ayant le même domaine d’activité que la société Provost le 14 octobre 2015 et ainsi aidé le débiteur de cette obligation à la méconnaître, s’est rendue complice de la violation de cette clause, comportement susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les faits commis antérieurement au 18 janvier 2016 ne sont pas concernés par la décision du conseil des Prud’hommes, qui a uniquement apprécié la violation par ce dernier de sa clause de non-concurrence, alors que la cour est chargée d’examiner la complicité de celles-ci dans la violation de cette clause, soit des faits distincts. Elles ne sont pas davantage fondées à reprocher à leur adversaire la recherche d’une « double indemnisation », le conseil des prud’hommes ayant uniquement sanctionné M. [J] pour la violation de sa clause de non-concurrence et non pour les préjudices économique ou commerciaux subis en conséquence et causés par des personnes distinctes.
La société Provost reproche également aux sociétés System 3 et [L] de s’être rendues complices de la violation de cette clause, ayant profité de l’investissement de M. [J] dans le développement de leur activité.
Sur ce point, la société Provost démontre, au travers de courriels obtenus dans le cadre des opérations de constats menées le 15 mai 2017 au siège des sociétés Holding [H] et System 3, que M. [R] en qualité de directeur général de la société System 3 s’adresse à M. [J] pour procéder à la validation technique ou commerciale de dossiers ou devis adressés aux clients de la société System 3 en charge de la commercialisation des cantilevers les 23 décembre 2015 et 16 mai 2016 (pièces 55 et 56). Le nom de M. [J] est également mentionné comme personne contact dans des préparations de bons de commande de la société System 3 en date du 10 novembre 2016 et dans un compte-rendu de réunion du 14 septembre 2016. Dans un courriel du 29 août 2016, M. [J] avec une adresse mail " miguel.ferraz@plasse 42.com " et signant en qualité de PDG, contrôle l’encaissement des factures de la société System 3.
L’ensemble de ces agissements ont eu lieu soit quand M. [J] était encore salarié de la société Provost soit durant la période où la clause de la clause non-concurrence s’appliquait.
La cour considère qu’au regard des liens avérés entre MM. [J] et [R], et entre M. [J] et la société System 3 notamment via la société Holding [H], cette dernière a sciemment aidé le débiteur de cette obligation à la méconnaître et en a directement profité, s’étant ainsi rendue complice de sa violation.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société Provost établit que la complicité des sociétés Holding [H] et System 3 dans la violation de la clause de non-concurrence de M. [J] leur ont permis de bénéficier de sa participation active à leur développement, comme le démontrent les échanges déjà relevés, et de profiter, durant cette période, de ses relations avec certains de ses contacts noués alors qu’il était salarié, leur procurant ainsi un avantage concurrentiel au détriment de son ancien employeur.
S’agissant de la société [L], la cour constate que la société Provost ne met en avant, à hauteur de cour, aucun élément précis dans ses écritures permettant d’établir qu’elle se serait rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence de M. [J].
Sur la détention d’informations confidentielles
Les opérations de constat menées au sein de la société Holding [H] le 15 mai 2017 ont permis de constater la présence d’un nombre important de fichiers de la société Provost ( ou Redstock) et notamment :
— l’ensemble des prix de revient de la société Provost de 2006 à 2014,
— les matrices Excel permettant d’établir le chiffrage du prix des différents éléments composant le système Cantilever,
— les matrices de calcul du système Cantilever,
— l’ensemble des devis correspondant aux dossiers en cours de la société Redstock de quatre responsables commerciaux pour l’année 2015,
— des plans de fabrication du système Cantipro/Sadef, des fiches techniques,
— des fichiers clients, dont la liste et les coordonnées complètes des dirigeants des établissements Bricomarché en France et la liste des coordonnées complètes des clients répertoriés par la société Provost en tant que distributeur de matériaux,
— les documents internes de la société Provost servant de support de formation technique à ses collaborateurs,
— les tarifs des enseignes Bricocash, Bricodépôt, Bricorama, Castorama, [T] Mtx, Leroy Merlin, Metal Concept, Point P et Samse-Edb.
De même, les opérations de constat réalisées à la même date au sein de la société System 3 ont permis de constater la présence de fichiers de la société Provots ou Redstock listés notamment par M. [P], expert informatique requis, et notamment des portefeuilles de devis et des échanges de courriels sur des devis en cours, ainsi que des fiches produits.
La cour considère que l’ensemble de ces documents constituent des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Provost et obtenues par M. [J] pendant l’exécution de son contrat de travail, qui n’étaient pas aisément accessibles, faisant l’objet de mesures de protection, telle la clause de restitution prévue dans les contrats de travail en cas de départ du salarié et stipulée dans le contrat de M. [J].
Puis, contrairement à ce que soutiennent les intimées, outre que leur détention seule est constitutive d’un comportement déloyal, ces informations ont été exploitées.
Ainsi, dans un courriel du 9 septembre 2016 ( pièce 74) de M. [R] adressé à un salarié de la société System 3 « Voici une demande urgente. Tu peux peut-être récupérer le prix chez Provost pour te caler au mieux ( n’oublie pas que le revendeur va prendre environ 10-15% de marge sur notre prix de vente ».
Dans un échange de courriels des 6 et 7 avril 2016 entre une salarié de la société System 3 et M. [J] ( pièce 75), M. [R] étant en copie, M. [J] lui indique « Pour l’instant, prends le prix tarif Provost », la salarié lui répondant " Salut [Z], je n’ai pas le prix tarif Provost. Peux-tu me l’envoyer."
Ces agissements déloyaux ne peuvent être qualifiés de parasitaires, la société Provost s’abstenant d’abord d’identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque, puis de démontrer la volonté des intimées de se placer dans son sillage, alors que la société System 3 commercialise des produits Cantilever élaborés par la société [L] depuis de nombreuses années.
Cependant, la détention et l’usage de documents confidentiels de l’appelante par les sociétés Holding [H] et System 3 ont permis de faire profiter à cette société opérationnelle d’un avantage concurrentiel indéniable lui permettant de se positionner au meilleur prix sur ce marché de niche en ayant connaissance tout à la fois de la politique commerciale et du savoir-faire de la société Provost, sa concurrente directe, causant à cette dernière un préjudice, sans que la société System 3 n’établisse, comme elle le soutient, s’en être tenue au seul prix du marché.
La cour considère, comme les premiers juges, que la société Provost ne caractérise dans ses écritures aucun acte illicite précis commis sur ce terrain par la société [L], le seul fait qu’elle réalise les cantilevers, ensuite commercialisés par la société System 3, ne pouvant suffire à établir le comportement déloyal ou parasitaire sur ce point.
Sur le détournement de clientèle
Il n’est pas contesté que, parmi les clients de la société Provost, figurent notamment les sociétés Leroy Merlin et EDB/BAO.
Il ressort des pièces saisies par l’huissier de justice au sein de la société Holding [H] et notamment de la pièce 72, intitulée « plan d’action à 6 mois » que dès la reprise de la société [L], un plan de développement visant la clientèle de la société Provost était envisagé et notamment les sociétés Leroy Merlin et Edb/Bao, deux clients majeurs, qui ne faisaient pas partie de la clientèle de la société [L] avant sa reprise.
Par ailleurs, les opérations de constat menées au sein de la société System 3 ont permis de constater l’existence de nombreuses commandes émanant de ses deux sociétés, suite au démarchage opéré durant l’année 2016, qui a permis leur référencement et dans lequel s’inscrit le courriel suivant du 17 janvier 2017 dans lequel M. [J] indique au directeur technique de la société System 3 " Provost et Red font des réunions de crise tous les jours. Les clients gueulent sans arrêt. Surtout LM . [C] propose qu’on leur envoie un cadeau de remerciement. Mon nom n’est plus évoqué, ils sont trop occupés à jouer les pompiers’ affaire à suivre. "
Si, comme le relèvent les intimées, le seul démarchage de la clientèle d’un concurrent ne saurait être jugé fautif, il en va autrement si des moyens déloyaux sont employés.
A cet égard, la cour considère que la connaissance par la société System 3 de certaines informations confidentielles telles les tarifs, les plans, les conditions de chiffrages de ses produits ainsi que de l’ensemble des coordonnées complètes des clients de la société Provost et leur usage, comme en attestent les échanges de courriels ci-dessus repris, constituent des moyens déloyaux lui ayant permis de détourner cette clientèle et ont généré une désorganisation au sein de la société décrite par M. [J] lui-même dans le courriel ci-dessus.
En outre, la connaissance de ces éléments propres au savoir-faire de la société Provost et à sa politique commerciale ont procuré à la société System 3, en charge de la commercialisation des produits, un avantage concurrentiel indéniable, nonobstant ses liens avec la société [L] qui fabriquait auparavant ce type de produit.
Ce comportement a outre généré un risque de confusion comme en atteste notamment un courriel adressé par le directeur technique de la société System 3, [A] [D] (par ailleurs ancien salarié de la société Provost) à M. [J] le 9 janvier 2017 au sujet d’une commande émanant de la société EDB/ Boite à outil, saisi rédigé en ces termes : " Salut [Z], pour info, [O] a envoyé le mail ci-dessous sur ta boîte mail RED !!! et mon nom apparaît ' ".
Il est également démontré que, par l’emploi de ces man’uvres déloyales, certains clients de la société Provost ont été démarchés et sont devenus clients de la société System 3, bénéficiant ainsi d’un référencement particulièrement rapide auprès d’un client important sur le secteur.
A cet égard, il ressort d’un courriel émanant de la société Leroy Merlin en date d’octobre 2016 qu’elle présente ses fournisseurs pour la gamme produit Cantilever comme étant la société Redstock (présente depuis 4 ans) et la société System 3, comme étant un nouveau fournisseur depuis novembre 2015, le marché étant réparti entre ces deux sociétés par la suite, le fait que les relations commerciales aient débuté avant même le départ de M. [J] de la société Provost n’étant pas de nature à écarter leur responsabilité sur ce point, comme le soutiennent à tort les intimées sur ce point.
Ce détournement de clientèle qui a été commis et dont a profité à la société System 3 a également été rendu possible par la société Holding [H] qui a impulsé cette stratégie et permis et facilité l’usage de moyens déloyaux pour y parvenir, causant en conséquence un préjudice à la société Provost.
La cour constate cependant que la société Provost qui a la charge de la preuve ne caractérise pas davantage à hauteur d’appel dans ses écritures aucun comportement déloyal précis commis par la société [L] sur ce terrain.
Sur le débauchage de personnel
Le seul recrutement de M. [A] [W], qui a démissionné de la société Redstock pour aller travailler au sein de la société System 3, ne constitue pas un comportement fautif en l’absence de preuve d’une part de l’usage de moyens déloyaux pour y parvenir et d’autre part d’une désorganisation subie en conséquence par la société l’employant. Il en est de même d’une offre d’emploi via un cabinet de recrutement, non suivie d’effets.
Sur le dénigrement
La cour rappelle que le dénigrement consiste à divulguer publiquement une information de nature à jeter le discrédit sur l’activité, les produits ou services d’une entreprise, désignée ou identifiable, afin de détourner sa clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, rédigés en terme excessifs ou comminatoires, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis afin de toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
A cet égard, l’échange de courriel entre un salarié de la société [L] et M. [J] le 30 septembre 2016 dans lequel celui-ci mentionne " Voici les éléments de chez Provost. C’est bcp + cher que ce que l’on vend et y a pas le trsp. J’ai demandé à [U] de le recontacter pour baisser le prix ", auquel M. [J] répond " [Y], Dis à [Localité 7] que c’est du foutage de gueule, ce prix. C’est des voleurs'. " ne peut constituer un comportement dénigrant s’agissant d’un courriel isolé et non public puisqu’échangé entre un PDG et un salarié, sans qu’il ne soit démontré qu’il ait été suivi d’effet auprès de la clientèle.
En conséquence, la société Provost apporte la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Holding [H] et System 3 s’agissant de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence de M. [J], du détournement de clientèle et de la détention d’informations confidentielles lui ayant causé un préjudice qu’elles se doivent d’indemniser.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a reconnu que ces sociétés avaient commis des actes de concurrence déloyale par la détention de fichiers et informations confidentielles, sauf pour la cour à supprimer la mention relative à M. [J] qui n’est pas partie dans la présente procédure.
Le jugement doit toutefois être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du détournement de clientèle et complété en ce qu’il a omis de statuer sur la complicité de concurrence déloyale.
S’agissant de la société [L], en l’absence de tout éléments précis développés dans les écritures de la société Provost et établissant que de tels actes auraient été commis par celle-ci, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées contre cette société.
Sur le préjudice subi par la société Provost
Sur le préjudice commercial
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Par ailleurs, un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de la participation fautive à la violation d’une clause de non-concurrence (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-24.974).
La société Provost chiffre le préjudice subi durant les exercices 2016 à 2020 à la perte de marge brute subie sur ses six plus gros clients selon une évaluation d’un cabinet d’expertise Audit By Necc mettant essentiellement en avant la baisse de son chiffre d’affaires avec ces derniers sur ces années.
Sur ce, il convient de rappeler que la société Provost n’est fondée à voir indemniser que le préjudice subi en lien avec les comportement déloyaux commis par les sociétés Holding [H] et System 3 à savoir leur complicité dans la violation de la clause de non-concurrence de M. [J] nécessairement limitée dans le temps, la détention d’informations confidentielles et le détournement de certains clients.
Ainsi, la société Provost ne peut revendiquer un préjudice basé sur la baisse constatée sur plusieurs années de son chiffres d’affaires sur ses principaux clients Castorama, Brico Dépôt, Bricoman et [T] alors que l’expert-comptable des sociétés intimées atteste de ce qu’il n’existe dans leurs grands livres aucune facture ni présence des sociétés Castorama, Bricoman , Samse, et [T] ( depuis 2015 à 2023) et la société Bricodépôt ( durant les exercices 2015 à 2017), éléments corroborés par les procès-verbaux de constats établis au siège des sociétés Holding [H] et System 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communication de pièces sollicitée sur ce point par la société Provost, la cour disposant de suffisamment d’éléments pour apprécier le préjudice subi comme suit.
La clientèle détournée ne porte ainsi que sur les sociétés Leroy Merlin et La Boite à outils, dont le nom est retrouvé très fréquemment dans les courriels saisis par l’huissier de justice sur les ordinateurs des sociétés Holding [H] et System 3.
Il ressort du tableau produit par la société Provost (anciennement Redstock) que son volume d’affaire avec ces sociétés s’établit comme suit en euros :
La société Provost avance un taux de marge de 30.75% qui n’est pas utilement critiqué par les intimées qui ne produisent nullement leur propre taux de marge, ni au demeurant aucune pièce relative à leurs comptes ou à leur volume d’activité.
En outre, l’argument relatif à la mise en cause de la véracité des comptes de la société Provost opposé par les intimées ne peut être retenu à hauteur d’appel puisque celle-ci a désormais produit ses comptes et bilans de 2016 à 2020.
La cour constate à partir de ces éléments chiffrés que, s’agissant de Leroy Merlin, la société Provost a développé un chiffre d’affaires moyen sur la période 2014-2015 de 352 661 euros, qui a subi une baisse en 2016 de 117 815 euros, en 2017 de 180 063 euros , en 2018 de 288 344 euros, en 2019 de 114 991 euros et est redevenu au même niveau en 2020.
S’agissant de la société La boite à outils, le chiffre d’affaires moyen sur la période 2014-2015 a été de 126 722 euros, et a ainsi subi une baisse de 27 823 euros en 2016, de 56 972 euros en 2017 et de 68 099 euros en 2018 et est redevenu au même niveau en 2019.
Cependant, comme le relèvent les sociétés intimées, la société Provost n’établit nullement que la baisse constatée du chiffre d’affaires sur toute la période, outre qu’elle n’est pas avérée après 2019, serait causée exclusivement par les agissements déloyaux établis.
Ainsi, la clause de non-concurrence ayant été fixée à un an, ses effets ne pouvaient perdurer dans le temps après le 18 janvier 2017.
De même, la détention des informations confidentielles relatives aux sociétés Redstock/ Provost n’a permis de procurer un avantage concurrentiel que durant une période limitée, qui s’est donc amoindri dans le temps, les politiques tarifaires étant notamment revues régulièrement.
Il doit également nécessairement être pris en compte le fait que la société Holding [H] a racheté la société [L] qui avait déjà une expérience avérée dans la fabrication des cantilevers.
Enfin, les clientes de la société Provost n’étaient liées à elle par aucune clause d’exclusivité et la variation des volumes d’affaires avec les autres sociétés démontrent que ce marché est variable.
Au titre du détournement de clientèle, si la perte d’une partie du marché de Leroy Merlin au profit de la société System 3 est établie au regard du document émanant de celle-ci, il n’est nullement démontré que l’intégralité de cette diminution ait été causée par les agissements déloyaux, alors que le « system 3 » commercialisé par la société éponyme était connu sur le marché antérieurement, ni que la diminution du volume d’affaires avec la société la Boite à [Localité 6] ait intégralement profité à la société System 3, alors que d’autres acteurs interviennent sur le marché.
Au regard de cet ensemble d’éléments, la cour considère que le préjudice subi par la société Provost du fait des agissements déloyaux des sociétés Holding [H] et System 3 est constitué comme suit :
— pour le client Leroy Merlin, en tenant compte de la baisse objective du volume d’affaire sur la période 2016-2019, causée en partie seulement par les agissements déloyaux et l’avantage concurrentiel s’atténuant dans le temps, au regard du taux de marge cité, soit pour une somme de 62 000 euros.
— pour le client La boite à Outil, en tenant compte de la baisse objective du volume d’affaires sur la période 2016-2018, causée en partie seulement par les agissements déloyaux, l’avantage concurrentiel s’atténuant dans le temps et au regard du taux de marge cité, outre qu’il n’est nullement démontré que la société System 3 ait bénéficié de l’intégralité de la perte subie, soit pour une somme 12 000 euros.
Soit une somme totale de 74 000 euros.
Sur le préjudice moral et de perte d’image
Les comportements déloyaux ainsi établis ont en outre incontestablement causé un préjudice moral à la société Provost qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
La société Provost invoque encore dans ses écritures un préjudice au titre de la dégradation et de la perte d’image subie du fait des démarchages opérés auprès de sa clientèle.
Cependant, cette demande n’est nullement étayée en fait, alors qu’il a déjà été retenu qu’aucun acte dénigrant concernant ses services ou ses produits n’était établi. Elle doit en conséquence être déboutée de cette demande.
Sur les frais d’audit
Ce préjudice financier est directement imputable aux deux sociétés, chacune ayant concouru à la nécessité de procéder à cette mission d’audit, la cour retenant au regard des fautes retenues, que le préjudice subi à ce titre, au regard des frais engagés, sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Les sociétés Holding [H] et System 3 ayant toutes les deux concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Provost, tant au titre de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence que de la détention et de l’usage des informations confidentielles et du détournement de clientèle dans lequel la société Holding [H] s’est impliquée et qui a profité ensuite à la société System 3, elles seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Les sociétés Holding [H] et System 3, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais liés au constat et à l’intervention d’un technicien informatique autorisés sur requête dont le principe n’est pas discuté par les intimées, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elle ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
Enfin, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner les sociétés Holding [H] et System 3 à verser à la société Provost une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formulée à ce titre par la société [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Dit que les sociétés Holding [H] et System 3 ont réalisé des actes de concurrence déloyale par la détention de fichiers et d’informations confidentielles sur leur matériel informatique, cette concurrence déloyale n’étant pas démontrée concernant la société [L],
— Débouté la société Provost distribution de sa demande de dommages et intérêts formulées contre la société [L],
— Débouté la société Provost distribution de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation et perte d’image,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sociétés Holding [H] et System 3 se sont rendues complices de la violation de la clause de non-concurrence de M. [K] [Z] [J],
Dit que les sociétés Holding [H] et System 3 ont détourné déloyalement la clientèle de la société Provost Distribution,
Condamne en conséquence in solidum les sociétés Holding [H] et System 3 à verser à la société Provost Distribution la somme de 74 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
Condamne in solidum les sociétés Holding [H] et System 3 à verser à la société Provost Distribution la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés Holding [H] et System 3 à verser à la société Provost Distribution la somme de 5 000 euros en réparation des frais d’audit exposés,
Déboute la société Provost Distribution de sa demande d’injonction de communication de pièces,
Condamne in solidum les sociétés Holding [H] et System 3 aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais liés au constat et à l’intervention d’un technicien informatique autorisés sur requête,
Condamne in solidum les sociétés Holding [H] et System 3 à verser à la société Provost Distribution une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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