Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 25/01060
CPH Gap 24 février 2025
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CA Grenoble 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement

    La cour a constaté que la SAS Alpes Flammes ne justifie pas du paiement des sommes dues et n'a pas permis la mise en œuvre des avances de l'AGS, rendant la demande de radiation légitime.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante dans l'incident

    La cour a décidé de mettre les dépens de l'incident à la charge de la SAS Alpes Flammes, considérant sa responsabilité dans la situation.

  • Rejeté
    Droit à une somme au titre de l'article 700

    La cour a estimé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la SAS Alpes Flammes, qui contestait un jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement de M. [T] [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à diverses indemnités. M. [E] a demandé la radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement, conformément à l'article 524 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait ordonné l'exécution provisoire du jugement, mais la SAS Alpes Flammes n'a pas justifié du paiement des sommes dues. La cour d'appel a confirmé la radiation de l'affaire, estimant que la société appelante n'avait pas démontré l'exécution des obligations imposées par le jugement, et a mis les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/01060
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01060
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 24 février 2025, N° 23/00051
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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