Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 22/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KIM, S.C.I. KIM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, SNC [ 12 ] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], son syndic en exercice, Direction indemnisation dommage aux Biens SOCIETE GENERALI ASSURANCE IARD, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], SNC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 176
Rôle N° RG 22/02467 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4HC
S.C.I. KIM
C/
SNC [12]
Direction indemnisation dommage aux Biens SOCIETE GENERALI ASSURANCE IARD
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05358.
APPELANTE
S.C.I. KIM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET CITYA [Localité 13], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
SNC [12] immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 505 103 416 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 8]
Assignée en appel provoqué le 05.08.22 à personne habilitée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SOCIETE GENERALI ASSURANCE IARD Direction indemnisation dommage aux Biens demeurant [Adresse 7]
Assignée en appel provoqué le 04.08.22 à domicile à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET TRABAUD-ACQUARONE dont le siège social est [Adresse 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI KIM est propriétaire des murs commerciaux, sis [Adresse 5] à [Localité 13] (06) et dépendant de la copropriété [Adresse 1], exploités par la SARL [12] dans le cadre d’une activité de restauration.
Par ordonnance rendue le 07 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi à la requête de la SCI KIM, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] aux fins de déterminer la cause des infiltrations d’eau survenues dans ses locaux commerciaux, ainsi que les moyens à mettre en 'uvre pour les résoudre.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 août 2018.
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2018, la SCI KIM a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la SARL [12], la compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCE IARD, la SARL J.L DALMASSO et la SARL A.G.A.S.S. aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2021
La SCI KIM sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 28.'271,50 ' TTC au titre du montant des travaux de réfection de la toiture, de celle de 3.062,81 ' TTC au titre du montant de la réfection des solin vétustes et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 10.'000 ' au titre du préjudice moral outre celle de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] concluait au débouté des demandes de la SCI KIM et des demandes de la SARL [12]
Plus subsidiairement il demandait au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de débouter la société Generali Assurance IARD de son exception de prescription biennale et de condamner cette dernière à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de son obligation contractuelle de garantie.
Reconventionnellement il sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser la somme de 28.'271,50 ' évaluée à dire d’expert au titre des travaux de réfection de la toiture endommagée du fait de ses eaux pluviales et en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] concluait au débouté des demandes de la SCI KIM, de la SARL [12], du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la compagnie d’assurances Generali Assurance IARD, la SARL JL DALMASSO et de la SARL AGASS.
Il sollicitait par ailleurs la condamnation de la SCI KIM, la SARL [12]', le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] voire tout succombant au paiement de la somme de 5.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [12] sollicitait la condamnation de toute partie succombante à exécuter l’ensemble des travaux de réparation et de remise en état des désordres et dommages constatés dans les locaux commerciaux exploités par elle le tout sous astreinte et à lui payer au titre de la réparation des préjudices économiques la somme de 10.'773 ' HT pour les 27 jours de fermeture pour dégât des eaux, celle de 7.980 ' HT pour les 20 jours de fermeture prévue pour la durée des travaux de la toiture à intervenir, la somme de 25.000 ' en réparation de son préjudice de jouissance', la somme de 10.'000 ' en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 5.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par ailleurs elle concluait au débouté de la compagnie d’assurances Generali Assurance IARD de son moyen tendant à voir les demandes prescrites.
La SARL JL DALMASSO concluait au débouté des demandes de la SCI KIM , de Madame [B] ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes et sollicitait la condamnation des syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] par la SCI KIM et par la société [12] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle demandait enfin au tribunal de débouter la SCI KIM ou tout succombant de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurances Generali IARD, la SARL AGASS exerçant sous l’enseigne Cabinet SEGUI PAOLI ès qualité d’agent général du groupe GENERALI sollicitaient in limine litis de voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI KIM et de toute partie comme prescrites
À titre principal elles demandaient de déclarer nul et de nul effet l’assignation qui leur avait été délivrée par la SCI KIM et de mettre hors de cause la SARL AGASS.
Elles concluaient par ailleurs au débouté de l’ensemble des demandes de la SCI KIM, de la SARL [12] et de toute partie et demandaient au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre.
Elles ajoutaient qu’il y avait lieu également de déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance liant la compagnie d’assurances Generali IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et sollicitaient la condamnation de la SCI KIM à verser à la SARL AGASS la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant à verser à la compagnie d’assurances Generali IARD la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
*mis hors de cause la SARL AGASS, exerçant sous l’enseigne Cabinet SEGUI PAOLI';
*mis hors de cause la SARL J.L DALMASSO';
*déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation';
*débouté la compagnie d’assurances Generali IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SCI KIM en raison de la prescription';
*condamné la compagnie d’assurances Generali IARD à relever et garantir de toute condamnation son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]';
*déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'responsables des infiltrations survenus dans les locaux commerciaux de la SCI KIM exploités par la SARL [12]';
*dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'sont intervenus pour moitié dans la survenance des infiltrations survenues dans les locaux commerciaux de la SCI KIM exploités par la SARL [12]';
*débouté la SCI KIM de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'à lui payer les sommes de':
— 28.271,50 euros TTC correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture,
— 3.062,81 euros TTC, correspondant au montant de la réfection des solins vétustes';
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI KIM';
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] les sommes de 10.773 euros et 7.980 euros au titre de sa perte d’exploitation correspondant à la fermeture du restaurant et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral';
*débouté la SARL [12] de sa demande au titre du préjudice de jouissance';
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à faire réaliser les travaux de remise en état des locaux (cuisine et toilettes) du local commercial exploité par la SARL [12] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commercera à courir passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée maximale de trois mois';
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à verser à la SCI KIM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à verser à la SARL [12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Suivant déclaration au greffe en date du 18 février 2022, la SCI KIM a relevé appel de ladite décision seulement en ce qu’elle a’dit:
— déboute la SCI KIM de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'à lui payer les sommes de':
¿28.271,50 euros TTC correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture,
¿3.062,81 euros TTC, correspondant au montant de la réfection des solins vétustes';
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI KIM.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la compagnie d’assurances Generali IARD demande à la cour de':
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la compagnie d’assurances Generali IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SCI KIM en raison de la prescription';
— condamné la compagnie d’assurances Generali IARD à relever et garantir de toute condamnation son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]';
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'responsables des infiltrations survenus dans les locaux commerciaux de la SCI KIM exploités par la SARL [12]';
— refusé d’ordonner la nullité du contrat d’assurance souscrit ;
— retenu le préjudice allégué par la SARL [12] ;
— retenu la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à être relevé et garanti par compagnie d’assurances Generali IARD
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est intervenu pour moitié dans la survenance desdites infiltrations';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer :
¿5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI KIM';
¿10.773 euros et 7.980 euros correspondant à la perte d’exploitation et à la fermeture du restaurant à la SARL [12]';
¿5.000 euros du préjudice moral de la SARL [12]
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer la somme de 2.000 euros à la SCI KIM et 2.000 euros à la SARL [12] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
*ordonner la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD
*rejeter toute demande de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
*rejeter toute demande de mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurances Generali IARD
*rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD
*mettre purement et simplement hors de cause la compagnie d’assurances Generali IARD
*ordonner la nullité du contrat d’assurance souscrit compte tenu de la fausse déclaration';
Plus généralement,
*rejeter toute demande à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD
*rejeter toutes les demandes de la SARL [12] ;
A titre subsidiaire,
*ramener à de plus justes proportions les condamnations au bénéfice de la SNC [12] ;
A titre subsidiaire,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à relever et garantir la compagnie d’assurances Generali IARD de toute éventuelle condamnation qui pourrait peser sur elle ;
*confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SCI KIM ;
En tant que de besoin,
*débouter la SCI KIM de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui payer les sommes de :
— 28.271,50 euros TTC correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture,
— 3.062,80 euros TTC correspondant au montant de la réfection des solins vétustes,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SARL AGASS
*déclarer irrecevable la SCI KIM de toutes ses demandes comme prescrites ;
*débouter la SARL [12] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
*débouter les parties de toutes les autres demandes';
*condamner tous succombant aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
A l’appui de ses demandes, la compagnie d’assurances Generali IARD fait valoir, sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et L.114-1 du Code des assurances, qu’elle a été attraite à la procédure par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2017 alors que le sinistre est antérieur de plus de deux ans à cette assignation, si bien que toute action en son encontre est prescrite.
Elle fait valoir que les termes du rapport d’expertise, notamment en ce qui concerne les causes des désordres, ne permettent aucunement d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Elle expose qu’il apparait, sur l’état descriptif de divisions, que la partie cuisine du restaurant et des pièces à usage de rangement attenantes ne sont pas des parties communes de la copropriété n°[Adresse 1], assurée de la compagnie d’assurances Generali IARD .
Elle indique que la SCI KIM a fait réaliser, sans aucune demande d’autorisation au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], des travaux sur cette verrière, dans des conditions irrespectueuses des règles de l’art, ce qui a manifestement entrainé cette infiltration.
Elle fait valoir que dans l’hypothèse où la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] serait retenue, les garanties ne sont pas mobilisables puisque le contrat liant le syndicat des copropriétaires à la compagnie d’assurances Generali IARD était dépourvu d’aléa, de sorte que l’assureur est bien fondé à exclure ses garanties
Elle rappelle que le contrat d’assurance n’a vocation qu’à garantir ce qui est accidentel, fortuit, anormal, et en aucun cas ce qui est prévisible et ne peut qu’advenir en raison de l’usage habituel qu’il est fait de la chose assurée.
Elle relève que l’assuré a déclaré lors de la conclusion du contrat d’assurance que l’usage du bâtiment était « habitation exclusif » alors qu’il n’en est rien.
Par ailleurs elle souligne qu’aucun élément sérieux ne justifie les montants sollicités par la société exploitante', ajoutant qu’un préjudice de jouissance doit être indemnisé par le seul bailleur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’ayant aucun lien avec le locataire commercial.
Quant à la perte d’exploitation, la compagnie d’assurances Generali IARD soutient qu’elle n’est aucunement liée au chiffre d’affaires.
Elle fait également valoir que la SCI KIM a contribué à créer le préjudice puisque, par son abstention de vote, les travaux, qui, de surcroît, ne concernaient que son seul lot, n’ont pu être votés.
Elle expose que la demande de la SCI KIM en condamnation pour les travaux de réfection n’a pas de fondement dans la mesure où, de par l’état descriptif de division, la charge totale des travaux de ce lot en revient au propriétaire, c’est-à-dire à la SCI KIM.
Enfin elle soutient que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devait être engagée, il y aurait lieu de retenir in solidum la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] puisque le rapport d’expertise établit que les désordres évoqués par les requérants trouvent leur origine dans le déversement des eaux de l’immeuble situé [Adresse 2]'et que dans ces conditions, il y aura lieu de le condamner à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour de':
*débouter la SCI KIM de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 2];
*débouter la SCI KIM, la SARL [12], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la compagnie d’assurances Generali IARD de toutes demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et contraires à celles formulées par le syndicat concluant';
*déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident formulé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la SARL [12]';
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI KIM';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] les sommes sollicitées de 10.773 euros et 7.980 euros au titre de sa perte d’exploitation correspondant à la fermeture du restaurant et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à faire réaliser les travaux de remise en état des locaux du local commercial exploité par la SARL [12] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commercera à courir passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée maximale de trois mois';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à verser à la SCI KIM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à verser à la SARL [12] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés’dans sa décision du 7 juin 2016 ;
En conséquence,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]' et/ou la SCI KIM, la SARL [12], et la compagnie d’assurances Generali IARD à supporter l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées par la cour de céans à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]';
*dire et juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]' ne sera tenu à aucune condamnation dans le cadre de la présente instance';
*réformer le jugement rendu en première instance qui a condamné in solidum le syndicat concluant avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]' à faire réaliser les travaux de remise en état des locaux (cuisine et toilettes) du local commercial exploité par la SARL [12] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard puisque la SARL [12] n’exploite plus son fonds de commerce';
*condamner la SCI KIM et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et/ou la SARL [12] et/ oula compagnie d’assurances Generali IARD voire tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner la SCI KIM et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et/ou la SARL [12] et/ ou la compagnie d’assurances Generali IARD aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'fait valoir qu’il semble que la SCI KIM n’était pas propriétaire d’une partie des locaux litigieux qui appartiendrait toujours à la SCI FORTUNE qui en avait fait l’acquisition par acte notarié du 24 mai 2007.
Il expose qu’il ne saurait être concerné en aucune manière par les désordres qui affectent les locaux appartenant à la SCI KIM, n’étant pas situé sur les parcelles propriétés de la SCI et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Il expose que si la verrière recouverte par des tôles a vocation à recevoir les eaux pluviales, il est avéré qu’il appartenait au propriétaire des murs, soit l'[10] et/ou la SCI KIM de procéder à des travaux conformes aux règles de l’art qui auraient évité que des infiltrations puissent se produire dans les locaux exploités par leur locataire.
Il considère que la SARL [12] a concouru à son propre dommage en ne procédant à aucune mesure tendant à remédier aux désordres qui affectaient ses locaux et ne saurait invoquer un prétendu préjudice économique qui ne résulte d’aucune pièce probante.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée puisque les désordres proviennent de la carence de la copropriété du [Adresse 1] qui n’a entrepris aucun travaux, ni d’entretien, ni de réparation pour remédier aux désordres en présence de la SCI KIM et de sa locataire.
Il rappelle que, pour sa part, il a procédé à un drainage de ses eaux conformément aux règles de l’art par le remplacement d’une canalisation existante d’eau pluviale par une autre dont le diamètre a été homologué par l’Expert.
Il estime que le moyen selon lequel la SCI KIM s’est abstenue de voter en assemblée générale ne saurait prospérer puisque les dispositions des articles 14 voire 18 de la loi du 10 juillet 1965 imputent une responsabilité sans faute qui pèse sur la tête du syndicat, voir du syndic, lorsque celui-ci n’entreprend pas les mesures susceptibles de pourvoir à la conservation de l’immeuble.
Il fait valoir que la compagnie d’assurances Generali IARD ne précise pas sur quel fondement juridique elle sollicite sa condamnation dans le cadre de sa relève en garantie', étant incapable de rapporter la moindre faute’et ce d’autant plus qu’il n’existe aucun lien contractuel les liant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'expose que le tribunal a commis une erreur manifeste en laissant supporter aux deux copropriétés les réparations des désordres sans pour autant vérifier, voire incriminer les travaux qui avaient été réalisés soit par la SARL [12], soit par la SCI KIM quant à la réalisation d’une verrière qui était manifestement fuyarde dès l’origine.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour de':
A titre principal,
¿débouter des prétentions d’appel de la SCI KIM et appel incident':
*juger recevable l’appel incident à l’encontre des condamnations de première instance en faveur de la SCI KIM et infirmer le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
*juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’encoure aucune responsabilité du fait du revêtement en tôle et de son chéneau couvrant la verrière partie commune d’origine, illégalement installé au seul bénéfice du lot n°6 du bâtiment D';
*juger au vu du rapport d’expertise que la cause des infiltrations réside dans :
— la défaillance du revêtement en tôle et de son chéneau non conforme posés sans autorisation par un tiers au bénéfice de la SCI KIM';
— le déversement fautif des eaux de pluies en provenance de la toiture du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
— le fait fautif de la victime « SCI KIM » qui refuse de voter les travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture de son lot privatif qu’elle doit autoriser et régler seule dans le cadre de ses charges spéciales afférentes au bâtiment D';
*juger que ces causes exonèrent le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa responsabilité de plein droit au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965';
*juger que la couverture en tôle illégalement posée sur la verrière partie commune ne saurait être assimilée à une partie commune appartenant à la copropriété';
*juger sans objet la demande de la SCI KIM de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à régler le cout des travaux de réfection de la toiture qu’elle a refusé de voter en assemblée générale le 24 mai 2019';
*juger irrecevable et infondée en droit la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SCI KIM, copropriétaire, le prix des travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture de son lot privatif et l’en débouter';
*confirmer la décision du premier juge ayant relevé qu’il ressort de ce constat que par son abstention au vote des travaux de remise en état de la toiture concernant exclusivement son lot, la SCI KIM n’a pas permis de mettre un terme aux désordres affectant les locaux commerciaux donnés à bail à la SARL [12]';
*confirmer le jugement entrepris rejetant les prétentions de la SCI KIM tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 28.271 euros correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture et 3.062,81 euros correspondant au montant de réfection des solins';
*juger que la SCI KIM qui refuse de voter les travaux de réfection de la toiture ne peut invoquer l’existence d’un préjudice moral du fait de l’existence des infiltrations en provenance de ladite toiture';
*juger injustifié le préjudice moral quantifié à la somme de 5.000 euros allouée en première instance à la SCI KIM';
*réformer la décision entreprise en ce qu’elle condamne solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la SCI KIM pour préjudice moral et à 2.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
*débouter la SCI KIM de ses demandes';
¿appel provoqué de la SARL [12]':
*juger recevable l’appel provoqué à l’encontre de la SARL [12]';
Ce faisant,
*infirmer la décision entreprise de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la SARL [12] la somme de 10.773 euros pour 27 jours de fermeture en l’absence de toute justification d’épisodes pluvieux pour un total de 27 jours';
¿infirmer la décision entreprise de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à la somme de 7.980 euros à la SARL [12] pour 20 jours de fermeture prévus pour la durée des travaux de toiture à intervenir alors que la mise en 'uvre des travaux dépend du seul vote de la SCI KIM qui s’y est opposée en assemblée générale au mépris de ses obligations contractuelles de bailleur devant assurer le clos et le couvert à sa locataire SARL [12], et statuant à nouveau';
*juger que la SARL [12] qui n’exploite plus les locaux n’encoure plus aucun préjudice au titre des 20 jours de fermeture prévus pour la durée des travaux de toiture à intervenir';
*infirmer la décision entreprise de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] également de ce chef';
*réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle condamne solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser les sommes de de 10.773 euros pour 27 jours de fermeture et 7.980 euros pour les 20 jours de fermeture prévus pour la durée des travaux de toiture à intervenir et 2.000 ' d’article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau';
*confirmer la décision entreprise déboutant la SARL [12] de ses autres demandes';
A titre infiniment subsidiaire,
*confirmer la faute du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] appréciée par le premier juge du fait de ses eaux pluviales déversées sur la toiture du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le juger responsable des désordres générés par ces déversements';
*infirmer la décision de première instance en ce qu’il est jugé non établi le lien de causalité entre les défauts de conformité du bac métallique, de son chéneau, et, les infiltrations dans la cuisine, et statuant à nouveau';
*juger responsable la SCI KIM de ses éléments d’équipement privatifs posés illégalement à son bénéfice et dont la non-conformité relevée par l’expert judiciaire du fait de l’absence de dispositif secondaire d’évacuation des eaux qui en cas de débordement se répandent en conséquence dans la cuisine, est cause du dommage de la SARL [12]';
*juger marginale l’imputabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans la réalisation du désordre ;
* juger que cette imputabilité ne saurait excéder 20% du coût de la reprise des désordres';
Par impossible, en cas de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à indemniser la SCI KIM de son préjudice moral et des frais de réfection,
*réduire le pourcentage d’imputabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans le préjudice de la SCI KIM à de plus justes proportions qui seront solidairement laissées à hauteur de 80% à charge solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et de la SCI KIM';
Par impossible, en cas de condamnations solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à indemniser la SARL [12],
*réduire le pourcentage d’imputabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans le préjudice de la SARL [12] à de plus justes proportions qui seront solidairement laissées à hauteur de 80% à charge solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et de la SCI KIM';
¿appel provoqué de la compagnie d’assurances Generali IARD, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à supposer qu’une quelconque condamnation soit prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans le cadre de l’appel,
*juger recevable l’appel provoqué à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD
*débouter la compagnie d’assurances Generali IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
*confirmer la décision entreprise jugeant acquise la garantie due par la compagnie d’assurances Generali IARD à son assuré';
*condamner la compagnie d’assurances Generali IARD à relever et garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], de toutes condamnations à son encontre en application de son obligation contractuelle à garantie';
En tout état de cause,
*débouter la SCI KIM de toutes ses demandes, fins et conclusions';
*condamner tout succombant à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir qu’il rapporte la preuve de faits fautifs de tiers l’exonérant de sa responsabilité, notamment du fait fautif du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et de la copropriété [10], des travaux de couverture non-conforme de la verrière qui ont été réalisés par un tiers, de la SCI KIM qui a refusé de voter les travaux de réfection de la toiture, d’une couverture en tôle posée illégalement qui constitue un élément privatif et d’une partie du local affectée par les infiltrations qui n’est pas comprise dans l’assiette de la copropriété du [Adresse 1].
Il soutient également que les préjudices de la SCI KIM ne sont ni démontrés, ni certains, ni directs.
Il expose que n’exploitant plus les locaux depuis le 14 octobre 2019, la SARL [12] n’aura pas à souffrir de la réparation de la toiture, et que ses préjudices invoqués ne sont ni existants ni démontrés.
Il considère que l’appel en cause de la compagnie d’assurances Generali IARD par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a été effectué par assignation du 23 juin 2017, soit dans les deux ans de l’assignation de la SCI KIM à son encontre signifiée le 26 janvier 2016.
Il expose qu’il résulte des pièces que les causes des désordres invoqués par la SCI KIM et la SARL [12] ont pour origine des faits ne dépendant pas de la copropriété et sont donc soumis à l’aléa si bien que l’assureur sera débouté de sa demande d’exclusion de garanties.
Il fait valoir que la garantie d’assurance du contrat passé entre lui et la compagnie d’assurances Generali IARD s’applique bien lorsque la responsabilité civile de ce dernier est recherchée.
Il précise avoir seulement indiqué que la copropriété contenait des habitations privées, ce qui est vrai et qui ne peut lui être reproché comme une fausse déclaration.
Il expose que seule la SCI KIM doit régler les frais d’entretien, de rénovation et de réparation de la toiture du bâtiment D, puisqu’il s’agit d’une partie commune spéciale dont les charges sont réparties entre les propriétaires des bâtiments concernés.
Il relève que la SCI KIM n’est pas fondée à lui reprocher quoi que ce soit ajoutant qu’il a toujours été diligent pour mettre en 'uvre des travaux mais ne peut rien faire si la seule personne autorisée à voter ces derniers les refuse catégoriquement.
Il considère que le fait que l'[10] qui, au lieu d’évacuer ses eaux pluviales dans un regard, déverse les eaux de sa toiture sur la toiture sinistrée appartenant à la SCI KIM aggravant ainsi les désordres n’est ni un vice de construction, ni un défaut d’entretien.'
Aussi il soutient que n’étant pas responsable du fait d’un tiers, il n’avait donc aucune obligation d’attraire en justice ledit tiers.'
A l’inverse, la SCI KIM qui est à l’origine de l’action en justice, visant à réparer ses préjudices pouvant être causé par l'[10] avait tout intérêt à agir à son encontre.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI KIM demande à la cour de':
*réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau';
*condamner solidairement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement, en faveur de la SCI KIM, des sommes suivantes':
-12.551,89 euros TTC, correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture d’ores et déjà effectués par la SCI KIM';
-18.782,42 euros TTC, correspondant au montant du solde des travaux tels que préconisés par Monsieur l’expert judiciaire [G], d’un montant total de 31.334,31 euros, déduction faite de la somme de 12.551,89 euros correspondant à des travaux d’ores et déjà effectués';
*condamner solidairement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice qu’ils ont créé par leur déversement des eaux pluviales sur le lot appartenant à la SCI KIM, exploité par la SARL [12], qui a contribué à aggraver les désordres subis au sein du local de la demanderesse ;
*débouter toutes les parties appelantes incidemment appelantes ou à titre provoqué des fins de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées';
*débouter la SARL [12] de sa demande tendant à la condamnation solidaire sur le fondement de l’article 719 du Code civil de la SCI KIM avec les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2]';
*condamner lesdits syndicats à relever et garantir en leur intégralité la SCI KIM de toute condamnation qui pourrait être prononcée en faveur de la SARL [12]';
*condamner solidairement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner solidairement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI KIM fait valoir que la responsabilité des syndicats des copropriétaires en l’espèce s’évince du rapport d’expertise judiciaire qui a mis en évidence le défaut d’entretien des parties communes et la négligence des copropriétés pour y remédier.
Elle rappelle qu’il résulte d’un arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 23 février 2017, confirmé par la Cour de cassation, que le local donné à bail est une pièce de service incluse dans l’immeuble cadastré à [Localité 13] [Adresse 5] section AY n°[Cadastre 4], correspondant à la cuisine visée dans le lot n°26 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier cadastré à [Localité 13] [Adresse 1] section AY n°[Cadastre 3], dressé aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 13], le 2 décembre 1986.
Elle expose que cette pièce incluse dans l’immeuble cadastré à [Adresse 5] a été restituée par la SCI KIM à la SCI FORTUNE, ainsi que cela résulte d’un constat dressé par Maître [E] en date du 02 juin 2020 et qu’il ne saurait donc être confondu entre l’appentis situé dans une cour, section AY n°[Cadastre 3], avec la pièce de service incluse dans l’immeuble qui a fait l’objet d’une restitution par la SCI KIM à la SCI FORTUNE, située section AY n°[Cadastre 4].
Elle expose que c’est à bon droit qu’elle s’est abstenue de voter lors de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 1] du 24 mai 2019, l’adoption d’une résolution n°12 dont le texte et l’économie revenaient à mettre à sa seule charge, le coût des travaux préconisés par l’expert [G], destinés à mettre un terme aux désordres affectant son lot et sa locataire.
Elle indique les travaux nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres affectant les locaux commerciaux mis à la charge des syndicats des copropriétaires, sont toujours en suspens, ajoutant avoir exposé des travaux d’urgence pour que son locataire, la SARL [12] n’ait pas à supporter ces désordres.
Dés lors elle s’estime fondée à demander le remboursement, outre le différentiel correspondant au montant du solde des travaux préconisés par l’expert.
Elle précise qu’elle a informé en vain à plusieurs reprises la copropriété du [Adresse 1] des désordres, qu’elle a engagé une procédure en référé, des travaux d’urgence si bien qu’elle est légitime à obtenir réparation pour les désordres allégués.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SNC [12] demande à la cour de':
*confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance’et de ses demandes plus amples ou contraires';
Statuant à nouveau,
*homologuer le rapport d’expertise de M. [G]';
*juger que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] solidairement responsables des dommages subis par elle';
*juger la SCI KIM responsable en sa qualité de bailleur devant garantir la jouissance paisible de la SARL [12]';
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et son assureur la compagnie d’assurances Generali IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'et la SCI KIM à lui payer les sommes suivantes':
-10.773 euros TTC pour les 27 jours de fermeture pour dégât des eaux d’ores et déjà intervenue';
-7.980 euros TTC pour les 20 jours de fermeture prévus pour la durée des travaux de la toiture à intervenir';
-25.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral';
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité des syndicats des copropriétaires,
*homologuer le rapport d’expertise de M. [G]';
*condamner toute partie succombant à lui payer les sommes suivantes':
-10.773 euros TTC pour les 27 jours de fermeture pour dégât des eaux d’ores et déjà intervenue';
-7.980 euros TTC pour les 20 jours de fermeture prévus pour la durée des travaux de la toiture à intervenir';
-25.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral';
En tout état de cause,
*débouter les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] de leurs demandes, fins et conclusions';
*débouter la compagnie d’assurance Generali IARD de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions';
*débouter la compagnie d’assurance Generali IARD de son moyen tendant à voir les demandes prescrites';
*condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SNC [12] fait valoir qu’il résulte clairement des conclusions expertales que l’entière responsabilité des désordres incombe aux copropriétés.
Elle expose qu’elle n’a jamais réalisé aucune construction et que les copropriétés tentent de dégager leur responsabilité en affirmant qu’elle serait responsable des désordres sans apporter la moindre preuve à l’appui de leurs allégations.
Elle maintient qu’il est juridiquement faux pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de prétendre qu’elle s’est abstenue de voter alors que le droit de vote appartient à la SCI KIM en qualité de propriétaire des murs.
Elle fait valoir que la SCI KIM se devait de lui garantir la jouissance paisible des lieux et qu’en tout état de cause, elle devra être relevée et garantie par les copropriétés de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice économique découlant de la perte de chiffre d’affaires, un préjudice immatériel de jouissance et un préjudice moral.
Elle expose que le fait qu’elle n’exploite plus à ce jour les locaux n’a aucune incidence puisqu’elle a subi des préjudices pendant de nombreuses années, ajoutant que la cession prévoit expressément qu’elle poursuivra la procédure’et qu’elle a racheté la créance d’indemnisation de son acquéreur par une baisse du prix de cession.
Enfin elle soutient que la prescription biennale n’était pas acquise quand le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la compagnie d’assurance Generali IARD puisque la SCI KIM a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le 26 janvier 2016, ce qui a interrompu la prescription, de même que la désignation d’un expert.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogée au 15 mai 2024.
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1°) Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la compagnie d’assurance Generali IARD
Attendu que l’article L114-1 du code des assurances dispose que «'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.'»
Attendu que la compagnie d’assurance Generali IARD rappelle avoir été attraite à la procédure par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2017.
Qu’elle soutient qu’il résulte des différentes pièces produites aux débats et notamment des conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] que le sinistre s’est déclaré en 2014.
Que l’état de dégradation constaté par procès-verbal du commissaire de justice Maître [E] du 5 octobre 2015 montre bien une ancienneté du sinistre.
Qu’il s’ensuit que le sinistre ancien date avant l’année 2014 et cela de façon connue de tous et notamment de l’assuré.
Qu’elle indique qu’un délai supérieur à 2 ans s’est écoulé entre l’action dérivant du contrat d’assurance souscrite et la survenance du dommage lui ayant donné naissance de sorte qu’il y a lieu de déclarer prescrite l’action.
Attendu qu’il convient de relever que l’expert judiciaire a mentionné en page 11 de son rapport que les désordres à l’origine du présent litige sont apparus début novembre de l’année 2015.
Que ces désordres ont été constatés par Maître [E], commissaire de justice le 5 octobre 2015.
Que la SCI KIM a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le 26 janvier 2016.
Que par ordonnance de référé du 7 juin 2016 Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Que la compagnie d’assurance Generali IARD a été attraite aux opérations d’expertise par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] selon assignation du 23 juin 2017.
Que le rapport d’expertise a été déposé le 19 août 2018.
Que par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2018, la SCI KIM a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la SARL [12], la compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCE IARD, la SARL J.L DALMASSO et la SARL A.G.A.S.S. aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue.
Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a conclu au fond le 23 juillet 2019 pour demander la condamnation de la compagnie d’assurance Generali IARD au titre de son contrat d’assurance.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a pris connaissance des désordres survenus dans les locaux commerciaux appartenant à la SCI KIM à compter du 9 novembre 2015.
Que la compagnie d’assurance Generali IARD a été citée par acte du huissier en date du 23 juin 2017.
Qu’un délai inférieur de deux ans s’est écoulé entre l’action dérivant du contrat d’assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurance Generali IARD et la survenance du dommage lui ayant donné naissance de sorte que l’action initiée par la SCI KIM à l’encontre de la compagnie d’assurance Generali IARD n’est pas prescrite.
Que par ailleurs il convient d’observer que le point de départ de la prescription biennale opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est la date de l’assignation de la SCI KIM à son encontre soit le 26 janvier 2016.
Que conformément aux dispositions de l’article susvisé qui énonce que «'quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'», le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a appelé en cause l’assureur le 23 juin 2017 soit dans le délai prévu.
Qu’il s’en suit que la demande de la compagnie d’assurance Generali IARD tendant à voir déclarer prescrites les demandes de la SCI KIM et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est irrecevable.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur les responsabilités dans les dommages causés au local appartenant à la SCI KIM
Attendu que l’expert judiciaire a constaté dans les locaux de la SCI KIM exploités en cuisine du restaurant par la locataire SARL [12] situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 1], au plafond de la cuisine du restaurant, au changement de pente de la toiture', sous le chéneaux de recueil des eaux pluviales traversant la largeur de la cuisine, un dispositif provisoire de bâche en plastique recueillant les eaux pluviales ainsi que diverses tâches et auréoles d’humidité.
Qu’il notait également la présence de tâches et auréoles d’humidité dans les toilettes et accès et au plafond du local préparation cuisine, des infiltrations d’eau.
Que Monsieur [G] indiquait en page 10 de son rapport que les désordres provenaient:
«'1°) d’une importante accumulation d’eau sur la toiture de la cuisine ancienne verrière recouverte par des tôles en acier, provenant des deux immeubles [Adresse 1] et [Adresse 2].
La descente EP existante de la copropriété n°7 passant dans le placard à côté de l’accès aux toilettes du restaurant [12] de section insuffisante ne peut évacuer rapidement les eaux et il se crée de ce fait un retard à l’écoulement provoquant des fuites.
Outre les non-conformités aux règles de l’art, la descente EP de 78 cm² de cette toiture litigieuse d’une surface de 33 m² pouvant évacuer 70 m² de surface de toiture reçoit environ 160 m² de toiture.
L’expert constate que l'[10] [Adresse 5] déverse aussi les eaux de sa toiture sur la toiture sinistrée aggravant de ce fait les désordres.
2°) le chéneau en bas de pente de la toiture de la copropriété n°7, ce chéneau non conforme aux règles de l’art, ne comporte qu’une seule évacuation d’eau, aucun dispositif secondaire d’évacuation des eaux. En cas de débordement les eaux se répandent dans l’actuelle cuisine. En cas de fortes pluies l’eau passe au-dessus du caniveau entre le bac acier et le plafond de la cuisine.
3°) la gouttière de la copropriété n°7 est cassée.
4°) les solins et rives de la toiture n°7 jouxtant les murs mitoyens de la copropriété n°9 sont vétustes et non étanches
5°) les infiltrations d’eau au plafond du local préparation de la cuisine le long du mur séparatif entre les copropriétés n° 9 et n°7 proviennent de la vétusté du solin'»
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué en page 13 de son rapport qu’outre les non-conformités aux règles de l’art de la toiture ancienne verrière, la descente EP de 78 cm² de la toiture litigieuse de la cuisine du restaurant d’une surface de 33 m² pouvant évacuer 70 m² de surface de toiture recevait environ 160 m² de toiture, provenant en partie de la gouttière cassée de la copropriété n°[Adresse 1] et en partie de la copropriété n° [Adresse 2].
Qu’il précisait que cette toiture recevait jusqu’au 20 juin 2017 des eaux de débordement des gouttières provenant de la copropriété n°[Adresse 2] créant un retard à l’écoulement et une quantité d’eau plus importante à évacuer par le chéneau et que malgré les travaux de mise en conformité des gouttières réalisées par la copropriété n°[Adresse 2] pendant l’expertise, le chéneau continuait à fuir et les infiltrations d’eau ont perduré.
Que le 5 juillet 2018, l’expert constatait que l'[10] ayant modifié son réseau d’évacuation entre le 27 novembre 2017 et le 5 juillet 2018 déversait lui aussi les eaux de sa toiture sur la toiture sinistrée du restaurant de la SCI KIM
Qu’enfin il soulignait ', s’agissant des désordres relatifs à la toiture du local préparation cuisine du restaurant que ces derniers provenaient de la vétusté des solin de la toiture de la toiture de la copropriété n°[Adresse 1].
a) Sur les désordres affectant le local préparation de la cuisine et des toilettes.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations et dégâts des eaux proviennent de la vétusté des solins de la toiture de la copropriété n°[Adresse 1]
Que contrairement à ce que le premier juge a considéré , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’est pas responsable de ce désordre.
Attendu que l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 applicable au cas d’espèce énonce que'«'le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'»
Qu’ainsi le syndicat des copropriétaires a l’obligation d’entretenir et de réparer les parties communes et les éléments d’équipement commun.
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que le bâtiment D ne comprend qu’un seul lot, le n° 26, possédant seul 1000/1000 tantièmes et que conformément à l’article 14 du règlement de copropriété, les charges d’entretien de ce bâtiment sont attribuées au propriétaire dudit lot à savoir la SARL KIM
Attendu que le règlement de copropriété définit en':
son article 4': les parties communes générales
son article 6': les parties communes particulières aux bâtiments
son article 10': les charges communes générales à l’ensemble immobilier
son article 11': les charges communes particulières au Bâtiment A
son article 12': les charges communes particulières au Bâtiment B
son article 13': les charges communes particulières au Bâtiment C
son article 14': les charges communes particulières au Bâtiment D
Qu’ainsi il résulte de l’article 6 du règlement de copropriété intitulé – Définition des parties communes particulières aux bâtiment- que «'ces parties communes sont propres à chaque bâtiment A-B-C-D.
'
Les toitures, toitures-terrasses couvrant un bâtiment sont réputées parties communes propres à ce bâtiment.
L’entretien de ces parties communes particulières seront réparties dans les proportions établies à la section 4 du présent cahier des charges'»
Que l’article 14 intitulé – Charges communes particulières au bâtiment D- stipule que «'ce bâtiment comprenant qu’un seul lot n°26, les charges d’entretien de ce bâtiment sont donc attribuées au propriétaire dudit lot tel que cela est porté en colonne 7 du tableau de répartition des charges ci-après établi'»
Que la SCI KIM soutient qu’aux termes de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 l’existence des parties communes spéciales est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que s’agissant des bâtiments A, B et C, ces parties communes spéciales sont expressément énumérées.
Qu’elle ajoute que l’article 14 du règlement de copropriété ne vise à la charge commune particulière des copropriétaires du bâtiment D que les frais d’entretien à l’exclusion des frais de conservation de sorte qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que «'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales'» le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] doit être tenu au paiement des frais afférents à la conservation de l’immeuble et dans les circonstances de l’espèce, du bâtiment D
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est composé d’un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments A, B, C et D composés d’appartements à l’exception du bâtiment D qui ne comprend qu’un seul lot, le n°26, en rez- de- chaussée occupé par un local commercial.
Que c’est ainsi qu’il était indiqué à l’article 6 du règlement de copropriété que «'ces parties communes sont propres à chaque bâtiment A-B-C-D notamment pour le bâtiment A la cage d’escalier, son ascenseur et sa machinerie.
Pour le bâtiment B et C la surface de la cour intérieure permettant l’accès aux divers lots de ses bâtiments.
'
Les toitures, toitures-terrasses couvrant un bâtiment sont réputées parties communes propres à ce bâtiment
L’entretien de ces parties communes particulières seront réparties dans les proportions établies à la section 4 du présent cahier des charges'»
Qu’il résulte de ces éléments que les bâtiments A, B et C, composés de plusieurs lots, ont, en sus des toitures, des parties communes particulières à chaque bâtiment comme notamment des cages d’escalier ou des ascenseurs.
Que c’est la raison pour laquelle ont été mentionné aux articles 11, 12 13 certaines charges communes particulières de ces bâtiments étant au demeurant souligné qu’il s’agit que d’une énumération énonciative et non limitative
Que tel n’est pas le cas du bâtiment D qui ne comporte qu’un seul lot situé en rez- de- chaussée, sans ascenseur ni cage d’escalier.
Qu’il a déjà été énoncé à l’article 6 dudit règlement que la toiture est une partie commune propre au bâtiment D.
Que dés lors il n’était pas utile contrairement aux 3 autres bâtiments de préciser ces parties communes particulières puisqu’il n’en a pas d’autre à part la toiture.
Qu’il s’en suit que les travaux relatifs au local préparation de la cuisine et des toilettes afférents au Bâtiment D doivent être attribués aux seuls copropriétaires du bâtiment D soit la SCI KIM et non à l’ensemble de la copropriété composée des bâtiments A, B et C.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter la SCI KIM de sa demande tendant à lui allouer la somme de 3.062,80 ' TTC correspondant au montant de la réfection des solins vétustes et d’infirmer le jugement déféré sur ce point
b) Sur les désordres provenant de la toiture, ancienne verrière recouverte de tôle métalliques
Attendu que l’expert judiciaire a constaté une importante accumulation d’eau sur la toiture de la cuisine ancienne verrière recouverte par des tôles en acier, provenant des deux immeubles [Adresse 1] et [Adresse 2].
Que si celui-ci a relevé les non-conformités aux règles de l’art de cette toiture, il expliquait ces désordres par le fait que la descente EP de 78 cm² de cette toiture litigieuse d’une surface de 33 m² ne pouvait évacuer que 70 m² de surface de toiture alors qu’elle recevait environ 160 m² de toiture.
Que Monsieur [G] notait également que la toiture recevait jusqu’au 20 juin 2017 les eaux d’une toiture de la copropriété n°[Adresse 2] et que malgré la reprise des évacuations de sa toiture, la réfection opérée par cette dernière n’avait pas mis fin aux désordres.
Qu’enfin l’expert constatait que l’immeuble Hôtel de Musée déversait également ses eaux pluviales sur la toiture sinistrée aggravant les désordres à la suite des modifications opérées sur son réseau d’évacuation entre le 27 novembre 2017 et le 5 juillet 2018
Que s’il résulte de ces éléments que les désordres affectant les locaux de la SCI KIM ont été causés par le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 1], par le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 2] et par l’immeuble Hôtel de Musée, non attrait à la cause, il n’en demeure pas moins que l’origine principale des désordres résulte de l’absence d’entretien de la toiture par le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 1] tel que cela ressort des constatations de Monsieur [G] qui relevait que':
— le chéneaux en bas de pente de la toiture de la copropriété n°7 n’était pas conforme aux règles de l’art, ne comportant qu’une seule évacuation d’eau, et aucun dispositif secondaire d’évacuation des eaux de sorte qu’en cas de débordement, les eaux se répandaient dans l’actuelle cuisine et en cas de fortes pluies l’eau passait au-dessus du caniveau entre le bac acier et le plafond de la cuisine.
— la gouttière de la copropriété n°7 était cassée.
— les solin et rives de la toiture n°7 jouxtant les murs mitoyens de la copropriété n°9 étaient vétustes et non étanches
— les infiltrations d’eau au plafond du local préparation de la cuisine le long du mur séparatif entre les copropriétés n° 9 et n°7 provenaient de la vétusté du solin,
le déversement des eaux de la toiture de la copropriété du [Adresse 2] et de la toiture de l'[10] sur la toiture sinistrée ne faisant qu’aggraver les désordres
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'sont intervenus pour moitié dans la survenance des infiltrations survenues dans les locaux commerciaux de la SCI KIM exploités par la SARL [12]'et d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de
-65 % pour le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 1], étant précisé que pour les motifs ci avant évoqués, les charges relatives au Bâtiment D doivent être attribués aux seuls copropriétaires du bâtiment D soit la SCI KIM et non à l’ensemble de la copropriété n°[Adresse 1] composée des bâtiments A, B et C
— 30 % pour le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 2]
— 5% pour l'[10]
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point
Attendu que le montant des travaux de réfection de la toiture a été chiffré à la somme de 28.'271,50 ' TTC.
Qu’il s’ensuit, tenant le partage des responsabilités, de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 2] au paiement de la somme de 8.481,45 euros.
Qu’il y a lieu également d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la SCI KIM des dommages et intérêts pour préjudice moral tenant la part de responsabilité de cette dernière dans la réalisation des désordres.
3°) Sur les préjudices de la SARL [12]
Attendu que l’article 1240 du code civil énonce que «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Qu’il résulte de ce texte que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Attendu que l’article 1719 du Code civil énonce que «'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'»
Que l’article 1721 du Code civil dispose qu''«'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.'»
Qu’il s’en suit que l’obligation de délivrance est donc une obligation fondamentale et essentielle du bail, le bailleur étant tenu à une obligation de délivrance de la chose louée afin que le preneur puisse en tirer toutes les satisfactions.
Attendu qu’en l’état, il ressort tant du rapport d’expertise que du constat d’huissier établi le 5 octobre 2015 par Maître [E] que les locaux donnés à bail ont présenté d’importants désordres du fait du mauvais état de la toiture de l’immeuble.
Qu’ainsi Maître [E] commissaire de justice relevait dans son procès-verbal de constat en date du 5 octobre 2015 que les poutres dans la cuisine étaient effritées, que des traces d’infiltrations étaient visibles sur les parois et le faux plafond gorgé d’eau et délité.
Qu’il était relevé au niveau des toilettes des écoulements au niveau du faux plafond à travers les spots lumineux dont l’un était grillé.
Qu’au niveau de l’accès aux toilettes il relevait que le faux plafond était gondolé, fissuré présentant des auréoles d’humidité
Qu’il ajoutait que lors des pluies , l’eau s’écoulait abondamment du plafond se répandant sur le mobilier de la cuisine et au sol.
Que l’agence immobilière GIM’SELLER, mandataire de la SCI KIM attestait le 21 avril 2016 que les désordres causés par l’état du toit de la copropriété, à savoir des infiltrations d’eau importantes, rendaient le commerce impropre à sa destination et perduraient à ce jour.
Attendu que la SARL [12] indique subir un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice de jouissance dont elle devra être indemnisée en raison des désordres ainsi constatés.
Qu’elle précise avoir eu deux types de préjudice financier, l’un relatif à la fermeture du restaurant nécessaire pendant la réalisation des travaux et l’autre relatif aux fermetures récurrentes à chaque épisode pluvieux.
Qu’elle fait valoir que ces fermetures ont entraîné indéniablement une perte de chiffre d’affaires que son expert-comptable a chiffré à :
— la somme de 10.773 euros TTC pour les 27 jours de fermeture pour dégât des eaux d’ores et déjà intervenue';
— la somme de 7.980 euros TTC pour les 20 jours de fermeture prévus pour la durée des travaux de la toiture à intervenir';
Qu’elle verse à l’appui de ses demandes une attestation de son expert-comptable en date du 14 juin 2019.
Qu’il convient tenant ces éléments de faire droit aux demandes de la SARL [12], d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]' et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] les sommes de 10.773 euros et 7.980 euros au titre de sa perte d’exploitation correspondant à la fermeture du restaurant et de condamner in solidum la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] les sommes de 10.773 euros et 7.980 euros au titre de sa perte d’exploitation correspondant à la fermeture du restaurant.
Attendu que la SARL [12] demande à la cour de lui allouer la somme de 25.'000 ' au titre du préjudice de jouissance.
Qu’elle affirme que les conditions d’exploitation du restaurant ont été désastreuses depuis de nombreuses années.
Qu’elle a été contrainte de fermer le restaurant du fait de divers dégâts des eaux survenus empêchant toute exploitation du fonds de commerce durant ces différentes périodes.
Qu’il convient d’observer que ces éléments ont déjà été pris en compte pour évaluer le préjudice économique de la SARL [12], cette dernière ne justifiant pas d’un préjudice de jouissance en dehors des épisodes pluvieux.
Qu’elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Que par contre il est incontestable que la SARL [12] a été amenée à modifier, voir annuler des réservations tenant les inondations ou encore à procéder à des nettoyage incessants à la suite de chaque dégât des eaux, ce qui a été source de contraintes accrues.
Qu’il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]' et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de condamner in solidum la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
4°) Sur les demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance Generali IARD
Attendu qu’il résulte des éléments ci avant que la SCI KIM et la SARL [12] sont irrecevables dans leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires n°[Adresse 1].
Que des lors il ne saurait être formé de demande à l’encontre de la compagnie d’assurance Generali IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 1].
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI KIM aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 1] à verser à la SCI KIM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la SARL [11] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 2], chacun, à payer à la SARL [11] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à payer chacun au syndicat des copropriétaires n°[Adresse 1] la somme de 2.000 , au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la compagnie d’assurances Generali IARD à relever et garantir de toute condamnation son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]';
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'responsables des infiltrations survenus dans les locaux commerciaux de la SCI KIM exploités par la SARL [12]';
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'sont intervenus pour moitié dans la survenance des infiltrations survenues dans les locaux commerciaux de la SCI KIM exploités par la SARL [12]';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI KIM';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] les sommes de 10.773 euros et 7.980 euros au titre de sa perte d’exploitation correspondant à la fermeture du restaurant et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à verser à la SCI KIM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à verser à la SARL [12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que les travaux relatifs au local préparation de la cuisine et des toilettes afférents au Bâtiment D doivent être attribués aux seuls copropriétaires du bâtiment D soit la SCI KIM et non à l’ensemble de la copropriété composée des bâtiments A, B et C.
DÉBOUTE la SCI KIM de sa demande tendant à lui allouer la somme de 3.062,80 ' TTC correspondant au montant de la réfection des solins vétustes.
DIT que les travaux relatifs aux désordres provenant de la toiture, ancienne verrière recouverte de tôle métalliques doivent être attribués au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et aux seuls copropriétaires du bâtiment D soit la SCI KIM et non à l’ensemble de la copropriété n°7 composée des bâtiments A, B et C.
OPERE un partage de responsabilité à hauteur de 65 % pour les seuls copropriétaires du bâtiment D soit la SCI KIM et non à l’ensemble de la copropriété n°7 composée des bâtiments A, B et C, de 30 % pour le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 2] et de 5% pour l'[10].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 2] au paiement de la somme de 8.481,45 euros aux titre des travaux relatifs aux désordres provenant de la toiture, ancienne verrière recouverte de tôle métalliques
DÉBOUTE la SCI KIM de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] les sommes de 10.773 euros et 7.980 euros au titre de sa perte d’exploitation correspondant à la fermeture du restaurant.
CONDAMNE in solidum la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]'à payer à la SARL [12] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
DÉCLARE la SCI KIM et la SARL [12] irrecevables dans leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 1].
DIT qu’il ne saurait être formé de demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance Generali IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 1].
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 2], chacun, à payer à la SARL [11] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SCI KIM et le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 2], chacun, à payer au syndicat des copropriétaires n°[Adresse 1] chacun, la somme de 2.000 ', au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI KIM aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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