Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTRG
ORDONNANCE
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [A], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [V], né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de ses conseils Maîtres [M] [K], [P] [E], [Q] [C], [N] [S] et [J] [W],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [V],
né le 06 Octobre 2000 à JIJEL(ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [I] [V], né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 07 avril 2026 à 15h42,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maîtres Hugo VINIAL, Yasmine DJEBLI, Sophie CHEVALIER-CHIRON, Sarah KECHA et Pierre LANDETE, avocats au barreau de Bordeaux, conseils de Monsieur [I] [V], ainsi que les observations de Monsieur [L] [A], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [I] [V], né le 6 octobre 2000 à Jijel (Algérie), a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 mai 2025.
A sa levée d’écrou le 31 mars 2026, M. [V] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde, notifiée à 9 heures 55.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 avril 2026 à 14 heures 31, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2026 à 1 heure, le conseil de M. [V] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 4 avril 2026 rendue à 17 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V],
— déclaré recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V],
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [V],
— rejeté les contestations d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention soulevée par M. [V],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours,
— rejeté la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 7 avril 2026 à 15 heures 42, M. [V], par l’intermédiaire de la Cimade, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant que:
— l’ordonnance du 4 avril rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire soit annulée,
— sa remise en liberté soit ordonnée,
— s’il était représenté à l’audience par un avocat, que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et que l’État soit condamné à verser la somme de 13 042 026 euros à son ou ses conseils sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
6. Dans sa déclaration d’appel, M. [V] soulève que la procédure de rétention serait irrégulière en ce que ses droits ne lui auraient pas été valablement notifiés. A l’appui de cette affirmation, il explique que l’interprète qui a effectué la traduction s’exprimerait avec un accent qui ne lui était pas compréhensible et qu’elle ne serait pas inscrite sur la liste des interprètes de la cour d’appel. Il ajoute que son état de vulnérabilité n’aurait pas été pris en compte, alors même qu’il aurait déclaré en audition être dépendant à la pregabaline depuis de nombreuses années. Il avance que la requête en prolongation de la préfecture devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle présente un défaut de pièces utiles, s’agissant notamment des perspectives raisonnables d’éloignement et du document relatif à la prestation de serment de l’interprète lui ayant notifié ses droits. Sur le fond, il soutient que la préfecture n’aurait pas effectué toutes les diligences suffisantes pour permettre son éloignement pour lequel il n’existerait aucune perspective raisonnable, compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il indique souhaiter être assigné à résidence chez sa compagne, Mme [G] [R].
7. A l’audience, un de ses conseils soulève, in limine litis, la question du menottage des retenus administratifs. Il précise que les seules dispositions qui existent, en matière de menottage, relèvent du droit pénal. Il souligne que l’étranger est certes en situation irrégulière mais n’a commis aucune infraction. Il ajoute que, dans le dossier, il n’existerait aucun signalement relatif à la dangerosité de M. [V] qui justifierait qu’il soit menotté pour se rendre à la cour. Un autre de ses conseils soulève une seconde exception de nullité relative à l’interprétariat dont a bénéficié son client, reprenant l’argumentation contenue dans sa déclaration d’appel.
8. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse, en mentionnant que la procédure diligentée est régulière. Il précise que le CESEDA ne contient aucune disposition sur le menottage des retenus, lesquels font l’objet d’une telle pratique afin de prévenir le risque de fuite pendant leur transfert. Il précise que le cadre légal impose que l’interprète soit inscrit sur une liste, seulement en cas de recours par moyen de télécommunication. Il indique que M. [V] a signé tous les actes de procédure et qu’aucun grief n’a été soulevé.
9. Sur le fond, un des conseils indique que M. [V] dispose de garanties de représentation et devrait être assigné à résidence chez sa compagne. En outre, un autre de ses conseils explique qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, compte tenu des relations diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie. Ce conseil renvoie notamment aux statistiques établies par la Cimade s’agissant de l’absence éloignements opérée au centre de rétention de [Localité 2]. Elle estime que des diligences supplémentaires auraient dû être effectuées par la préfecture afin de démontrer que l’éloignement de l’intéressé devait pouvoir s’effectuer à bref délai.
10. En réponse, M. le représentant de la préfecture indique que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvu de documents d’identité valide et de ressources légales suffisantes, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence. Il précise que M. [V] s’oppose à son éloignement.
11. M. [V] qui a eu la parole en dernier, indique être fatigué psychologiquement. Il précise avoir fait de la prison en raison de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et n’avoir commis aucun délit. Il allègue ne pas avoir compris les documents qu’on lui a demandé de signer au moment de son placement en rétention, l’interprète qui lui a été présenté parlant l’arabe syrien. Il souligne ne pas avoir pu voir un médecin au centre de rétention. Il a indiqué espérer retrouver sa liberté et être prêt à respecter une assignation à résidence si elle était prononcée.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
12. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur les exceptions soulevées in limine litis
Sur le menottage
13. Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. ».
14. En l’espèce, il n’est nullement contesté que M. [V] a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français pendant trois ans, qu’il s’oppose à son éloignement et qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dès lors, le risque de fuite est établi et justifie le rejet de l’exception soulevée.
Sur le défaut de traduction conforme des actes de la procédure
15. Aux termes de l’article L. 744-4 du CESEDA, « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
16. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe au cours de sa procédure de placement en rétention. Il résulte des pièces versées au dossier que cette interprète a signé tous les actes de procédure en même temps que l’étranger et l’agent notifiant.
17. En outre, M. [V] n’a jamais émis la moindre réserve s’agissant d’éventuelles difficultés de compréhension et d’expression au niveau de la traduction dont il a pu bénéficier au cours de la procédure. Il sera rappelé que l’intéressé a signé l’intégralité des documents qui lui ont été présenté et qu’il a intenté un recours à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
18. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par l’un des conseils de M. [V], l’exigence selon laquelle l’interprète opérant la traduction des actes de la procédure auprès de l’étranger aurait dû être inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du CESEDA ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, s’applique seulement à l’interprétariat par moyen de télécommunication et non à l’interprétariat en présentiel.
Dès lors, les moyens relatifs au défaut de traduction des actes de la procédure seront écartés.
3/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
19. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
21. En l’espèce, il sera observé que M. [V] est en situation irrégulière sur le territoire national et dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de documents. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucune ressource légale et qu’il a fait l’objet d’une incarcération de plusieurs mois. En outre, il sera ajouté qu’il s’oppose à son éloignement, en ce qu’il n’a jamais déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre le 7 septembre 2024 et le 23 janvier 2025 par la préfecture de la Gironde et en ce qu’il n’a pas respecté les assignations à résidence dont il a fait l’objet.
22. En outre, en vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
23. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde a effectué les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et relancées le lendemain pour connaître d’une éventuelle audition. L’absence de réponse de ces autorités ne peut s’analyser comme un manque de diligence imputable à l’administration française, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères qui sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité. En outre, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, en l’absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, contrairement à ce que soutient l’un des conseils de M. [V].
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
24. Par ailleurs, aux termes de l’article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
25. En l’espèce, si M. [V] produit une attestation d’hébergement il ne justifie pas, à la date de l’audience, d’une remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
26. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
27. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [V] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
28. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 avril 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [V],
Constatons que M. [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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