Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 octobre 2021, N° 19/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE43V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/02334
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 28 décembre 2017 M. [B] et la société Challacin Prévention Sécurité ont signé un avenant de reprise du contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 en raison d’un transfert conventionnel de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Norgest, avec une reprise d’ancienneté au 21 juin 2013.
L’avenant indique une qualification d’agent d’exploitation et un intitulé de poste 'APS-Agent des services de sécurité incendie'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Challacin Prévention Sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 12 décembre 2018, la société Challacin Prévention Sécurité a notifié à M. [B] une mise à pied à titre disciplinaire d’une journée, sanction effective le 22 décembre 2018.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019, qui a été décalé au 17 janvier 2019 en raison de l’indisponibilité du salarié.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 février 2019.
Le 25 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et demander différentes indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
«- Dit que le licenciement de M. [B] par la société Challancin Prévention et Sécurité est justifié par une faute grave ;
— Déboute M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamne M. [B] aux dépens. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Fixer le salaire mensuel moyen de M. [B] à 1 992, 35 euros ;
Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié à M. [B] le 5 février 2019 ;
Prononcer le caractère injustifié de la mise à pied notifiée le 12 décembre 2018 à M. [B]
Prononcer le caractère injustifié de l’avertissement notifié le 5 février 2019 à M. [B];
Condamner la société Challancin Prévention Sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 2 739,47 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 984,70 euros
— Congés payés afférents : 398,47 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 954,10 euros
— Rappel de prime d’indemnité kilométrique 5 285 euros
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 2 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
M. [B] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astriente de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Challacin Prévention Sécurité demande à la cour de :
«- Confirmer le jugement déféré,
— Ce faisant, juger M.[B] mal fondé en ses demandes et l’en débouter
— A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions
— Condamner M. [B] à payer la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Motifs
Sur la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2018
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Par courrier du 12 décembre 2018 la société Challancin Prévention Sécurité a notifié à M. [B] une mise à pied disciplinaire d’une journée aux motifs suivants : 'Lors de votre vacation du 29 octobre 2018 sur la Gare SNCF Montparnasse (20h-08h) vous avez quitté votre poste de travail à 21heures au lieu de 08h.
Un tel comportement est tout à fait inadmissible dans la mesure où vous ne devez en aucun cas laisser le site sans surveillance….
De plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 30 octobre 2018 sans nous fournir la moindre justification valable relative à cette absence et ce, malgré nos mises en demeure du 07 et 14 novembre 2018…
Ces faits sont graves et intolérables, c’est la raison pour laquelle nous vous notifions, par la présente, une mise à pied à titre disciplinaire d’un jour qui sera effective le 22 décembre 2018.'
La société Challancin Prévention Sécurité produit la feuille de pointage de M. [B] qui indique qu’il était positionné à la gare SNCF de Montparnasse le 29 octobre 2018 de 20h à 08h et qu’il a été absent à compter de 21h, puis qu’il a été en absence irrégulière le 30 octobre 2018.
M. [B] ne conteste pas les absences et explique que le poste ne correspondait pas à sa qualification, qu’il ne disposait pas des équipements nécessaires pour la vacation, à savoir des vêtements chauds, et qu’il est parti le 29 octobre après avoir reçu l’accord de sa hiérarchie puis que le lendemain il a demandé à changer de site.
Par courrier du 09 novembre 2018, en réponse à la demande d’explications de l’employeur qui lui a été adressée le 07 novembre, M. [B] a donné la même explication pour son départ du 29 octobre 2018 à 21h.
M. [B] produit le courrier du 25 janvier 2018 qu’il a adressé à la société Challancin Prévention Sécurité pour contester les conditions de sa reprise par celle-ci, expliquant que la mention APS avait été rattachée sans son accord à celle d’agent de sécurité.
Cependant, cet avenant a été signé par M. [B] et le contrat s’est exécuté pendant plusieurs mois.
La société Challancin Prévention Sécurité verse aux débats les factures d’achats de vêtements professionnels pour M. [B], notamment une parka, un pull et un 'kit froid/bonnets/gants/écharpe'.
M. [B] ne produit aucun justificatif d’un accord de son responsable pour être autorisé à quitter les lieux pendant sa vacation. Dans un mail du 12 novembre 2018 versé aux débats par la société Challancin Prévention Sécurité, la responsable de secteur indique 'Pour ma part je ne l’ai pas autorisé à partir j’ai eut Mr [B] le matin il avait déjà quitté son poste.'
M. [B] ne justifie pas plus avoir saisi son responsable d’une difficulté relative à son affectation ou de ses conditions d’exercice sur le site prévu par son planning avant la demande d’explication relative à son départ et à son absence du site.
Compte tenu de ces éléments, le départ de M. [B] au cours de la vacation du 29 octobre et son absence le 30 octobre 2018 étaient fautifs et justifiaient la sanction disciplinaire d’une mise à pied d’une journée, qui a été prononcée après un entretien préalable et qui n’était pas disproportionnée.
La demande formée par M. [B] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [B] ne forme pas de demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire dans le dispositif de ses conclusions, demande qui ne figure que dans la discussion.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique : 'nous avons pris la décision de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave pour les raisons énoncées ci-dessous.
Lors de votre vacation du 05 décembre 2018, planifié de 20h à 08h sur le site Ministère de l’Agriculture, le client nous signale que vous avez temporairement abandonné votre poste de travail entre 01h00 et 02h00 du matin.
Circonstances aggravantes puisque le Chef de Cabinet du Ministère a dû sortir par ses propres moyens, constatant qu’aucun agent Challancin Prévention et Sécurité n’était présent au PC Sécurité afin de lui autoriser l’accès aux barrières. A 02h00 du matin, même constat. Une conseillère parlementaire du ministre a dû attendre devant les barrières plus de 30 minutes avant qu’un agent Challancin daigne enfin ouvrir les barrières, afin qu’elle puisse sortir du site.
Un tel comportement est inadmissible dans la mesure où il démontre une attitude négligente et dangereuse.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits en nous informant notamment que vous étiez parti effectuer une dernière ronde de vérification en laissant l’un de vos collègues au PC Sécurité. Cependant cette ronde ne faisait pas partie des missions qui vousétaient attribuées, elle ne figurait pas non plus sur la main courante et votre collègue prétendument laissé au PC Sécurité, n’y était pas présent afin d’assurer les missions de l’équipe étant donné les incidents survenus ce soir-là.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part. Vos manquements auraient pu aboutir à de graves conséquences et mettre en péril l’ensemble du site et ses occupants.
Si nous pouvons comprendre votre initiative, nous déplorons nénmoins le fait que vous ayez mis en insécurité totale le site en laissant le PC sécurité sans surveillance.
Le risque d’intrusion étant toujours très élevé, or vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de Plan Vigipirate renforcé et que par conséquent, vous devez faire preuve d’une très grande vigilance.
Pourtant, vous savez pertinemment qu’il est formellement interdit de vaquer à vous occupations personnelles pendant vos heures de travail, en raison de l’obligation de continuité de service qui régit notre profession.
En prenant l’initiative d’abandonner votre poste, vous avez enfreint délibérément le règlement intérieur en vigueur au sein de notre Société, prenant le risque de mettre en insécurité totale le site dont Challancin vous avait confié la charge.'
Le licenciement prononcé est de nature disciplinaire.
M. [B] fait valoir qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. En page 8 de ses conclusions il expose que 'Par courrier recommandé en date du 5 février 2019, M. [B] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours effective les 20, 21 et 22 février 2019. Pièce n°13
Le 5 février 2019, par courrier du même jour, M. [B] a été licencié pour faute grave, alléguée par l’employeur, pour les mêmes faits. Pièce n°14'.
M. [B] fait également valoir que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en indiquant 'En l’espèce, la société Challancin Prévention et Sécurité, qui avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant à M. [B] une mise à pied disciplinaire de trois jours en date du 5 décembre 2019, ne pouvait par la suite lui notifier un licenciement.'
Comme le soutient la société Challancin Prévention Sécurité la pièce 13 de l’appelant est un courrier de notification d’une mise à pied disciplinaire qui a été prononcée le 05 février 2019 à l’encontre de M. [P], pour avoir abandonné son poste entre 01h00 et 02h00 du matin la nuit du 05 décembre 2018 , pour avoir quitté le PC Sécurité, le chef de cabinet du ministère ayant dû sortir par ses propres moyens. Cette sanction de mise à pied disciplinaire fait référence aux mêmes faits que ceux qui sont reprochés à M. [B], mais concerne un autre salarié qui était présent avec lui cette nuit là, de sorte qu’elle n’a pas été prononcée à l’encontre de M. [B].
La société Challancin Prévention Sécurité n’a donc pas sanctionné M. [B] deux fois pour les mêmes faits.
M. [B] ne produit pas d’élément démontrant qu’une mise à pied disciplinaire de trois jours a été prononcée à son encontre le 05 décembre 2019, étant observé que la date qu’il indique dans ses conclusions est postérieure à celle du licenciement.
Ainsi, le moyen soutenu par l’appelant de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne doit pas être retenu.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’intimée produit un mail du 07 décembre 2018 qui lui a été adressé par l’adjoint au chef de bureau de la maintenance et de la sécurité des bâtiments, du ministère de l’agriculture. Ce mail qui a pour objet 'Convocation urgente : incident site VA’ indique : 'Je me permets de vous contacter en urgence, concernant l’absence des gardiens de nuit au PCS Varenne, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018.
En effet, ceux-ci étaient absents du PCS à 1h00 du matin lors de la tentative de sortie du chef de cabinet du ministère, qui est sorti par lui-même en déverrouillant la porte (sans clé) ainsi qu’à 2h00, lors de la tentative de sortie de la conseillère parlementaire du ministre, qui a attendu 1/2h l’arrivée d’un gardien.
Au vu de cet incident que je considère comme très grave, je vous remercie d’être présent au ministère ce lundi 10 décembre à 14h00 afin de faire le point, en précence de M. [Y], sur les tenants et les aboutissants de cet incident.'
Ce message indique une absence des gardiens qui a été constatée à deux moments distincts: une première fois à 1h, puis une deuxième fois à 2h, deuxième absence qui s’est prolongée pendant un certain temps.
A la demande d’explications, M. [B] a répondu : 'Comme toujours j’ai commencé à faire Marande CEE 22h15 jusqu’à 23h10 après j’étais au PC gérer la porte 78 bis et A la sortie du Directeur de cabinet Entre 23h30 à 00h0, les autres membres du cabinet ont commencé à sortir par vagues successives vers 00h20 jusqu’aux environs de 01h10 et quand je remarquez tous les fonctionnaires de CDE tout est sortie que y’a pas trop de mouvement j’ai décidé de faire une ronde pour éteindre lumière est verifie les fenêtres si ils sont ouvert. Et j’ai laissé mon collègue [P] au pc 78 bis et [T] pareil et parti faire la ronde A.B. Après jai retourner au PC nous a informé qu’une dernière personne venait de sortir.'
L’absence prolongée de M. [B] du PC au cours de la nuit du 05 au 06 décembre 2018 est démontrée par les éléments produits.
M. [B] explique qu’il a fait une ronde après la sortie du personnel, de même qu’un autre agent, le troisième agent demeurant dans le PC. S’il a donné cette explication lors de l’entretien préalable, il ne produit pas d’élément à l’appui de son propos, alors que l’employeur produit l’historique des évènements enregistrés lors de la vacation en cause, qui ne mentionne aucune ronde qui aurait été faite par M. [B]. Sur cette période, le document indique seulement qu’une ronde a été effectuée par M. [P] de 22h43 à 23h43 et une autre par M. [T] de 04h10 à 05h06. En outre, la durée des rondes qui sont mentionnées sur l’historique est inférieure à la durée de la totalité de l’absence reprochée à M. [B], durée qui résulte des deux tentatives de sortie du personnel.
L’employeur a individualisé les sanctions en prenant en compte le comportement reproché à chacun des trois salariés qui étaient présents. Il résulte du courrier de sanction notifié à M. [P] que celui-ci avait invoqué la nécessité de se rendre aux toilettes en raison de son état de santé.
Le manquement de M. [B] dans l’accomplissement de ses fonctions justifiait bien la rupture du contrat de travail, mais ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les faits constituaient une cause réelle et sérieuse et justifiaient donc le licenciement du salarié sur ce fondement. Le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande relative à un avertissement prononcé à l’encontre de M. [B] le 05 février 2019
Aux termes du dispositif de ses conclusions M. [B] demande à la cour de 'Prononcer le caractère injustifié de l’avertissement notifié le 05 février 2019 à Monsieur [B];'.
Dans la partie relative à la discussion M. [B] développe un paragraphe intitulé 'C Sur le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée à M. [B] le 5 février 2019", qui porte sur une sanction de nature différente que celle qui est indiquée au dispositif des conclusions. En outre, il vise une pièce n°13 qui est une mise à pied qui a été prononcée le 5 février 2019 à l’encontre de M. [P].
En l’absence d’avertissement prononcé à son encontre le 5 février 2019, et même de toute autre sanction distincte du licenciement, M. [B] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité kilométrique
M. [B] expose que son contrat de travail prévoyait une indemnité kilométrique de 400 euros par mois et que cette clause a été maintenue lors de la reprise de son contrat de travail mais ne lui a pas été versée.
La société Challancin Prévention Sécurité explique que la convention collective prévoit le maintien de l’ancienneté et du salaire mais que les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle souligne que le remboursement de frais kilométriques, qui serait frauduleux et constituerait une rémunération déguisée, ne s’imposait pas.
Le contrat de travail signé par M. [B] avec la société Norgest prévoit en son article 6 la rémunération brute mensuelle du salarié, à laquelle s’ajoutent les primes ou avantages pécuniaires prévus par la convention collective 'ainsi qu’une indemnité kilométrique forfaitaire de 400 euros/mois.'
L’avenant de reprise du contrat de travail prévoit la qualification, l’échelon, le coefficient, la durée mensuelle du travail et le salaire horaire de M. [B]. Il ajoute ensuite 'Les autres clauses restent inchangées’ ce qui indique qu’au delà des clauses de la convention collective prévoyant le maintien des droits du salarié la société Challancin Prévention Sécurité a conservé l’intégralité des clauses du contrat de travail de M. [B], ce qui inclut donc celle relative à l’indemnité kilométrique.
Il n’est pas démontré en quoi le forfait d’indemnités kilométriques serait frauduleux et constituerait une rémunération déguisée.
La société Challancin Prévention Sécurité était ainsi tenue au versement de l’indemnité kilométrique à M. [B] et sera condamnée à lui payer la somme de 5 285 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [B] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Selon les bulletins de salaire, M. [B] aurait perçu une rémunération de 3 638 euros pendant la durée du préavis, en tenant compte des primes et de la moyenne des heures supplémentaires accomplies. La société Challancin Prévention Sécurité doit être condamnée à lui payer cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 363,80 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [B] et d’un salaire de référence de 1 992,35 euros, la société Challancin Prévention Sécurité doit être condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 739,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] fait valoir que la société Challancin Prévention Sécurité a manqué à son obligation en lui notifiant le même jour une mise à pied disciplinaire et son licenciement, sur les mêmes motifs.
Il a déjà été retenu que la mise à pied disciplinaire du 5 février 2019 prononcée le même jour que le licenciement ne concerne pas M. [B] mais un autre salarié.
M. [B] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à l’intimée de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] et la société Challancin Prévention Sécurité succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés au cours de la procédure et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [B] de ses demandes :
— de contestation de la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2018,
— de contestation d’un avertissement prononcé le 5 février 2019,
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 3 638 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 363,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 739,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 285 euros au titre du rappel d’indemnité kilométrique,
Ordonne à la société Challancin Prévention Sécurité de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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