Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 nov. 2023, n° 20/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 septembre 2020, N° 19/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05092 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEYO
[U]
C/
Société SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 01 Septembre 2020
RG : 19/00663
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[E] [U]
né le 11 Août 1973 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me NICOLAS GRARE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] [U] (le salarié) a été embauché à compter du 13 février 2003 en qualité de chef d’atelier maintenance, statut agent de maîtrise, classification TA4, par la société Nouvelle Sofrapain (la société), ayant pour activité la production industrielle de pains et pâtisseries surgelés.
En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne brute de 4 022,80 euros composée d’un salaire de base de 3 144 euros et de diverses primes et heures supplémentaires.
La convention collective nationale de la branche de la boulangerie-pâtisserie industrielle est applicable à la relation contractuelle et l’entreprise disposait, au sein de son établissement situé à [Localité 5] auquel Le salarié était affecté, d’un effectif de plus de 50 salariés.
Depuis son rachat en 2009 par la société Nutrixo, la société a fait l’objet de quatre réorganisations successives, conduisant à la fermeture du site de [Localité 5] en septembre 2015 et à la suppression de 74 emplois.
Par un accord majoritaire conclu entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives le 3 juillet 2015, le contenu d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) a été défini, lequel a été validé par la DIRECCTE le 24 juillet 2015.
Par lettre en date du 10 novembre 2016, le salarié a été licencié pour motif économique, après que le Ministre du travail, sur recours hiérarchique, ait autorisé son licenciement.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement d’une durée, préavis inclus, de 8 mois, lequel a expiré le 19 juillet 2017.
Se prévalant d’un acte de cession de 51 parts sociales de la société JMSI à son profit, suivant un acte du 10 janvier 2018, le salarié a demandé à la société, le 4 avril 2018, le bénéfice de l’aide à la création ou reprise d’entreprise en application du PSE, ce qui lui a été refusé le 6 avril 2018.
Considérant que la société ne respectait pas les engagements pris dans le cadre du PSE, le salarié a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 août 2018 de plusieurs demandes. Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge départiteur a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, considérant que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse.
Par requête en date du 11 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire que la société n’a pas exécuté de bonne foi le PSE en lui refusant le bénéfice d’une aide à la reprise d’une entreprise et de la condamner à lui verser l’aide à la reprise d’entreprise ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’article 700 du Code procédure civile,
— laissé l’intégralité des dépens de la présente instance à la charge du salarié.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2020. La déclaration d’appel tend à réformer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que le délai pour faire la demande d’aide à la création d’entreprise courrait à la date de notification du licenciement, soit le 10 novembre 2016 ;
— dit et jugé que la demande faite par le salarié le 4 avril 2018 était hors délai
— débouté le salarié de toutes ses demandes
Et statuant à nouveau, à ce que la cour fasse droit à ses demandes et en particulier :
— dire et juger que le délai pour bénéficier des mesures du PSE et notamment faire la demande d’aide à la création d’entreprise court à compter de la fin du contrat de travail, c’est-à-dire au terme du congé de reclassement, en l’espèce le 19 juillet 2017,
— dire et juger que la demande d’aide à la création d’entreprise faite par le salarié le 4 avril 2018 est parfaitement recevable, bien fondée et justifiée ;
— dire et juger que le salarié justifie des conditions posées par l’article 3-4-3 du PSE pour bénéficier des aides à la reprise d’une entreprise ;
— dire et juger que la société n’a pas exécuté de bonne foi le PSE ;
— dire et juger que le salarié a été privé d’un avantage prévu par accord majoritaire pour favoriser le reclassement externe ;
En conséquence :
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l’aide à la reprise d’entreprise et à tout le moins comme indemnisation du fait d’en avoir été privé ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi par la faute de l’employeur qui n’a pas respecté ses engagements conventionnels et l’a contraint à engager des investissements pour cette reconversion professionnelle sans pouvoir bénéficier des aides qui étaient normalement prévues ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la défenderesse.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il :
*a considéré que le délai pour faire la demande d’aide à la création d’entreprise courrait à la date de notification du licenciement, soit le 10 novembre 2016,
*a dit et jugé que la demande qu’il a faite le 4 avril 2018 était hors délai,
* l’a débouté de toutes ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le délai pour bénéficier des mesures du PSE et notamment faire la demande d’aide à la création d’entreprise court à compter de la fin du contrat de travail, c’est à dire au terme du congé de reclassement, en l’espèce le 19 juillet 2017,
— dire et juger que la demande d’aide à la création d’entreprise qu’il a faite le 4 avril 2018 est parfaitement recevable, bien fondée et justifiée,
— dire et juger qu’il justifie des conditions posées par l’article 3-4-3 du PSE pour bénéficier des aides à la reprise d’une entreprise,
— dire et juger que la société n’a pas exécuté de bonne foi le PSE,
— dire et juger qu’il a été privé d’un avantage prévu par accord majoritaire pour favoriser le reclassement externe,
En conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*15 000 euros au titre de l’aide à la reprise d’entreprise et à tout le moins comme indemnisation du fait d’en avoir été privé,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par la faute de l’employeur qui n’a pas respecté ses engagements conventionnels,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, la société Nouvelle Sofrapain demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
SUR CE :
— Sur la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi :
Le salarié fait valoir qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier d’une aide à la reprise d’entreprise et que le refus de la société est abusif. Il soutient que :
— il avait le droit au versement de l’aide à la reprise d’entreprise, en application du PSE, puisqu’il a justifié de la reprise de 51% des parts de l’entreprise JMSI au 18 janvier 2018,
— la société lui a refusé le bénéfice de l’aide au motif que l’entreprise avait été créée par un ancien collègue, M. [X] ; elle considère donc qu’une entreprise ne peut donner lieu à l’octroi de deux aides lorsqu’elle a été créée puis reprise, ce qui revient à ajouter à l’accord majoritaire valant PSE des conditions qui n’ont jamais été prévues par les partenaires sociaux,
— il aurait dû bénéficier du budget de formation qu’il a sollicité puisque le PSE exclut un cumul entre le budget de formation et l’aide à la création d’entreprise uniquement lorsqu’il s’agit de formation longue ou de reconversion, ce dont il n’a pas bénéficié puisque les formations qui lui ont été financées sont toutes des formations d’adaptation ou certifiante de courte durée,
— son employeur lui a reproché de ne pas fournir de documents officiels de la reprise effective de la société JMSI et de ne pas justifier avoir une activité au sein de celle-ci en 2017 et 2018 alors que d’une part, le PSE exige uniquement la preuve de la création d’une société et qu’elle soit toujours en activité après plusieurs mois et que d’autre part, il a versé de nombreux documents officiels attestant de l’effectivité de cette reprise (acte de cession de parts, statuts de la société JMSI, extrait KBIS),
— de plus, il verse aux débats de nombreux éléments permettant de démontrer la reprise effective de la société JMSI et de son activité : il est associé majoritaire, Directeur général et assure la gestion et l’administration avec l’associé minoritaire, M. [X], Président, et la société JMSI dispose de locaux à [Localité 7] depuis le 14 mai 2018, où elle a son siège social,
— la société a prétendu qu’il ne disposait non pas de 51% mais de 50% du capital, exploitant une erreur matérielle commise dans l’acte de cession de parts originel par le cabinet d’expertise-comptable, laquelle a été rectifiée par l’expert-comptable,
— sa demande de prise en charge du 4 avril 2018 remplit la condition de délai prévue au PSE puisque le délai de 9 mois stipulé a commencé à courir au jour de la rupture de son contrat de travail, laquelle est intervenue au terme de son congé de reclassement le 19 juillet 2017, et expirait donc le 19 avril 2018.
La société invoque que :
— elle a déjà intégralement financé la création de l’entreprise JMSI, M. [X] ayant perçu l’aide à la création d’entreprise conformément au PSE,
— le salarié ne remplissait pas les conditions posées par le PSE en matière de délai puisque que sa demande devait être formulée dans un délai de 9 mois suivant la rupture de son contrat, c’est-à-dire à compter de la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin par l’envoi d’une lettre recommandée notifiant la rupture, soit le 10 novembre 2016,
— le salarié avait donc jusqu’au 10 août 2017 pour former sa demande,
— le salarié ne remplit pas non plus les conditions posées par le PSE en matière de détention du capital puisqu’il a acheté pour 5 000 euros de parts de la société JMSI, soit 50 parts et non 51 comme mentionné dans l’acte de cession ;
— en outre, il n’est justifié par aucun document officiel, ni du versement du prix des parts sociales à M. [X], ni de l’effectivité de la reprise, ni d’une activité du salarié au sein de la société JMSI ;
— il est apparu que la société JMSI ferait intervenir, en son nom, M. [B], qui est un autre de ses anciens salariés ayant bénéficié de l’aide à la création d’entreprise,
— après reprise apparente de 50% du capital par le salarié, il peut être observé que le siège social de la société JMSI est toujours celui du domicile personnel de M. [X] ; que ce dernier est toujours Président et que selon les statuts, il gère, administre et représente la société auprès des tiers,
— enfin, le salarié est de mauvaise foi puisque selon le PSE, si deux salariés souhaitent créer ou reprendre ensemble une même entreprise, seul l’un des deux perçoit l’aide de 15 000 euros.
****
L’article 3.4.3 de l’accord majoritaire conclu le 3 juillet 2015 portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et sur les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail énonce :
« Une aide complémentaire est prévue pour favoriser le reclassement par l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sur le territoire français.
Pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise ou de commerce
Pour bénéficier de ces aides, les salariés concernés devront, sur le territoire français :
* soit créer ou reprendre une activité commerciale, artisanale, industrielle ou de services à condition d’en exercer effectivement le contrôle comme défini à l’article R 5141-2 du code du travail, c’est-à-dire en détenir au moins 51% du capital ;
* soit entreprendre l’exercice d’une profession non salariée, profession libérale, agent commercial, gérant majoritaire, etc'.
Le dossier devra avoir recueilli un avis favorable de l’antenne Emploi et avoir fait l’objet d’une décision de prise en charge par la Société, et soumis, en cas de désaccord, à la commission de Suivi.
Les salariés pourront bénéficier d’une aide financière de la société Nouvelle Sofrapain d’une valeur de 15 000 euros indépendamment du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et indépendamment des diverses aides de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des aides éventuelles des chambres de commerce ou de métiers sous réserve de la présentation des documents d’inscription au registre du commerce et au registre des métiers ou tout autre moyen. Cette somme sera versée à hauteur des 2/3 à la création effective (publicité de la création ou de la reprise au journal d’annonces légales) qui devra avoir lieu dans les 9 mois suivant la rupture du contrat, et 1/3 au 5ème mois de l’activité justifiée (') ».
Il en résulte que l’aide financière de 15 000 euros est conditionnée à la publication de la création ou de la reprise d’entreprise, dans les 9 mois suivant la rupture du contrat de travail.
Sur le point de départ du délai dans lequel il est tenu de faire sa demande, le salarié, qui soutient que le délai court à compter du terme du congé de reclassement constituant la fin du contrat de travail, Il invoque deux jurisprudences de la cour de cassation :
— d’une part des arrêts du 7 novembre 2018 n° 17-18.936 et 17-18.940 à 17-18.943 lesquels portent sur la question de savoir si la prime de participation est dû pendant le congé de reclassement ;
— d’autre part, un arrêt du 11 décembre 2019 n°18-18.653 sur le point de départ du délai pour bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l’article L. 1233-45 du code du travail.
Il est constant que la rupture du contrat de travail est acquise à la date de la notification de son licenciement au salarié.
Cependant, l’article L. 1233-72 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 16 décembre 2020, applicable au litige, énonce que :
« Le congé de reclassement est pris pendant le préavis que le salarié le salarié est dispensé d’exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement. (') »
Il en résulte que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, le point de départ du délai de 9 mois pour justifier de la création ou de la reprise d’entreprise, est bien le terme du congé de reclassement et non la date de notification du licenciement.
Le salarié pouvait donc justifier de la création ou d’une reprise d’entreprise jusqu’au 19 avril 2018.
Le salarié produit :
— l’acte de cession de 50, rectifié en 51, parts sociales par M. [X] à son profit, daté du 10 janvier 2018 ;
— l’attestation de M. [Y] [Z], expert- comptable attestant que l’acte de cessions d’actions est entaché d’une erreur matérielle et que le montant de la cession est bien de 5 100 euros correspondant à 51 parts ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2018 portant agrément du salarié en qualité de nouvel actionnaire dans le cadre d’une cession d’actions et répartissant le capital social de la société JMSI comme suit : M. [I] [X] : 49 actions/ le salarié : 51 actions ;
— la mise à jour des statuts au 18 janvier 2018 désignant M. [X] comme président et le salarié comme directeur général et établissant le siège social de la société JMSI au domicile de M. [X], [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— un accusé de réception daté du 17 avril 2018 d’une carte bancaire à son nom fonctionnant sur le compte de la société JMSI ;
— une situation comptable intermédiaire de la société JMSI pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
— le compte rendu de résultat simplifié pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Le salarié soutient que la société a ajouté des conditions non prévues par l’accord majoritaire pour le bénéfice de l’aide à la création d’emploi, soit en l’espèce :
— une condition de non cumul de plusieurs primes pour une même entreprise, en invoquant la circonstance que le salarié a repris une entreprise créée par un ancien collègue qui a lui-même bénéficié de l’aide à la création d’entreprise ;
— une condition de justification de l’exercice d’une activité au sein de la société.
Mais les dispositions de l’article 3.4.3 de l’accord majoritaire conclu le 3 juillet 2015 contiennent les termes de « création effective » et « d’activité justifiée », de sorte que l’octroi de l’aide complémentaire à la création ou à la reprise d’une entreprise est nécessairement soumise à la production de pièces permettant de justifier l’activité et l’effectivité de la création ou de la reprise d’entreprise.
Et il résulte des débats que le salarié ne justifie pas de l’acquisition des 51 parts sociales objet de l’acte de cession du 10 janvier 2018, alors même que les statuts de la société prévoient que la transmission des actions s’opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement et que ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».
Cette justification apparaît en l’espèce d’autant plus déterminante que la mise à jour des statuts prévoit que la gestion et l’administration de la société est partagée entre M. [X] en sa qualité de président de la société et le salarié en sa qualité de directeur général, tout en conservant le siège social de la société au domicile de son président historique, M. [X].
Et si le salarié produit un extrait Kbis à jour au 17 mars 2019, indiquant un changement de siège social dont l’adresse est désormais [Adresse 2] à [Localité 7], il ne résulte de ces éléments pris dans leur ensemble, aucun changement apparent dans l’exercice du pouvoir de direction lors de la cession d’actions par M. [X] au salarié.
Enfin, le salarié produit trois échanges de courriels lapidaires datés des 15 et 17 février 2021 et du 5 mars 2021 au nom de la société JMSI, avec des clients ou fournisseurs qui ne permettent pas de justifier qu’il a effectivement repris la société JMSI.
Au terme des débats, l’existence de la société MJSI n’est pas contestée et il est constant que M. [X] a bénéficié de l’aide complémentaire de l’article 3.4.3 sus-visé pour sa création. En revanche, les éléments sus-visés ne permettent pas d’établir l’effectivité de la reprise de la société JMSI par le salarié et la société est fondée à exiger tous les justificatifs utiles de la réalité de la reprise, ce qui ne constitue en aucun cas l’ajout d’une condition pour le bénéfice de l’aide.
Il en résulte que le salarié qui ne justifie pas être le repreneur de l’activité de la société JMSI, ne réunit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide complémentaire prévue par l’article 3.4.3 de l’accord majoritaire conclu le 3 juillet 2015.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la rupture d’égalité de traitement entre salariés :
Le salarié fait valoir que :
— la société Sofrapain ne pouvait d’autant moins lui refuser le bénéfice de la prime prévue par le PSE qu’elle a accepté, sans la contester, la demande similaire d’aide à la création d’entreprise formulée par M. [B], le 2 février 2018, c’est-à-dire bien plus de 9 mois après son licenciement, pourtant placé strictement dans la même situation que lui (courrier de licenciement daté du 10 novembre 2016 et fin du congé de reclassement le 19 juillet 2017),
— la société a fait preuve d’exigences spécifiques à son encontre et a appliqué des conditions plus contraignantes que celles appliquées aux autres salariés (tel que pour le cumul de l’aide avec un budget de formation) alors qu’elle n’en a pas le droit.
La société S’oppose à cette demande.
****
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas de rupture d’égalité entre le salarié et M. [B] et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur la demande de la société au titre de la procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Pour caractériser une faute dans l’exercice d’une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d’un abus, plus précisément d’un « comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice ».
En soutenant que le salarié est de mauvaise foi parce qu’il emploie une argumentation dont il ne peut ignorer le caractère malicieux, la société n’établit pas les circonstances d’un abus de droit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la société Nouvelle Sofrapain, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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