Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 juin 2025, n° 24/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MUSTHANE c/ S.A.S. OCEAN DEVELOPPEMENT, S.A.S. AEROFORCE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°96
N° RG 24/06081 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLAB
S.A.S. MUSTHANE
C/
S.A.S. AEROFORCE
S.A.S. OCEAN DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDT
Me OUAIRY JALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le vingt six Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du douze Juin deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. MUSTHANE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°350 753 612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. AEROFORCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°913 415 931, représentée par son Président, Monsieur [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. OCEAN DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°490 476 777, représentée par Monsieur [V] [L] en sa qualité de Président
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— ordonné la jonction de l’affaire opposant la société Musthane à la société Océan développement enrôlée sous le n°RG 2024J00170 avec l’affaire opposant la société Aeroforce avec la société Musthane enrôlée sous le n°RG 2023J00454,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Aeroforce,
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aeroforce aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 7 novembre 2024, les sociétés Aeroforce et Océan développement ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 10 avril 2025, la société Musthane a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les premières conclusions des appelantes.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 6 juin 2025, la société Musthane demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions des sociétés Océane développement et Aeroforce notifiées le 5 février 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/06081,
— condamner les sociétés Océane développement et Aeroforce à verser à la société Musthane la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Musthane soutient que la reproduction intégrale des écritures de première instance par les appelantes, sans analyse ni critique à l’encontre du jugement, ne satisfait pas à l’article 954 du code de procédure civile qui exige que les conclusions comportent une critique explicite des chefs du jugement attaqué. Elle fait valoir que la sanction est l’irrecevabilité des conclusions. Elle ajoute que la cour n’est ni formellement ni valablement saisie sans critique du jugement et qu’à défaut, l’article 954 serait vidé de signification.
Par leurs dernières conclusions d’incident déposées le 4 juin 2025, les sociétés Océane développement et Aeroforce demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Musthane de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 5 février 2025,
— débouter la société Musthane de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
— condamner la société Musthane à verser à la société Aeroforce et la société Océan Développement la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que leurs conclusions répondent aux conditions de l’article 954 du code de procédure civile et qu’elles demandent de manière explicite l’infirmation du jugement dans leur dispositif. Elle soutiennent que la reprise, même in extenso, des moyens et arguments développés en première instance, tendant à l’infirmation du jugement, est conforme à cet article, ce d’autant qu’elles estiment que le premier juge n’a pas correctement interprété les éléments qui lui étaient soumis. Elles ajoutent qu’aucune sanction d’irrecevabilité n’est prévue par l’article 954 du code de procédure civile en cas de reprise des moyens développés en première instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…)
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
L’article ne prévoit aucune sanction d’irrecevabilité.
La seule sanction d’irrecevabilité prévue quant à la présentation des écritures est celle de l’irrecevabilité des prétentions, mentionnée à l’article 915-2 du même code qui dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. »
Outre le visa des chefs de jugement expressément critiqués, le dispositif des conclusions au fond des appelantes comporte l’énoncé de leurs prétentions.
Aucune irrecevabilité n’est encourue.
Le renvoi par seule référence à des conclusions de première instance, sans nouvel exposé des moyens dans la discussion, n’a que pour conséquence que la cour ne saurait les étudier.
En revanche, le développement de moyens mêmes similaires voire strictement identiques à ceux de première instance, dont il résulterait nécessairement une critique implicite des chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation, oblige la cour à les examiner.
De même, lorsque aucun moyen critiquant le chef de jugement dont il est demandé l’infirmation n’est formulé dans la discussion, la cour en tire toutes conséquences pour répondre à la demande.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité des conclusions des appelantes est rejetée.
Partie succombante, la société Musthane sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux appelantes, ensemble, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande d’irrecevabilité des conclusions des appelantes déposées le 5 février 2025,
Condamnons la société Musthane aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Musthane à payer aux sociétés Aeroforce et Océan développement, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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