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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 25 janvier 2024, N° 1123000183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président domicilié en cette qualité au siège social, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
10/03/2025
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDJJ
Décision déférée – 25 Janvier 2024 – Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN -1123000183
[P] [Z]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°52/2025
***
Le dix Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a:
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [Z],
' condamné Mme [P] [Z] à rembourser la SA CNP Assurances la somme de 2527,92 € arrêtée au 29 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021,
' débouté Mme [P] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement et de ses demandes subsidiaires en compensation judiciaire,
' dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [P] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [Z] a formé appel de la décision.
Par avis du 5 avril 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par avis du 25 avril 2024, Mme [Z] était informée de la nécessité de faire signifier ses conclusions à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat.
La SA CNP Assurances a constitué avocat le 29 mai 2024.
Par conclusions d’incident du 13 août 2024, la SA CNP Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
' juger la déclaration d’appel de Mme [P] [Z] caduque pour absence de signification du fichier récapitulatif du greffe de la cour d’appel reprenant les données du message relatif à cette déclaration et prévu à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011,
' condamner Mme [P] [Z] à payer à CNP Assurances la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700,1°du code de procédure civile,
' condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alice Denis, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] [Z] du 21 mars 2024 sollicitée par la société CNP,
' condamner la société CNP à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La SA CNP Assurances, au visa de l’article 902 du code de procédure civile fait valoir que Mme [Z], sur invitation du greffe, a notifié non pas la déclaration d’appel visée à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 mais le simple récapitulatif de son message à la cour d’appel par lequel elle entendait interjeter appel de la décision de la juridiction de proximité de Castelsarrasin du 25 janvier 2024 qui ne précise ni la chambre saisie, ni le numéro de RG, ni la date d’enregistrement de la déclaration, ni le numéro d’enregistrement.
Mme [Z] oppose que :
' le 22 mai 2024, elle a parfaitement signifié non pas un simple récapitulatif la véritable déclaration d’appel mentionnant l’identité complète des parties, la juridiction et la date du jugement critiqué ainsi que les motifs du jugement critiqué,
' l’intimée ne pouvait ignorer ces informations alors que le greffe avait adressé copie de la déclaration d’appel et qu’elle s’est d’ailleurs parfaitement constituée dès le 28 mai 2024.
Sur ce
Par avis du 25 avril 2024, Mme [Z] était informée de la nécessité de faire signifier ses conclusions à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat.
Il a été déféré à cette demande par procès-verbal du 22 mai 2024 au sujet duquel les parties sont opposées quant aux informations qu’il contient.
L’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre- temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
Il résulte, d’une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel et, d’autre part, de l’article 748-3 du même code que, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
L’intimée invoque, l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel qui disposait : « Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.».
Ce texte a été abrogé selon arrêté du 20 mai 2020 mais l’article 8 de cet arrêté reprend à l’identique du texte abrogé.
En l’espèce, le document annexé à la signification du 22 mai 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile consiste, non pas dans le récapitulatif de la déclaration d’appel, émis en application de l’arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirme pas la réception par le greffe de l’acte d’appel, correspondant à la déclaration telle qu’établie par le conseil de l’appelante. Il ne comporte ni le numéro de RG, ni la date d’enregistrement de la déclaration, ni la chambre saisie. De sorte que l’objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel imposé par l’article 902 du code de procédure civile tendant à remédier au défaut de constitution de l’intimé à la suite du premier avis du greffe en vue de garantir le respect de la contradiction n’a pas été atteint.
Dès lors, cette signification ne constitue pas l’accomplissement de la diligence prévue par le texte visé, cette carence ne constituant pas un vice de forme n’est pas sanctionné par une nullité prononcée dans les conditions prévues par l’article 112 et suivants du code de procédure civile mais par la caducité de l’appel qui doit être prononcée.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA CNP Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] qui succombe gardera la charge des dépens.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Alice Denis à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons Mme [P] [Z] aux dépens;
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Alice Denis à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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