Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 25 avril 2022, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 1 ], CPAM DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02888 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAU
SAS [1]
C/
CPAM DU [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 21/00160
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [E] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 novembre 2019, M. [Y] [H], salarié en tant que chauffeur au sein de la SARL [2] et ancien salarié au sein de la SAS [1] en tant que plieur, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un 'cancer broncho-pulmonaire'.
Le certificat médical initial, établi le 5 août 2018 par le docteur [W], fait état d’un 'adénocarcinome pulmonaire – exposition à l’amiante tableau 30'.
Par décision du 29 juillet 2020, après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
M. [H] est décédé le 23 octobre 2020.
Par décision du 19 janvier 2021, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de ces décisions et l’imputation du sinistre à son compte employeur, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 2 juillet 2021 (recours enregistrés sous les n° RG 21/00160 et 21/00161).
Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 22 novembre 2021, le tribunal a ordonné la jonction des recours enregistré sous les n° RG 21/00160 et 21/00161.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré les recours de la société recevables et mal fondés ;
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée le 2 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle de M. [H] ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de juger inopposables à son égard les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] et du décès de M. [H] en raison du non-respect de l’obligation d’information incombant à la caisse à l’égard de la société [2] ;
— à titre subsidiaire, de juger inopposables à son égard les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] et du décès de M. [H] en raison de l’absence de mise en oeuvre par la caisse d’une instruction contradictoire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— constater que la société, n’ayant pas la qualité de dernier employeur, n’est pas fondée à se prévaloir du non-respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [H] ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] ;
— constater que la société n’apporte pas la preuve que son décès n’est pas imputable à sa maladie professionnelle ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge du décès de M. [H] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2019 ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’obligation d’information de la caisse
La SAS [1] soutient que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que du décès de M. [H] doivent lui être déclarées inopposables au motif que la caisse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de la SARL [2] lors de la procédure d’instruction.
La caisse maintient qu’elle était tenue au respect du principe du contradictoire uniquement à l’égard du dernier employeur de M. [H]. Elle ajoute que la SAS [1], ayant exposé le salarié au risque, a pu émettre des observations lors de l’instruction.
Sur ce :
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, dispose :
'II – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, en cas de réserves motivées de l’employeur ou en cas d’enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Il en résulte que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Il est admis que le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-13.739) sauf si cet employeur a reçu lui même une information complète sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.721).
En l’espèce, M. [H] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle du 13 novembre 2019 que son dernier employeur était la SARL [2], pour laquelle il travaillait en qualité de chauffeur.
Force est de constater que la caisse ne produit aucun élément permettant de justifier du respect du principe du contradictoire à l’égard du dernier employeur de M. [H], étant précisé que l’organisme a reconnu à l’audience ne pouvoir justifier de la réception par la SARL [2] des courriers adressés lors de l’instruction.
Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve du respect d’une telle obligation, les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et de son décès seront déclarées inopposables à la SAS [1].
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposables à la SAS [1] les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [H] au titre de la législation professionnelle ainsi que de son décès ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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