Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 4 mars 2025, N° 2024F01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVQV
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2024F01121)
rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne
en date du 04 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2025
APPELANT :
M. [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Mandataires judiciaires représentés par Maître [S] [M]
Mandataires judiciaire – [Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée,
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BAUDOIN, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl Stor’B avait pour objet social la fabrication, l’installation et la pose de stores, fermetures et menuiseries et l’achat et la vente de ces produits.
Elle était détenue depuis janvier 2021 par la société IDM ayant pour gérant M. [Q] [R]. Elle avait pour gérant M. [Q] [R] depuis le 8 janvier 2021.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Stor’B et a désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête remise le 22 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a demandé que soit prononcé à l’encontre de M. [Q] [R] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, pour n’avoir pas remis de mauvaise foi au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture, en l’espèce le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours et pour avoir dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif en ayant vendu trois véhicule sans justifier du sort des prix de vente.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Vienne a:
— prononcé à l’encontre de M. [Q] [R] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ce jugement a été signifié le 14 avril 2025 à M. [Q] [R].
Par déclaration du 22 avril 2025, M. [Q] [R] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de tous les chefs de jugement qu’il a repris dans son acte en intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne.
Le 18 juillet 2025, M. [Q] [R] a formé une seconde déclaration d’appel visant les mêmes chefs de jugement mais en intimant le procureur de la République et la Selarl MJ Alpes.
Les deux instances ont été jointes le 11 septembre 2025.
La Selarl MJ Alpes qui s’est vue signifiée à personne la déclaration d’appel et les conclusions n°1 de l’appelant par acte du 25 juillet 2025 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 mars 2026.
Prétentions et moyens de M. [Q] [R]
Par conclusions remises le 22 juillet 2025 et signifiées le 25 juillet 2025, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement RG n°2024F01121 rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Valence (sic) en ce qu’il a:
* prononcé à l’encontre de M. [Q] [R] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
*dit qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
*dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau :
— donner acte à M. [Q] [R] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une faillite personnelle soit prononcée à son encontre pour une durée inférieure à 5 ans ;
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur l’abaissement du quantum de la faillite personnelle, il fait valoir que:
— toute mesure de faillite personnelle doit être proportionnelle à la gravité des faits reprochés et modulés en fonction des éléments de personnalité de l’intéressé,
— en l’espèce, il n’a pas été tenu compte de la situation personnelle de M. [Q] [R],
— en outre, au regard des faits reprochés, une durée de 10 ans apparaît disproportionnée, ainsi la cour d’appel a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre d’un dirigeant qui avait détourné la somme de 275.000 euros au profit d’une autre de ses sociétés, or les faits qui lui reprochés sont moins graves,
— au regard de sa situation personnelle, il n’était âgé que de 25 ans lors de la reprise de l’entreprise alors que celle-ci avait des difficultés financières, il est conscient qu’il a commis des négligences pendant la liquidation judiciaire mais la sanction prononcée a de lourdes conséquences sur son avenir alors qu’il aurait aimé dans un avenir proche avoir une activité dans le cadre d’une micro entreprise.
Conclusions du ministère public
Le 17 mars 2026, le procureur général a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a relevé que les fautes de gestion commises par M. [Q] [R] sont assimilables à un détournement d’actifs et prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans assortie de l’exécution provisoire.
Il a repris à l’audience les termes de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que c’est en raison d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier que M. [R] a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Valence alors que l’appel porte sur le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vienne tel que cela ressort de la déclaration d’appel et du corps des conclusions de M. [R].
Sur la faillite personnelle
En application de l’article 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale contre laquelle il a été relevé notamment les faits d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ou d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif.
M. [R] ne conteste ni avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne remettant pas au liquidateur les documents nécessaires qui lui ont été réclamés à plusieurs reprises, ni le détournement d’actif portant sur un véhicule.
En effet, il ne s’oppose pas au prononcé d’une faillite personnelle. Il en conteste seulement la durée.
Sur la durée de la mesure
Le quantum de la sanction s’apprécie au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il est retenu deux faits à l’encontre de M. [R] dont un détournement d’actif qui présente une certaine gravité.
Toutefois, au regard de l’âge de M. [R] né en 1996, qui sera nécessairement amené à avoir d’autres expériences professionnelles, et de la teneur des faits, la durée de la faillite prononcée à hauteur de 10 ans apparaît excessive. Il convient de la ramener à 6 ans.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a fixé la durée de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [Q] [A] [R] à 10 ans.
Le confirme dans ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [Q] [A] [R] à 6 ans.
Ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MICHON, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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